Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6482c9d3203255d0f8d8e26d
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 22/00441 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVSF S.C.I. [D] [X] C/ [V] [L] [J] [R] [Z] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 23 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2022 rg n°: 21/00366 APPELANTE : S.C.I. [D] [X] [Adresse 10] [Localité 19] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [U] [V] [Adresse 11] [Localité 18] Madame [M] [L] [Adresse 9] [Localité 18] Représentant : Me Bruno RAFFI de la SELAS RAFFI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [K] [J] [Adresse 17] [Localité 18] Monsieur [P] [R] [Adresse 7] [Localité 18] Monsieur [G] [Z] [Adresse 8] [Localité 18] Monsieur [A] [Y] [Z] [Adresse 6] [Localité 18] Clôture: 2 décembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Les faits Par acte notarié en date du 23 décembre 2020, la SCI [D] [X], représentée par Monsieur [D] [X] a acquis un ensemble immobilier cadastré AW [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] sis [Adresse 20] à [Localité 18] (Pièce numéro 1). Cet acte prévoit des droits de passage sur le chemin existant avec observation que': La parcelle AW [Cadastre 13] constitue un passage commun à divers fonds voisins et est grevée d'une servitude'; Les parcelles AW [Cadastre 12] et [Cadastre 15] supportent la servitude de passage au profit de la parcelle AW [Cadastre 14]. Par arrêté municipal en date du 5 février 2021, un permis de construire de trois villas a été délivré à la SCI [D] [X] (cf pièce numéro 2) et a fait l'objet d'un affichage. Lorsque les travaux de construction ont débuté, les propriétaires des parcelles voisines se seraient opposés au passage des entreprises en installant un portail obstruant la voie d'accès du [Adresse 20] (cf constat d'huissier en date du 10 novembre 2021 (cf pièce numéro 5). Cela alors que la SCI [D] [X] a contracté un prêt qui commence à courir à compter du mois de septembre 2022. Un différend existe entre la SCI [D] [X] et ses voisins sur la qualification juridique de la portion du [Adresse 20], desservant les parcelles AW [Cadastre 1] à [Cadastre 5] et AW [Cadastre 12]. La SCI [D] [X] évoquait la possibilité d'utiliser ce passage. Procédure de première instance Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, la SCI [D] [X] a fait assigner Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir': - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Juger que la SCI [D] [X] se prévaut d'une urgence dès lors qu'elle n'a plus accès à sa parcelle, - Juger qu'il existe un différend entre la SCI [D] [X] et l'ensemble des défendeurs, En conséquence, - Ordonner à Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] d'éliminer toute installation faisant obstacle au passage de la SCI [D] [X] par la voie desservant leurs parcelles, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - Juger que la SCI [D] [X] pourra user librement de la voie desservant les parcelles de Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G], cet usage comprenant l'accès de tout véhicule terrestre à moteur et à toute personne intervenant pour le compte de la SCI [D] [X], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait rejeter les demandes formulées par la SCI [D] [X] cette dernière est bien fondée à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite dès lors que ses parcelles ne sont pas accessibles. Et en conséquence - Ordonner à Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] d'éliminer toute installation faisant obstacle au passage de la SCI [D] [X] par la voie desservant leurs parcelles, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - Juger que la SCI [D] [X] pourra user librement de la voie desservant les parcelles de Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G], cet usage comprenant l'accès de tout véhicule terrestre à moteur et à toute personne intervenant pour le compte de la SCI [D] [X], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Et en tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] à verser à la SCI [D] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs ont comparu et demandé le rejet des demandes, soutenant que la situation d'enclave invoquée n'était pas démontrée. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 23 février 2022, le juge des référés a: Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la SCI [D] [X] Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SCI [D] [X] aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2022 au greffe de la cour, la SCI [D] [X] a formé appel de l'ordonnance. Par actes en date du 13 avril 2022, le greffe a dénoncé aux défendeurs l'acte d'appel. La SCI [D] [X] sollicite de la Cour par voie de conclusions déposées le 26 avril 2022 de: - Juger que son appel contre l'ordonnance du 12/04/2022 est parfaitement recevable. En conséquence, - Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la concluante. Statuant de nouveau, - Ordonner aux intimés d'enlever le portail litigieux obstruant le passage donnant sur le [Adresse 20] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] à payer chacun la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les conclusions d'appel ont été signifiées à l'ensemble des défendeurs par actes en date du 16 mai 2022. Par voie de conclusions déposées par RPVA le 9 août 2022, Mme [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la SCI [D] [X] à lui verser la somme de 2500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, déposée par RPVA le 16 septembre 2022, la SCI [D] [X] a sollicité le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement pas Mme [L]. Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [L] et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 2 décembre 2022. Mme [K] [J], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] n'ont pas comparu et sont ainsi présumés solliciter la confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs. Vu la clôture ordonnée le 2 décembre 2022 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite En vertu des dispositions de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu des dispositions de l'article 835 du Code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le premier juge a estimé que seule la caractérisation de l'état d'enclave de la parcelle de la SCI [D] [X] serait de nature à justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite et que tel n'était pas le cas en l'espèce, au seul vu du constat d'huissier en date du 10 novembre 2021, versé aux débats. Les défendeurs, présents en première instance ont contesté l'état d'enclave, soutenant que l'acte de propriété mentionnerait quatre servitudes de passage différentes. Le débat sur l'existence ou non d'une servitude de passage, de son assiette et de son étendue impose une analyse des titres des parties et des intentions de leurs auteurs. Une telle analyse relève de l'office du juge du fond et non du juge de l'évidence. Il est admis en droit que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il suffit de démontrer l'existence d'une voie qui dessert l'immeuble du demandeur et l'obstruction de cette voie de nature à en empêcher l'utilisation générant un trouble manifestement illicite. Le plan cadastral versé aux débats, établi le 3 décembre 2014, qui n'a pas été contesté devant le juge des référés, matérialise les différentes parcelles, notamment la parcelle AW [Cadastre 13], qui constitue une voie d'accès indépendante des parcelles des défendeurs, qui la jouxtent à la date du plan, soit en 2014. Il n'est pas contesté que ladite parcelle AW [Cadastre 13] constitue un passage commun à divers fonds voisins, à savoir les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et ,[Cadastre 5], dont les propriétaires sont assignés dans le cadre de la présente procédure. Ces éléments démontrent que la parcelle AW [Cadastre 13] a manifestement un accès sur le [Adresse 20]. L'existence de la voie de passage est donc clairement établie. La lecture du constat d'huissier, versé aux débats, révèle les points suivants: L'accès à la parcelle AW [Cadastre 13] est fermé par un portail à l'entrée du [Adresse 20], ce qui manifestement empêche un libre accès. S'agissant du deuxième accès possible à la parcelle AW [Cadastre 12] par l'[Adresse 21], impasse située sur la [Adresse 22], même constat l'accès est fermé au niveau de la parcelle AW [Cadastre 14] par un portail de couleur noire. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, démontrent que la SCI [D] [X] ne dispose plus d'aucun libre accès à ses parcelles. Il n'est nullement démontré à ce stade de la procédure de référé que la SCI [D] [X] disposerait d'une servitude de passage sur un autre accès que celui concerné par les parcelles des défendeurs à l'instance et qui serait utilisable ou utilisé par elle. La situation actuelle constitue en l'état un trouble manifestement illicite pour la SCI [D] [X]. Les demandes présentées par la SCI sont en conséquence recevables et bien fondées. Les défendeurs seront ainsi condamnés à libérer la voie permettant d'accéder aux parcelles AW [Cadastre 12] et [Cadastre 13], qui dessert également leurs parcelles, grâce à un accès sur le [Adresse 20], le tout sous astreinte dont le montant sera précisé dans le dispositif de la décision. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI [D] [X] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure. En conséquence Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] devront lui verser in solidum la somme de deux mille quatre cents Euros (2400€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Ordonne à Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] d'éliminer toute installation de nature à faire obstacle au libre passage de la SCI [D] [X] sur la voie desservant leurs parcelles respectives, ce sous astreinte d'un montant de cent cinquante Euros (150€) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Dit que la SCI [D] [X] pourra jouir du libre accès sur cette voie comprenant l'accès à tout véhicule terrestre à moteur et à toute personne intervenant pour le compte de la SCI [D] [X]. Condamne Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] à verser in solidum à la SCI [D] [X] la somme de deux mille quatre cents Euros (2400€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [K] [J], Mme [L] [M], Mme [U] [V], Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [A], [Y] et Monsieur [Z] [G] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civile le Présidarticle 835 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
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Référence
6482c9d3203255d0f8d8e26d
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