Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6482c9d3203255d0f8d8e26b
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
ARRÊT N° EF R.G : N° RG 22/00342 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVMM [H] S.A.R.L. AMI LA REUNION Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 8] C/ S.A.R.L. AMI REUNION - AGENCE DU [Localité 7] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 24 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 28 MARS 2022 RG n° 21/01691 APPELANTS : Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me François AVRIL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. AMI LA REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me François AVRIL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 8] Le SDC de [Adresse 8] poursuites et diligences de la SARL AMI LA REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.R.L. AMI REUNION - AGENCE DU [Localité 7] la SARL AMI REUNION - AGENCE DU [Localité 7], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 485 351 183, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 15 novembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. * * * LA COUR : Les faits Monsieur [G] [H] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9]. Suivant un procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 novembre 2019, une résolution a été soumise au vote de l'assemblée en ses termes':'« approbation du contrat du syndic AMI-LA REUNION du 20 juillet 2019 au 19 juillet 2022'». Un contrat type de syndic en date du 27 novembre 2019 a été signé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] et la SARL AMI LA REUNION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 382 675 734, syndic de copropriété, sise [Adresse 3] à [Localité 10], sous contrat de location gérance avec la société Agence du [Localité 7], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 485 351 183. Suivant un procès-verbal d'assemblée générale en date du 2 mars 2021, une résolution a été soumise au vote de l'assemblée en ses termes':'« approbation du contrat du syndic AMI- LA REUNION du 2 mars 2021 au 1er mars 2024'». A la suite de cette assemblée générale, un contrat de syndic a été signé le 10 avril 2021 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] et la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7], sise [Adresse 4] à [Localité 10], immatriculée sous le numéro RCS de Saint-Denis 485 351 183. Procédure de première instance Par acte d'huissier du 16 juin 2021, Monsieur [G] [H] a fait assigner la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir': - Prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 10 avril 2021 en ce qu'elle a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité de syndic en exercice'; - Prononcer la nullité subséquente du mandat du syndic en date du 10 avril 2021'; En tout état de cause, - Condamner la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] à lui verser': - la somme de cinq mille Euros (5000 €) à titre de dommages et intérêts - la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte en date du 8 juillet 2021, la société AMI REUNION-AGENCE DU [Localité 7], immatriculée sous le numéro RCS de Saint Denis 485 351 183 a constitué avocat. Par voie de conclusions en défense déposées le 23 août 2021 par la SARL AMI LA REUNION, prise en la personne de son gérant en exercice, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 382 675 734 demandait au tribunal de': -prendre acte de l'intérêt à agir du syndicat représenté par la SARL AMI LA REUNION à l'encontre de la SARL AGENCE DU [Localité 7], - déclarer recevable et bien fondé le syndicat représenté par la SARL AMI LA REUNION à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de [Localité 9] enregistrée sous le numéro RG 21/01691. Par voie de conséquence - Prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 10 avril 2021 en ce qu'elle a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité de syndic en exercice. - Prononcer la nullité subséquente du mandat du syndic en date du 10 avril 2021. En tout état de cause, - Condamner la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] à lui verser': -la somme de cinq mille Euros (5000 €) à titre de dommages et intérêts -la somme de trois mille Euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions en date du 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] est intervenu volontairement dans le cadre de la présente procédure. Il demandait au tribunal de': - prendre acte de l'intérêt à agir du syndicat représenté par la SARL AMI LA REUNION à l'encontre de la SARL AGENCE DU [Localité 7]'; - déclarer recevable et bien fondé le syndicat représenté par la SARL AMI LA REUNION à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de [Localité 9] enregistrée sous le numéro RG 21/01691 Par voie de conséquence, - Prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 10 avril 2021 en ce qu'elle a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité de syndic en exercice. - Prononcer la nullité subséquente du mandat du syndic en date du 10 avril 2021'; En tout état de cause, - Condamner la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] à lui verser': -la somme de cinq mille Euros (5000 €) à titre de dommages et intérêts -la somme de trois mille Euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions en réponse récapitulatives en date du 26 janvier 2022, la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] a conclu à l'irrecevabilité de la demande principale et des interventions volontaires. Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a: - déclaré irrecevable l'action diligentée par Monsieur [H]'; - déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SARL AMI LA REUNION prise en la personne de son gérant en exercice et la SARL AMI LA REUNION, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8]. Procédure d'appel Par déclaration du 28 mars 2022 au greffe de la cour, Monsieur [H], la SARL AMI LA REUNION, prise en la personne de son gérant en exercice et la SARL AMI LA REUNION, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8] ont formé appel de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, la procédure à bref délai a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022. Par voie de conclusions déposées par RPVA le 3 mai 2022, Monsieur [G] [H], la SARL AMI LA REUNION, prise en la personne de son gérant en exercice et la SARL AMI LA REUNION, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8] demandent à la Cour de': -infirmer l'ordonnance dont appel'; -déclarer recevable l'action de [H]' -déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AMI LA REUNION tant es qualité de syndic de la copropriété qu'à titre personnel'; -condamner la requise au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment qu'un mandat régulier a été délivré à la SARL AMI LA REUNION en qualité de syndic, valable jusqu'au 19 juillet 2022. Les conclusions d'appel ont été signifiées à l'ensemble des défendeurs par actes en date du 1er juin 2022. Par voie de conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2022 devant la cour, la société AMI LA REUNION-AGENCE DU [Localité 7] SARL demande de': -Confirmer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état en ce qu'elle a': -Déclaré Monsieur [H] irrecevable en ses demandes. -Déclaré la SARL AMI LA REUNION et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] irrecevables en leur intervention volontaire. -Condamné Monsieur [G] [H] à payer à la SARL AMI LA REUNION-AGENCE DU [Localité 7] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, -Condamner Monsieur [H] et la société AMI LA REUNION aux entiers dépens d'appel, -Condamner in solidum Monsieur [H] et la société AMI LA REUNION à verser à la société AMI REUNION AGENCE DU [Localité 7] la somme de cinq mille Euros (5000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'action en contestation d'une délibération ou d'une assemblée générale doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires à peine d'irrecevabilité et que l'intervention volontaire de ce dernier n'est pas de nature à régulariser la procédure, comme le premier juge l'a rappelé à bon droit. S'agissant des interventions volontaires, elle souligne qu'elles sont principales et doivent remplir en conséquence toutes les conditions de la demande en justice. Or l'action en contestation des décisions des assemblées générales est réservée exclusivement aux copropriétaires. Leur intervention serait donc également irrecevable. Vu la clôture ordonnée le 15 novembre 2022 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils n surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. 2° allouer une provision pour le procès. 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 515-5,517 et 518 à 522 4° ordonner toutes autres mesures même conservatoires à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau les mesures qui auraient déjà ordonnées. 5° Ordonner même d'office toute mesure instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir S'agissant des fins de non-recevoir l'article 122 du Code de procédure civile prévoit que': Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge de la mise en état est donc compétent pour apprécier le droit d'agir des parties à la procédure, soit à titre de demandeur principal, soit en qualité d'intervenant volontaire. Sur la recevabilité des interventions volontaires En vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sur le fondement de ce texte, les intervenants volontaires, à savoir les sociétés AMI LA REUNION SARL et AMI LA REUNION, es qualité de syndic de copropriété CENTRAL FAC 7, ne sont donc pas recevables à agir en nullité des délibérations de l'assemblée générale litigieuse, comme le juge de la mise en état l'a considéré à bon droit. Pour tenter d'échapper à cette irrecevabilité, les appelantes soutiennent qu'elles justifient d'un droit propre distinct de celui du demandeur principal, dont il importe peu que l'action soit déclarée irrecevable. Elles soulignent que la demande d'annulation du mandat de syndic ne repose pas uniquement sur l'irrégularité de l'assemblée générale, mais également sur la violation de leur propre mandat, dont elles invoquent la régularité. L'intimée soutient que les demandes présentées par les appelantes, à savoir les sociétés AMI LA REUNION, à titre personnel et AMI LA REUNION, agissant en qualité de syndic reposent toutes les deux sur la nullité de l'assemblée générale du 10 avril 2021, et ce y compris la demande d'annulation du mandat de syndic qui en serait la résultante. Sur ce point En vertu des dispositions de l'article 328 du Code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. L'article 329 ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si l'auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il est admis en droit que le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur principal. (Cf Cassation 3ème chambre civile 21 février 1990 numéro de pourvoi 8813188) Sur quoi, La cour relève que la lecture des conclusions d'intervention volontaire des sociétés AMI LA REUNION SARL et AMI LA REUNION, es qualité de syndic de la copropriété CENTRAL FAC 7, démontre que ces deux sociétés sollicitent à titre principal la nullité de l'assemblée générale du 10 avril 2021. La demande tendant à l'annulation du contrat de syndic du même jour repose également sur la nullité de la résolution de cette assemblée générale, qui a autorisé la conclusion de contrat. Or d'une part cette action en nullité de l'assemblée générale et de ses décisions n'est réservée par l'article 42 sus-évoqué, qu'aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants, à l'exclusion du syndic ou du syndicat. D'autre part, l'action est enfermée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, qui est intervenue le 19 avril 2021. L'action devait donc être introduite avant le 19 juin 2021. De manière surabondante, les conclusions d'intervention volontaire de la SARL AMI LA REUNION n'ont été notifiées que le 22 septembre 2021, soit hors délai. Il est en de même des conclusions d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8], qui ont été notifiées le 14 décembre 2021, soit également hors délai. L'action en nullité du contrat de syndic conclu avec la société AMI REUNION AGENCE DU [Localité 7] SARL n'est manifestement pas dissociable de l'action principale en nullité de l'assemblée générale et de ses délibérations. C'est donc à bon droit que leur intervention volontaire a été déclaré irrecevable. L'ordonnance sera également confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action principale diligentée par Monsieur [H] à l'encontre de la société AMI REUNION AGENCE DU [Localité 7] SARL, Il est admis en droit que l'action en contestation d'une délibération d'une assemblée générale doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, qui jouit d'une personnalité morale distincte de celle du syndic. (Cf Cassation Civil 3ème 10 juin 1981 n° 80-10.648) L'entête de l'exploit introductif d'instance ne précise pas en quelle qualité cette société est assignée. La lecture du contenu de l'exploit introductif d'instance n'a pas vocation à pallier le manque de précision de la qualité de la société visée par ladite assignation. Le syndic, dont la qualité est par ailleurs contestée, représentant le syndicat des copropriétaires, n'a donc pas été régulièrement été assigné. En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires lui-même, il n'a pas été assigné mais est intervenu volontairement par le dépôt de conclusions d'intervention en date du 22 novembre 2021 en vue de l'audience de mise en état du 16 décembre 2021. En vertu des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même, lorsque, avant toute forclusion, la personne, ayant qualité pour agir, devient partie à l'instance. Il est établi que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires a été diligentée en dehors du délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieux en date du 19 avril 2021. Elle est donc irrecevable. L'action principale diligentée par Monsieur [H] ne peut pas faire l'objet d'une régularisation. L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser supporter à la société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel. En conséquence Monsieur [G] [H] et la société AMI LA REUNION SARL devront lui verser in solidum la somme de deux mille cinq cents Euros (2500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens. Vu l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [G] [H] et la société AMI LA REUNION SARL, qui succombent, supporteront in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne Monsieur [G] [H] et la société AMI LA REUNION à verser à La société AMI-REUNION-AGENCE DU [Localité 7] la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne Monsieur [G] [H], la société AMI LA REUNION SARL in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile prévoit qarticle 328 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civile le Présidarticle 126 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6482c9d3203255d0f8d8e26b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel