Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 avril 2023
- ECLI
- 64783d07bf7113d0f86f77e1
- Date
- 25 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile TGI N° RG 22/01426 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMF S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 25 Avril 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2022 par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 juillet 2022, l'opposant à Madame [Y], ayant statué en ces termes : DECLARONS irrecevable l'action engagée par la CEGC (compagnie européenne de garanties et cautions), CONDAMNONS la CEGC (compagnie européenne de garanties et cautions) aux entiers dépens. Vu l'avis aux parties fixant l'affaire à bref délai, adressé aux parties le 24 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 25 octobre 2022 ; Vu les 2 avis préalableS à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressés le 23 et le 24 janvier 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours et des conclusions d'appelante à Madame [Y], intimée, passé le délai d'un mois suivant l'avis du 24 octobre 2022 ; Vu la note en réponse de l'appelante, déposée par RPVA le 8 février 2023, indiquant en substance que : . L'avocat constitué de Madame [V] [Y] était Maître [B] depuis la première instance, étant précisé que Madame [Y] a fait élection de domicile au Cabinet de Maître [B] pour cette procédure ; . Le 25 octobre 2022, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions et pièces ont été notifiées à Maître [B], au Cabinet duquel Madame [Y] a fait élection de domicile pour cette Procédure ; . La notification par RPVA des éléments de procédure valant signification, tandis que Madame [Y] a fait élection de domicile au Cabinet de Maître [B], les diligences requises par les articles 905-1 et suivants du CPC ont été accomplies, et ce dans les délais requis; . En outre la notification par RPVA, est intervenue une notification par courrier électronique, non remis au destinataire le 26 octobre 2022 ; . Maître [B] s'est fait omettre ou radier du tableau des avocats du Barreau de Saint Denis sur la même période. Attendu que plusieurs administrateurs provisoires ont repris les dossiers en cours de Maître [B]. Maître [K] s'étant constituée en lieux en place de Maître [B] dans un dossier avec les mêmes parties, dans lequel la CEGC est intimée (RG n°22/01058), il lui a été demandé de confirmer qu'elle était également bien en charge de ce dossier, ce à quoi il a été répondu qu'elle était bien constituée le 14 décembre 2022. Mais Maître [K] a confondu les deux procédures pendantes en précisant, à tort, qu'elle était constituée dans le dossier visé en référence. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'appelante revendique la régularité de la notification de la déclaration d'appel entre avocat alors que la constitution d'un avocat en appel est impérative. Le fait qu'une partie ait déjà été représentée en première instance ne signifie pas que celle-ci décide de se faire représenter par le même avocat en appel tandis qu'elle peut aussi choisir de ne pas se constituer comme intimée. D'ailleurs, les prescriptions très claires de l'article 901 susvisé contiennent bien l'obligation pour l'intimé de constituer avocat et qu'il peut y avoir dispense de signification à l'intimé s'il a déjà constitué avocat. Or, Madame [Y] n'ayant pas constituée avocat en appel avant le délai de dix jours suivant l'avis à bref délai, il incombait à la société CEGC de signifier la déclaration d'appel à Madame [Y], au plus tard avant le délai d'un mois et dix jours compte tenu de l'augmentation des délais prévus par l'article 911-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 4 décembre 2022. Ainsi, la caducité doit être prononcée sur ce fondement, étant souligné que le défaut de signification des conclusions d'appelante à l'intimée non constituée aurait aussi provoqué la même sanction. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en matière civile par décision susceptible de déféré ; PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 12 juillet 2022 par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 juillet 2022 ; CONDAMNONS la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier [F] [W] Le président [U] [D]
Articles de loi cités
article 911-2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64783d07bf7113d0f86f77e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel