Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6482c9d3203255d0f8d8e273
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/01150 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXR2 [P] C/ [P] [P] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 13 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUILLET 2022 rg n°: 22/00205 APPELANT : Monsieur [I] [B] [P] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [N] [C] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte d'huissier du 24 juin 2022, M. [I] [P], propriétaire de la parcelle CX[Cadastre 2] à [Localité 7], a fait assigner d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre les époux [P], propriétaires de la parcelles CX [Cadastre 5] aux fins de voir ordonner à ceux-ci, sous astreinte, de rétablir la voie de passage qui dessert sa propriété et de les voir condamnés à frais irrépétibles. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a: - dit n'y avoir lieu à référé pour toutes les demandes de M. [I] [P]; - débouté M. [I] [P] de toutes ses demandes, - condamné M. [I] [P] à verser aux époux [P] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [I] [P] aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2022 au greffe de la cour, M. [I] [P] a formé appel de l'ordonnance. Il demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau, - ordonner aux époux [P] de rétablir la voie de passage qui dessert sa propriété, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [N] [P] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat. Les époux [P] sollicitent de la cour de: - constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une servitude de passage au profit de la parcelle CX ' [Cadastre 2] lui appartenant sur la parcelle CX ' [Cadastre 5] appartenant aux intimés, - constater que l'appelant ne produit pas l'acte des 15 et 27 septembre 2000 relatif au partage de la parcelle mère dont est issue la parcelle CX ' [Cadastre 2] lui appartenant, En conséquence, - constater l'absence de trouble manifestement illicite, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 13 juillet 2022, Y ajoutant, - condamner M. [I] [P] à leur payer la somme de 2.000,00 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [P] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [I] [P] du 19 septembre 2022 et celles des époux [P] du 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats en date du 2 décembre 2022'; Vu l'article 544 du code civil; Vu l'article 835 du code de procédure civile; Il résulte du procès-verbal de bornage, du plan parcellaire établi par l'auteur de M. [I] [P] et du plan cadastral versés aux débats que la propriété bâtie de M. [I] [P] se situe au fond d'une impasse dont les habitations sont desservies par un chemin bétonné, assez étroit, établi sur différentes parcelles qu'il traverse depuis la voie publique. En fin de chemin, ce dernier passe à cheval sur la parcelle CX932 des intimés et, pour une petite partie, sur la parcelle CX [Cadastre 2] de l'appelant, dernière parcelle en fond d'impasse, et la parcelle voisine CX [Cadastre 1]. Il résulte des deux constats d'huissier, respectivement établis le 15 juin 2022 et le 4 novembre 2022, que les époux [P] ont fait construire, suivant une ligne qui pourrait être la limite de leur parcelle, un mur de clôture, réduisant le passage d'accès à la parcelle de M. [I] [P] à 80 cm, alors même qu'au vu des photographies du mur en construction le 15 juin 2022, l'accès véhiculé à sa parcelle et à son domicile était possible en passant par la partie bétonnée du chemin édifiée sur la parcelle des époux [P]. Les photographies au constat permettent en outre de constater que M. [I] [P] ne peut accéder depuis son domicile en voiture au chemin puis à la voie publique en empruntant un passage par la parcelle voisine CX [Cadastre 1] dès lors que celle-ci est clôturée et que le terrain est décaissé à compter de cette clôture. Les époux [P] font valoir que le fond de M. [I] [P] ne bénéficie pas d'une servitude conventionnelle de passage, la seule servitude consentie lors d'un premier partage notarié du 22 décembre 1995 s'arrêtant quelques mètres avant le fonds de M. [I] [P], lequel résulte d'une nouvelle division parcellaire suivant acte de donation partage du 7 juillet 2006, et en limite de leur parcelle CX[Cadastre 5]. Ils ajoutent que M. [I] [P] ne saurait voir considérer son terrain comme enclavé dès lors que cet état d'enclave résulte de la division parcellaire d'un même fonds, le 7 juillet 2006. Toutefois, même s'il n'est pas établi que M. [I] [P] dispose d'un droit de passage sur la parcelle des époux [P], la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite. Alors même qu'antérieurement à l'édification du mur litigieux, M. [I] [P] accédait à sa propriété par le chemin bétonné édifié en partie sur la parcelle des époux [P], ces derniers, en construisant un mur de clôture sur le seul accès possible de M. [I] [P] à sa parcelle en véhicule ont causé un trouble manifestement illicite. Le fait que M. [I] [P] n'ait pas, préalablement à la construction du mur, agit en création d'une servitude n'est pas de nature à ôter le caractère manifestement illicite de l'obstacle mis à l'accès de M. [I] [P] à sa propriété. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et les époux [P], condamnés à rétablir l'accès de M. [I] [P] à sa propriété par un passage suffisant à faire passer un véhicule léger et ce, par la destruction totale ou partielle du mur de clôture édifié. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision, passé un délai de deux mois après sa signification, et pour une durée de 120 jours. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les époux [P], qui succombent, supporteront les dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat d'huissier. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme l'ordonnance entreprise; - Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite et dit y avoir lieu à référé; - Ordonne à M. [O] [P] et Mme [N] [P] de procéder à la destruction de la clôture édifiée en limite de leur parcelle de telle sorte qu'un accès au fond de M. [I] [P] par véhicule léger soit permis; - A défaut d'exécution passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution courra pendant 120 jours; - Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [N] [P] à verser la somme de 2.000 euros à M. [I] [P] au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [N] [P] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat d'huissier. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6482c9d3203255d0f8d8e273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel