Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 648179595025cbd0f8b68638
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/00427 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRK [C] [B] C/ [P] [P] [S] [F] [T] [R] [T] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 30 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2022 rg n°: 21/00299 APPELANTS : Madame [D] [U] [C] épouse [B] [Adresse 13] [Localité 22] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001973 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [Y] [G] [B] [Adresse 13] [Localité 22] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001969 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES : Monsieur [Y] [J] [P] [Adresse 6] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [D] [Z] [P] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [D] [X] [F] [Adresse 4] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [A] [D] [K] [T] [Adresse 4] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [E] [R] épouse [R] [Adresse 12] [Localité 22] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [W] [T] [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 2 décembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, les époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des référé du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de leur faire interdiction sous astreinte de s'opposer au passage du facteur et du camion poubelle dans le chemin privé bétonné partant de la [Adresse 21] et desservant les parcelles cadastrées section BM [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 18] et n° [Cadastre 15], dont ils sont propriétaires, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a: - déclaré l'action des époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] recevable; - fait interdiction de s'opposer au passage du facteur et du camion poubelle dans le chemin privé bétonné partant de la [Adresse 21] et desservant les parcelles cadastrées section BM [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 18] et n° [Cadastre 15] appartenant aux époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V]; - dit que cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction dument constatée; - condamné les époux [B] à payer aux demandeurs une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné les époux [B] aux dépens, sauf leur recours dans le cadre de l'éventuel procès au fond. Les époux [B] demandent à la cour de: - infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 30 mars2022 en toutes ses dispositions, En statuant à nouveau, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] aux entiers dépens de l'appel. Les époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] sollicitent de la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre; Et y ajoutant : - Condamner les époux [B] à leurs payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner les époux [B] aux entiers dépens de l'appel; - Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [B] du 8 juin 2022 et celles des époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V] du 5 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2022; Vu l'article 555 du code civil; Vu l'article 835 du code de procédure civile; Il résulte des pièces produites que la propriété des époux [B] sur la parcelle cadastrée BM [Cadastre 16] à [Localité 22] est située à l'angle de la [Adresse 21] et un chemin privé (passant au moins pour partie sur ladite parcelle) lequel se poursuit entre d'une part les parcelles cadastrées au Nord BL [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et d'autre part les parcelles cadastrées au Sud BL [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 19], les intimés étant propriétaires des parcelles construites BM [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 18] et n° [Cadastre 15]. Il résulte d'un plan de bornage versé aux débats que le chemin emprunté par les intimés pour accéder à leur maison passe en grande partie sur la parcelle BM [Cadastre 16] des époux [B]. Il est constant que, parmi les intimés, seuls les époux [P] bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle consentie par les époux [B] sur ledit chemin par acte notarié du 28 novembre 2007. Il est en outre admis que les époux [B] se sont opposés au maintien de l'installation des boîtes aux lettres des intimés sur la parcelle BM [Cadastre 16]; que les époux [P], dont la parcelle se situe à une faible distance de la voie publique après celle des époux [B], ont alors accepté que les boîtes aux lettres des autres voisins soient implantées sur leur parcelle. Les époux [B] soutiennent qu'ils ne se sont jamais opposés à ce que le facteur passe pour accéder à la boîte aux lettres des époux [P]. Ils contestent également le courrier établi à en-tête de la Poste en date du 23 octobre 2020 soulignant qu'il n'est pas signé et qu'il est établi par une personne ne travaillant plus sur le secteur. Les intimés démontrent toutefois que la solution de desserte sur le terrain des époux [P] a été validée par la Poste par son courrier du 2 juillet 2020. Le courrier contesté de la Poste du 23 octobre 2020 relate que Mme [B] s'est opposée au passage du facteur de sorte que, dans l'attente d'une autorisation, la Poste a suspendu sa distribution par courrier; la vraisemblance des faits relatés par ledit courrier est confortée par la main courante déposée par les intimés le 22 août 2020 pour dénoncer le comportement de Mme [B] à l'égard du facteur et par le refus de ce dernier de distribuer le courrier suite aux menaces et par le contrat de redistribution temporaire souscrit par Mmes [T] et [F] aux fins de distribution du courrier à une autre adresse et pour ne pas avoir à retirer le courrier à l'agence postale de [Localité 22]. Sur ce, La contestation sur le fond du droit de l'existence d'un droit de passage au bénéfice de certains intimés n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, et dès lors qu'il est établi que les appelants se sont opposés au passage du facteur sur le chemin passant par leur fonds pour livrer le courrier dans les boîtes aux lettres des intimés installées sur la parcelle des époux [P], bénéficiaires d'une servitude de passage et acceptant l'implantation des autres boîtes aux lettres sur leur parcelle, l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre est caractérisée. Le prononcé d'une astreinte pour y mettre un terme ou le prévenir est nécessaire et sera précisé au dispositif de l'arrêt. En revanche, pour le surplus des demandes des intimés, relatives au passage des camions poubelle sur le chemin, ceux-ci ne produisent aucun élément pour justifier d'un passage usuel du ramassage des ordures par ce chemin antérieurement à la présente procédure. A l'inverse, les époux [B] produisent aux débats divers témoignages relatant la présence des bacs à ordures le long de la voie publique outre un courrier du 16 novembre 2021 du service de collecte des déchets indiquant que le chemin n'est pas carrossable pour les camions de ramassage. L'ordonnance entreprise sera donc partiellement infirmée en conséquence de ce qui précède. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait interdiction aux époux [B] de s'opposer au passage du camion poubelle par le chemin privé partant de la [Adresse 21], et desservant les parcelles cadastrées section BM [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 18] et n° [Cadastre 15] appartenant aux époux [P], M. [S], Mme [F], M. [T], Mme [T], Mme [V]; Statuant à nouveau dans cette mesure, - Dit n'y avoir lieu à référé sur le trouble manifestement illicite allégué lié à l'obstacle mis au passage du camion poubelle sur ledit chemin; Y ajoutant, - Dit que la desserte autorisée pour le passage du facteur s'arrêtera aux boîtes aux lettres implantées sur la parcelle BM[Cadastre 15], propriété des époux [P]; - Dit que l'astreinte prononcée par le premier juge ne commencera à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois; - Rejette les demandes formées en appel au titre des frais irrépétibles; - Condamne chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
648179595025cbd0f8b68638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel