Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6482c9d3203255d0f8d8e271
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 3 180 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 22/01143 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRM [K] [U] C/ [H] [J] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 08 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2022 rg n°: 22/01650 APPELANT : Monsieur [R] [K] [U] [Adresse 3] [Localité 7] [Localité 7] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [I] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 2 décembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. 2023 LA COUR: Monsieur [H] [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ES Numéro [Cadastre 4], sise [Adresse 8] à [Localité 7] qu'il exploite. Elle est contiguë de la parcelle numéro [Cadastre 5] Section EW appartenant à Monsieur [K] [U]. Par arrêt de ce siège en date du 20 avril 2021, Monsieur [K] [U] a été condamné à rétablir un accès du demandeur à sa parcelle par l'ouverture d'un portail fermant l'accès du chemin sous astreinte d'un montant de 100€ par infraction constatée et par la démolition du mur qui obstrue le passage à la parcelle, le tout sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision pendant une durée de six mois. La signification de la décision est intervenue le 12 juin 2021. Procédure de première instance Par acte d'huissier du 22 mai 2022, Monsieur [H] [J] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir liquider une astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 20 avril 2021. Il réclamait de ce chef la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 13.700 Euros et de 18.100 Euros, la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 Euros par infraction constatée, outre sa condamnation au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution a: Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 20 avril 2021. Fixé le montant de l'astreinte à la somme totale de 31.800 Euros. Par conséquent, Condamné Monsieur [K] [U] [R] à payer à Monsieur [H] [J] [I] la somme de trente un mille huit cents euros (31800€) au titre de la liquidation des astreintes prononcées le 20 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l'article 1343-2 du code civil. Fait droit à la demande d'une nouvelle astreinte. Ordonné à Monsieur [K] [U] [R] d'exécuter la décision de la cour d'appel du 20 avril 2021 à savoir': -rétablir à Monsieur [H] [J] [I] un accès à sa parcelle par l'ouverture d'un portail fermant l'accès du chemin dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et par la réouverture du mur qui obstrue le passage à la parcelle ES N°[Cadastre 6] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Dit qu'en l'absence de rétablissement dans le délai de deux mois une astreinte d'un montant de 150 Euros par jour de retard pendant six mois sera due et qu'en l'absence de réouverture du mur dans ce délai de deux mois, une astreinte d'un montant de 150 Euros par jour de retard pendant six mois sera due Condamné Monsieur [K] [U] [R] à verser à Monsieur [H] [J] [I] la somme mille Euros (1000€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [K] [U] [R] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée à Monsieur [K] [U] [R] le 11 juillet 2022, reçue au greffe le 12 juillet 2022. Par déclaration du 20 juillet 2022 au greffe de la Cour, Monsieur [K] [U] [R] a formé appel du jugement. Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, la demande de sursis à l'exécution du jugement de liquidation d'astreinte rendu le 8 juillet 2022 a été rejetée Monsieur [K] [U] [R] sollicite de la cour par voie de conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2022 de : Juger que son appel est parfaitement recevable et bien fondé. En conséquence, Débouter Monsieur [H][J] [I] de l'ensemble de ses demandes. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a': Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 20 avril 2021. Fixé le montant de l'astreinte à la somme totale de 31.800 Euros. Par conséquent, Condamné Monsieur [K] [U] [R] à payer à Monsieur [H] [J] [I] la somme de trente un mille huit cents euros (31800€) au titre de la liquidation des astreintes prononcées le 20 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec application de l'article 1343-2 du code civil. Fait droit à la demande d'une nouvelle astreinte. Ordonné à Monsieur [K] [U] [R] d'exécuter la décision de la Cour d'appel du 20 avril 2021 à savoir': -rétablir à Monsieur [H] [J] [I] un accès à sa parcelle par l'ouverture d'un portail fermant l'accès du chemin dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et par la réouverture du mur qui obstrue le passage à la parcelle ES N°[Cadastre 4] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Dit qu'en l'absence de rétablissement dans le délai de deux mois une astreinte d'un montant de 150 Euros par jour de retard pendant six mois sera due et qu'en l'absence de réouverture du mur dans ce délai de deux mois, une astreinte d'un montant de 150 Euros par jour de retard pendant six mois sera due Condamné Monsieur [K] [U] [R] à verser à Monsieur [H] [J] [I] la somme mille Euros (1000€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [K] [U] [R] aux dépens. Statuant de nouveau, Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 20 avril 2021. A titre subsidiaire, Surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond inscrite sous le numéro RG 21/02600 devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre opposant les mêmes parties, En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [J] [I] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par voie de conclusions déposées par RPVA le 2 septembre 2022, Monsieur [H] [J] [I] sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu la clôture ordonnée le 2 décembre 2022 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30 MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation d'astreinte Monsieur [K] [U] [R] conteste toute servitude de passage au profit de la parcelle ES [Cadastre 4] et conteste également toute situation d'enclave. Il souligne avoir saisi le juge du fond du litige par assignation en date du 16 septembre 2021, la procédure étant toujours pendante. Il ajoute n'avoir pas été informé de l'audience devant le juge de l'exécution et n'avoir pas pu défendre ses droits pour contester les 137 infractions constatées pour le portail et 181 infractions constatées pour le mur. Il verse aux débats un constat d'huissier en date du 28 avril 2021 qui relate': L'absence de cheptel caprins, la présence d'épaves de voitures, de matériaux de chantier et une construction à l'état d'abandon. L'affirmation qu'en l'état la parcelle constitue un dépotoir Le fait que la parcelle ES [Cadastre 4] est occupée par des ouvriers. Le fait que le voisin occupe deux parcelles ES [Cadastre 4] et ES [Cadastre 2] et que l'accès à ces parcelles se fait à partir du chemin [Y] [X] par une voie asphaltée. La lecture de l'absence de servitude sur le titre de propriété du requérant. Monsieur [H] [J] [I] rappelle que l'arrêt de la cour de ce siège en date du 20 avril 2021 est définitif et qu'il résulte des nombreux constats d'huissier établis par Me [O] en date des': 19 au 30 juillet 2021': six infractions au portail soit 6 X 100 = 600€ 2 au 30 août 2021': 27 infractions au portail soit 27 x 100 = 2700€ 1er au 30 septembre 2021 aucune infraction constatée 1er au 30 octobre 2021': 31 fois pour le portail soit 31 x 100 = 3100€ 1er au 30 novembre 2021 30 fois pour le portail soit 30 x 100 = 3000€ 1er au 31 décembre 2021': 31 fois pour le portail soit 31 x 100 = 3100 € 1er au 12 janvier 2022': 12 fois pour le portail soit 12 x 100 = 1200 € Soit un total de 13 700 €, ce qui démontre que l'appelant n'a pas respecté les injonctions de la cour d'appel. Il en de même s'agissant de la demande de démolition du mur sous astreinte pendant six mois, soit du 12 juillet 2021 au 12 janvier 2022 au regard des constats d'huissier établis comme suit': 12 au 30 juillet 2021': soit 19 jours X 100 = 1900 € 2 au 30 août 2021': soit 29 jours x 100 = 2.900€ 1er au 30 septembre 2021: soit 30 jours x 100 = 3.000 € 1er au 30 octobre 2021': 30 jours x 100 = 3.000€ 1er au 30 novembre 2021 30 jours x 100 = 3.000€ 1er au 31 décembre 2021': 31 jours soit 31 x 100 = 3100 € 1er au 12 janvier 2022': 12 jours x 100 = 1200 € Soit un total de 18.100 € et un total cumulé de 31.700€. * Il souligne que ce dernier a été régulièrement cité devant le juge de l'exécution et que la saisine du juge du fond est sans incidence sur l'obligation d'exécuter la décision de la cour d'appel. Cela d'autant qu'il ressort des échanges au fond que le chemin serait éventuellement un chemin communal, ce qui serait confirmé par la commune, partie à la procédure. Il ajoute qu'il importe de s'en tenir à l'application des dispositions de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'appelant n'invoque aucune cause étrangère pouvant justifier de l'inexécution. En la matière la demande de sursis à exécution est irrecevable, comme le juge des référés l'a rappelé à bon droit. Sur la demande de sursis à statuer. Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir statuer au fond sur l'existence ou non d'une servitude de passage sur sa parcelle au profit de Monsieur [H] [J] [I]. Dans le cadre du présent litige, l'appelant tente en réalité de remettre en cause la pertinence de l'arrêt de la cour de ce siège qui a fixé les obligations, assorties d'astreintes. Il soutient que si le tribunal lui donne gain de cause au fond, cela remettrait en cause la pertinence des astreintes auxquelles il est condamné et qu'il aurait peu de chance de récupérer les fonds versés à l'intimé. Le fond du litige n'est pas en cause, la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la cour étant une procédure de référé. L'arrêt de la cour est effectivement devenu définitif. Les nombreuses pièces versées aux débats par l'appelant qui concernent le fond du litige ne sont donc pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Dès lors il convient uniquement de s'intéresser au respect des dispositions de l'article L 131-1 et suivants du Code des voies d'exécution qui édictent que': Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L 131-2 ajoute que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L 131-3 précise que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Sur le risque de ne pas pouvoir récupérer le montant des astreintes auquel il est condamné en cas de décision favorable du tribunal judiciaire de Saint-Pierre au fond, la cour relève qu'il n'y aucun lien direct entre la procédure au fond et la procédure de référé, assortie d'obligations sous astreintes. Le rôle de l'astreinte est uniquement de faire en sorte que la partie concernée exécute les obligations mises à sa charge par la décision. Si tel n'est pas le cas, l'astreinte a vocation à être liquidée et aucune action en remboursement des sommes versées n'est envisageable. En l'espèce l'appelant n'invoque aucune cause étrangère de nature à justifier l'inexécution de ses obligations prévues par la cour, concernant la fermeture du portail et l'enlèvement du mur. La Cour relève qu'il s'agit d'une obstruction délibérée de sa part alors que s'agissant du portail, il suffit tout simplement de le laisser ouvert dans l'attente de la décision du juge du fond qui devrait intervenir prochainement. L'appelant ne justifie donc d'aucune circonstance particulière qui justifierait la réduction du montant des astreintes, tel qu'il a été fixé par la Cour. La cour note également que l'appelant n'a pas demandé de modification du montant des astreintes à la baisse. En conséquence et sachant que la réalité des infractions reprochées établie par les constats d'huissier sus-évoqués, n'est pas contestée, le jugement déféré sera confirmé sur la liquidation des astreintes sur la période de six mois, telle que fixée par la Cour. Sur la mise en place d'une nouvelle astreinte Il est admis en droit que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier, si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. Le premier juge a renouvelé la fixation des astreintes pour une nouvelle période de six mois avec un montant supérieur fixé à 150 € par jour de retard L'opposition ferme, résolue et persistante de l'appelant à l'exécution des obligations mises à sa charge par la Cour dans sa décision justifie le prononcé de nouvelles astreintes pour une durée qu'il semble toutefois opportun de limiter à trois mois passé le délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision. Sur le montant des astreintes, en l'état de la liquidation déjà intervenue, il est opportun de réduire le montant de l'astreinte à la somme de 80€ par jour de retard. Le jugement entrepris doit ainsi être partiellement infirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Monsieur [K] [U] [R], qui succombe, supportera les dépens et verra sa demande d'indemnité de procédure rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [H] [J] [I] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel. Ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande de sursis à statuer. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la nouvelle astreinte'; Statuant à nouveau'sur le chef infirmé : Dit qu'en l'absence de rétablissement dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision par l'ouverture du portail une astreinte d'un montant de 80 Euros par jour de retard pendant une durée de trois mois sera due par Monsieur [K] [U] [R] et qu'en l'absence de réouverture du mur dans ce délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 80 Euros par jour de retard pendant trois mois sera due Monsieur [K] [U] [R]. Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles Dit que Monsieur [K] [U] [R] supportera les entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civile le Présidarticle L131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6482c9d3203255d0f8d8e271
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- Résumé officiel