Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6482c9d3203255d0f8d8e26f
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 96 942 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/00787 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDZ S.A. SPL TAMARUN C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 06 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2022 rg n°: 21/03039 APPELANTE : S.A. SPL TAMARUN Représentée par sa Directrice générale en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [P] [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 15 novembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. La Cour Par acte d'huissier du 15 octobre 2021, M. [B] a fait assigner la SAEM Société Tamarun SEM Station balnéaire et la société publique locale Tamarun devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 21 septembre 2021, dénoncé à M. [B] le 27 septembre 2021, par Me [M] pour la somme de 116.375,50 euros auprès de la Banque postale où il détient des comptes, et subsidiairement de fixer la dette à 22.969,42 euros. Par jugement du 6 mai 2022, le juge de l'exécution a: -déclaré nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 21 septembre 2021 sur le compte de M. [B] à la Banque postale par la SPL Tamarun; - ordonné la mainlevée au frais du saisissant; - condamné la "SA Tamarun SPL" à payer au demandeur la somme de 41.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la même aux dépens. Par déclaration du 20 mai 2022, la SPL Tamarun a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de: - infirmer le jugement en date du 6 mai 2022 du Juge de l'Exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre Statuant de nouveau : - constater la validité de la déclaration d'appel en date du 20 mai 2022 - constater la validité du procès-verbal de saisie attribution et de la dénonciation de saisie attribution; Par conséquent : - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [B] aux entiers dépens. M. [B] sollicite de la cour de: - déclarer l'appel mal fondé; - déclarer l'appel abusif ; - Débouter la SPL Tamarun de toutes ses demandes et prétentions; En tout état de cause - condamner la SPL Tamarun à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SPL Tamarun à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif ; - condamner la SPL Tamarun à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SPL Tamarun du 20 septembre 2022 et celles de M. [B] du 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022; Sur la caducité de l'appel. Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Par avis du 5 septembre 2022, le greffe de la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel par application de l'article susvisé, faute pour la SPL d'avoir signifié ses conclusions à l'intimé. La SPL justifiant avoir déposé ses conclusions d'appel le 20 juin 2022, après la délivrance de l'avis de fixation à bref délai du 13 juin 2022, et procédé à cette notification par message RPVA du 8 juillet 2022 à l'intimé constitué. La caducité de l'appel n'est ainsi pas encourue. Sur la régularité de la saisie. Par acte notarié du 27 septembre 2018, la SA Tamarun SEM Station balnéaire, - désormais SLP Tamarun-, a consenti à la SAS en formation " Le restaurant Four à Chaux" - pour le compte de laquelle agissait notamment par M. [B]-, une convention d'occupation temporaire du domaine public sur le site "Four à Chaux Méralikan" à [Localité 5], pour lequel est titulaire d'une délégation de service public. I- M. [B] énonce que la saisie est nulle pour avoir été réalisée au nom de " La société dénommée TAMARUN SEM STATION BALNEAIRE, société anonyme d'économie mixte" alors que la forme sociale de l'intéressée est celle d'une société publique locale. Vu les articles 31, 114 et 117 du code de procédure civile; Comme le relève l'intimée, si elle a en effet la forme d'une société publique locale depuis 2011 et que le procès-verbal de saisie la désigne sous une forme sociale erronée, la société saisissante n'a jamais perdu sa personnalité morale depuis sa création sous la forme d'une SEM et sa transformation en société publique locale n'a pas eu les effets d'une liquidation de la SEM avec création d'une société nouvelle sous forme d'une SPL. Il s'ensuit que l'erreur dans la désignation sociale de la société saisissante constitue une nullité de forme soumise à la démonstration d'un grief. En l'espèce, aucun grief n'est allégué ni démontré et il est observé que M. [B] a pu valablement contester la saisie en assignant la SPL Tamarun. Le fait que la SPL aurait diligenté une nouvelle saisie attribution avec désignation rectifiée de sa forme sociale est sans incidence sur la régularité de la présente saisie. La nullité de la saisie n'est ainsi pas encourue à ce titre. II- La SPL fait valoir qu'elle est fondée à solliciter paiement des sommes dues au titre de la convention du 27 novembre 2018 conclue dès lors qu'aux termes de cette dernière, "à défaut d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, la Société étant privée de personnalité morale, l'objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l'origine au profit de M. [B] [P] [H], M. [S] [G] [U], M. [J] [X] en leur nom propre"; "à défaut d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, M. [B] [P] [H], M. [S] [G] [U], M. [J] [X] seront tenus solidairement avec les effets prévus par l'article 1313 du code civil". Devant la cour, M. [B] ne conteste ni le défaut d'immatriculation avant la date stipulée au contrat, ni n'invoque la reprise par la SA Le Four à Chaux des engagements souscrits pour son compte durant sa période de formation. Il ne conteste pas davantage le quantum de la saisie. Dans ces circonstances, la cour ne peut que rejeter les demandes de nullité de M. [B] constater la validité du procès-verbal de saisie attribution. Sur le caractère abusif de la saisie Vu l'article 1240 du code civil; Vu les articles 32-1, 559 du code de procédure civile; A titre liminaire, la cour observe que si la SPL Tamarun soutient dans la partie discussion de ses conclusions que la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral formée par M. [B] est irrecevable comme nouvelle en appel, le dispositif de ses conclusions n'en sollicite pas l'irrecevabilité. Dès lors, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir développée dans la partie discussion des conclusions de l'appelante. M. [B] fait valoir qu'il fait l'objet de plusieurs poursuites de la SPL Tamarun, et notamment d'une nouvelle saisie, alors que ces litiges concernent la SAS Restaurant Le Four à Chaux et invoque l'existence d'un préjudice moral du fait de ces poursuites abusives. Sur ce, La cour relève que M. [B] est d'une part débouté de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 21 septembre 2021 sur ses comptes au bénéfice de la SPL Tamarun et d'autre part, qu'elle n'est pas saisie de la seconde de la contestation de la saisie attribution opérée par la SPL Tamarun le 1er juin 2022 sur les comptes de M. [B], de sorte qu'elle ne peut en apprécier le caractère abusif. En outre, si M. [B] affirme que le litige concerne la SAS Restaurant Le Four à Chaux et non sa personne, il ne développe aucun moyen en réponse à la SPL Tamarun dans sa lecture de l'acte notarié du 27 novembre 2018. Les demandes indemnitaires M. [B] doivent dès lors être rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à l'appelante une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel; - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - Déboute M. [B] de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-attribution établi le 21 septembre 2021 sur ses comptes ouverts à La Banque Postale au bénéfice de la SPL Tamarun; - Déboute M. [B] de ses demandes indemnitaires au titre de l'abus de procédure et du préjudice moral; - Condamne M. [B] à verser à la SPL Tamarun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 799 du code de procédure civile le Présidarticle 954 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile pour appe
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6482c9d3203255d0f8d8e26f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel