Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 6482c459203255d0f8d8dced
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 avril 2023 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4Y [S] [X] c/ Société [8] S.A. [5] Société [6] Organisme CAF DE LA GIRONDE [O] [N] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 (R.G. 22/2010) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023 APPELANTE : Madame [S] [X] née le 16 Avril 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, INTIMÉS : Société [8] 2046023079 [Adresse 7] S.A. [5] 81443520031 QB93 [Adresse 2] Société [6] 1462895578000202222822 [Adresse 4] Organisme CAF DE LA GIRONDE 1000056 [Adresse 10] Monsieur [O] [N] Aide financière privée de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Catherine LEQUES, Monsieur Alain DESALBRES, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux de 0,76 %, avec paiement de mensualités de 493 € . Statuant sur le recours de Mme [X] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 décembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2023, Mme [X] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [X] demande de : -réformer le jugement -diminuer le montant des mensualités -constater la remise de dette de M [N] à Mme [N] -constater l'apurement de la dette de la CAF -statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose qu'elle est actuellement sans emploi à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Les sociétés [8] et [6] ont écrit à la cour sans formuler de demande . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les créances Mme [X] produit - les justificatifs du versement à la CAF de la somme de 100 €, montant de sa dette , par versements des 6 juin et 24 juillet 2022. - un document établi entre elle et M [O] [N] le 12 octobre 2022 et signé par eux, aux termes duquel M [N] déclare expressément lui faire remise totale et immédiate de sa dette de 7000 €. Il y a lieu de constater que ces deux dettes sont éteintes. Sur les mesures En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu, comme la commission de surendettement, des ressources mensuelles d'un montant total de 2500 € soit : -pension alimentaire : 400 € -salaire : 2100 € et des charges mensuelles pour Mme [X] et deux personnes à charge d'un montant total de 2007 € soit - charges courantes : 41 € (frais professionnels de transport) - forfait chauffage : 169 € - forfait de base : 975 € - forfait habitation : 186 € - impôts : 11 € -logement : 625 € Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 493 € comme la commission de surendettement . Mme [X] a justifié de la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 12 janvier 2023. Elle produit la notification par Pôle Emploi de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 14 avril 2023 d'un montant de 47,06 € par jour soit 1411,80 € par mois. Ses revenus actuels s'élèvent donc à 1811 €. - pension alimentaire : 400 € - allocation de retour à l'emploi : 1411 € La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage a été justement fixée par le juge à 2007 €, montant retenu par la commission de surendettement. Le montant des revenus actuels de Mme [X] est donc inférieur à celui de ses charges . Aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. Toutefois il n'est pas exclu que Mme [X] puisse retrouver un emploi ; en outre ses enfants majeurs peuvent devenir prochainement autonomes et ne plus être à sa charge . Sa situation est donc susceptible d'amélioration. Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [X] , telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, sauf celle de la CAF et de M [N], pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au plus tard au terme de ce délai Mme [X] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée si elle est toujours en état de surendettement. La décision déférée sera dès lors infirmée PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : - constate l'extinction des dettes suivantes : * 100 € envers la CAF. * 7000 € envers M [O] [N] -ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des autres créances autres qu'alimentaires dues par Mme [X], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt - rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %. - rappelle qu'il appartient à Mme [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances si elle souhaite que sa situation soit réexaminée. Y ajoutant Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6482c459203255d0f8d8dced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel