Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 648179595025cbd0f8b68632
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 702 696 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/02101 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQJ Association [Adresse 37] C/ [G] Société MUTUELLE L'AUXILIAIRE Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A. ALLIANZ S.A. AXA FRANCE IARD S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (C.M.O .I) Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH S.A. REUNION PLAFOND INDUSTRIE (R.P.I) S.A.R.L. INGENIERIE - CONCEPTION - MAITRISE (INCOM) COM S.A. AXA FRANCE IARD S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES ( INSET) S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) S.A.R.L. SOLEIL S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. LINE UP S.A.R.L. A.L.V S.A.S.U. CEGELEC LA REUNION S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI Société SOCIETE BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM ) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 26 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/00048 APPELANTE : Association [Adresse 37] [Adresse 13] [Localité 30] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNI INTIMES : Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 35] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION La société Mutuelle d'assurance des professionels du bâtiments et des trvaux public inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 281 290 640 prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité au siège situé [Adresse 18] [Localité 19] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 19] Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Représentée par la Prudence Créole société anonyme d'assurances I.A.R.D.T au capital de 7026 960 euros idébtifiée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION repésentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 30] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 27] Représentant : Me François AVRIL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. AXA FRANCE IARD Es sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage et CNR de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE [Adresse 11] [Localité 29] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE [Adresse 10] [Localité 28] S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (C.M.O .I) SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (C.M.O.I), [Adresse 41]- [Localité 32], représentée par son gérant en exercice [Adresse 41] [Localité 32] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 23] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS - Es qualité d'assureur de la société CMOI [Adresse 3] [Localité 20] S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « REUNION PLAFOND INDUSTRIE (R.P.I) » ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 35] [Adresse 14] [Localité 30] S.A. REUNION PLAFOND INDUSTRIE (R.P.I) Représentée par son liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH [Adresse 15] [Localité 35] S.A.R.L. INGENIERIE - CONCEPTION - MAITRISE (INCOM) COM [Adresse 5] [Localité 35] S.A. AXA FRANCE IARD La SOCIETE AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé au [Adresse 11] [Localité 29] prise en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE [Adresse 11] [Localité 29] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE (R.P.I) [Adresse 1] [Localité 27] S.A.S. INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES (INSET) [Adresse 25] [Localité 30] S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Représentés en France par la société LLOYD'S FRANCE SAS [Adresse 26] [Localité 22] S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) Société Anonyme à directoire au capital de 17.100.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambery sous le numéro 745 420 653, dont le siège est sis [Adresse 9] - [Localité 21], prise en la personne de son Présidence du directoire en exercice. [Adresse 9] [Localité 21] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SOLEIL La société Soleil, société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros, immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 480 644 905, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] [Localité 31] Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et es qualité d'assureur de la SAS C.M.O.I, [Adresse 3], [Localité 20], représentée par son gérant en exercice [Adresse 3] [Localité 20] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. LINE UP LINE UP SARL représentée par son gérant en exercice. [Adresse 16] [Localité 34] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. A.L.V SARL ALV, représentée par son gérant en exercice. [Adresse 4] [Localité 33] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S.U. CEGELEC LA REUNION [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 32] Représentant : Me François AVRIL avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI [Adresse 24] [Localité 34] Société SOCIETE BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM [Adresse 17] [Localité 32] Clôture: 31 janvier 2023 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR L'association " [Adresse 37] " a signé un contrat de promotion immobilière auprès de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, promoteur (anciennement dénommée S.N.C ICADE-G3A Promotion). Le projet prévoyait la construction d'une résidence d'une capacité de 24 lits à [Localité 39], [Adresse 38], pour un montant prévisionnel de travaux estimé à la somme de 3.197.277,27€ hors taxes. Par procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2020, la SCP MAYER, huissiers de justice, constaté dans l'immeuble des problèmes relatifs à : - l'étanchéité, - l'existence de fissures, - l'existence de traces de moisissures, - l'existence de traces d'infiltration, - l'effritement du béton, - la peinture abîmée, - des ballons d'eau chaude dont la température est inférieure à 60°, - des capteurs solaires dont la surface est inférieure à ce que prévoyaient les documents contractuels, - des grilles d'avaloir surélevées par rapport au sol, - l'absence de finition aux abords de la fenêtre du rez-de-chaussée, - l'absence de haut-vent sur la porte du bâtiment côté ascenseurs, - la déformation du revêtement souple, des murs, - des gonflements de la peinture, - une odeur âcre, - des carreaux qui sonnent creux, - l'absence d'aération. Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2021, l'association RESIDENCE MISERICORDE a fait assigner la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur des désordres affectant la [Adresse 37]. La société ICADE PROMOTION a assigné en intervention forcée devant le Juge des référés les nombreuses entreprises étant intervenues dans le chantier, ainsi que leurs assureurs. Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a rejeté les demandes de condamnation formulées à titre provisionnel et fait droit à la demande d'expertise en désignant Monsieur [N]. La consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert a été fixée à la somme de 3.000 euros, à la charge de l'association RESIDENCE MISERICORDE. Monsieur [N] a été remplacé par Monsieur [W]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a accueilli la demande de l'expert et ordonné une provision complémentaire de 14.500,00 euros que doit consigner l'association [Adresse 37] avant le 30 janvier 2022. Par déclaration au greffe de la cour d'appel déposée par RPVA le 9 décembre 2021, l'association [Adresse 37] a interjeté appel de la décision. Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 18 janvier 2022 ; L'Association [Adresse 37] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 10 janvier 2022. Monsieur [K] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont déposé leurs premières conclusions d'intimés par RPVA le 10 mars 2022.( Par ordonnance du président de la chambre civile en date du 16 août 2022, les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [K] [G] ont été déclarées irrecevables. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 31 janvier 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 février 2023. Ce jour-là, en raison d'un épisode cyclonique, les affaires retenues l'ont été sans tenue matérielle de l'audience, sans opposition des parties. *** Aux termes de ses conclusions d'appel, l'association [Adresse 37] demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance (RG n° 21/00048) rendue le 26 novembre 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a fixé à la somme de 14500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, et mis cette somme à la charge de l'ASSOCIATION [Adresse 37] ; Et, statuant à nouveau : A titre principal, REJETER la demande de consignation complémentaire de l'expert, A titre subsidiaire, REDUIRE la consignation complémentaire à de plus justes proportions. *** Par conclusions d'intimées, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) et son assureur RC Décennale, la Compagnie AXA FRANCE IARD, demandent à la cour de : NOTER que la Société LEON GROSSE et la Compagnie AXA FRANCE s'en remettent à la sagesse de la Cour d'Appel pour ce qui est des réclamations de l'Association [Adresse 37] ; En tout état de cause, CONDAMNER l'Association [Adresse 37] à payer à la Société LEON GROSSE et la Compagnie AXA FRANCE, son assureur, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l'Association [Adresse 37] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Thierry CODET, Avocat au Barreau de Saint-Denis, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. *** La SARL ALV et la SARL LINE UP demandent à la cour de : JUGER qu'elles ont été mises hors de cause par l'ordonnance de référé du 14/10/2021 (RG n° 21/00048) ; JUGER l'appel irrecevable à leur encontre, CONDAMNER l'appelante à payer à chacune des sociétés ALV et LINE UP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. *** La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), représentée par la PRUDENCE CREOLE, assureur de la société CAROUPAYE, en liquidation judiciaire, chargée du lot VRD, demande à la cour de : PRENDRE ACTE que la SMABTP s'en rapporte à justice sur la demande de suppression ou de réduction de la consignation complémentaire à valoir de sur la rémunération de l'expert judiciaire mise à la charge de l'association [Adresse 37]. Dans l'hypothèse où les prétentions de la requérante seraient rejetées, CONDAMNER l'association [Adresse 37] à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de timbre dont distraction au profit de la SELARL GERY- SCHAEPMAN. REJETER toute demande plus ample ou contraire, *** La société AXA France IARD demande à la cour de : PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-ouvrage et CNR s'en rapporte à justice s'agissant du montant de la provision de l'Expert. *** La SARL SOLEIL demande à la cour de : o DONNER ACTE à la société Soleil de ses protestations et réserves les plus expresses, sans reconnaissance de responsabilité ; o PRENDRE ACTE que la société Soleil qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux demandes de l'Association Miséricorde ; o CONDAMNER l'Association Miséricorde à payer à la société Soleil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; o CONDAMNER l'Association Miséricorde aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées le 8 mars 2023, la MAF demande à la cour de : Prendre acte de ce que Monsieur [K] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) s'en rapportent sur les demandes de 1'Ass0ciation [Adresse 37] ; Condamner tout succornbant à payer à Monsieur [K] [G] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAE) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA adressé aux parties le 31 mars 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur la recevabilité de l'appel dirigé contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant une provision complémentaire au regard des prescriptions des articles 170 et 171 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas fait d'obervations dans le délai qui leur était imparti. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. De la même manière, les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la partie qui s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par l'association [Adresse 37] conteste en réalité la recevabilité et le bien-fondé de cet appel et demande, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance soit confirmé. Il convient d'abord de relever que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'il a mis à la charge de l'appelante la consignation complémentaire réclamée par l'expert. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles 170 et 171 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement. Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (CIV2 3 mars 2022 - Pourvoi n° 20-16.809). En l'espèce, l'appelante tente d'exercer un recours contre la mesure du juge chargé du contrôle de l'expertise relative à l'allocation d'une provision complémentaire à la demande de l'expert, conformément au second alinéa de l'article 280 du code de procédure civile prévoyant qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. Au surplus, l'article 269 du même code prévoit que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. Selon une jurisprudence ancienne, la décision qui fixe la provision n'est pas susceptible de recours. L'appel de l'ordonnance querellée doit donc être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante supportera les dépens de l'appel. Il est aussi équitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles, s'agissant d'une mesure probatoire, en rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Mais, s'agissant de la SARL LINE UP et de la SARL ALV - SECURIDOM SYSTEMES, il est évident que celles-ci ont été mises hors de cause par l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise. Il n'y avait donc pas lieu de les attraire en appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. L'appelante sera donc condamnée à leur payer, conjointement, une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE l'appel de l'ordonnance du juge chargée du contrôle des expertises en toutes ses dispositions ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [Adresse 37] à payer, conjointement, à la SARL LINE UP et à la SARL ALV - SECURIDOM SYSTEMES une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [Adresse 37] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civile le Présidarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
648179595025cbd0f8b68632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel