Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 64895e4c6926a605db2390e5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 86 560 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 (n° / 2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06691 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZGN Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/03793 APPELANT Monsieur [W] [G] Né le 18 Août 1979 à [Localité 5] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocate au barreau de PARIS, toque C110, Assisté de Me Sixtine CATALON, avocate au barreau d'AVIGNON, INTIMÉE SAS AXELIS +, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 501 597 017 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre, Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Laurène BLANCO, greffier présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure : Une convention de sous-location a été établie le 10 juin 2013 entre la SAS Axelis+, locataire principale suivant bail commercial du 5 février 2008, et la SARL Digi Corp Télécom, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant des locaux sis [Adresse 1]. L'article 3 du contrat de sous-location stipule qu'elle n'est pas soumise au statut des baux commerciaux, le sous-preneur renonçant à la propriété commerciale, et qu'elle est conclue pour une durée de 23 mois à effet du 1er septembre 2013 pour se terminer le 31 juillet 2015. Le contrat dispose, en page 1, que les deux sociétés contractantes sont représentées par leurs dirigeants respectifs, à savoir, M. [K] [B] pour la SAS Axelis+ et, M. [W] [G] pour la SARL Digi Corp Télécom, avec les mentions suivantes en page 9 du contrat : « Pour le locataire principal, [K] [B], Président »; « Pour le preneur ou sous-locataire, [W] [G], Gérant ». La sous-locataire ayant été défaillante dans le paiement de l'ensemble de ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 27 janvier 2015. Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 février 2015, ordonné l'expulsion de la SARL Digi Corp Télécom, fixé le montant de l'indemnité d'occupation, condamné in solidum la SARL Digi Corp Télécom et M. [G] à payer la S.A.S Axelis+ la somme de 20.365,60 euros au titre du solde des arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 31 mai 2015, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 22 juin 2017. Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la convention de sous-location du 10 juin 2013 signée par la S.A.S Axelis+ et la SARL Digi Corp Télécom opposable à M. [G], condamné ce dernier à payer à la S.A.S Axelis+ la somme de 3.500 en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, a ordonnée l'exécution provisoire. Par déclaration des 29 mai 2020 (RG n°20/06691) et 5 juin 2020 (RG n°20/06935), M. [G] a interjeté appel total du jugement du 11 juin 2019 en nullité du bail commercial ; la jonction des affaires a été ordonnée le 3 septembre 2020 (RG 20/06691). Moyens et prétentions Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2021, M. [G], appelant demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a jugé valide le contrat de sous-location, jugé opposable le contrat de sous-location à M. [G], condamné M. [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Statuant de nouveau : In limine litis : - juger que le moyen tiré de l'organisation de son insolvabilité par M. [G] est irrecevable en ce qu'il constitue un moyen nouveau ; A titre principal : - juger que la convention de sous-location du 10 juin 2013 a été signée par la SARL Digi Corp Télécom elle-même, dépourvue de la personnalité juridique ; - juger la convention de sous-location du 10 juin 2013 entachée d'une nullité absolue ; En conséquence, - juger que cette dernière ne peut produire aucun effet ; A titre subsidiaire : - juger que la signature apposée sur la convention de sous-location du 10 juin 2013 n'est celle de M. [G] ; En conséquence, - juger que la convention de sous-location est inopposable à M. [G] ; En tout état de cause, - débouter de l'ensemble de ses prétentions la société SAS Axelis+ ; - condamner la S.A.S Axelis+ à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la S.A.S Axelis+ aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir : - qu'en vertu de l'article L.210-6 du code de commerce et de la jurisprudence (Cass. 21 fév. 2012, n°10-27630 et du 5 oct. 2011, n°09-70571 et 09-72855), le SARL Digi Corp Télécom, n'ayant pas acquis la personnalité juridique au moment de la signature du contrat de sous-location du 10 juin 2013, ne pouvait contracter directement en son nom, qu'ainsi le contrat de sous-location restait entaché d'une nullité absolue et ne pouvait produire aucune conséquence juridique, puisqu'au sens de la jurisprudence, (Cass. Ch. Com. 13 nov. 2013, n°12-26.158 ; 21 oct. 2014, n°13-22.428) « le fait qu'un acte soit signé par une société représentée par son gérant en exercice ne revient pas à avoir un acte signé pour le compte d'une société en cours de formation » ; - qu'en application des articles 1322, 1323 al.1, 1324 et 1373 du code civil, selon la jurisprudence, (Cass. 6 mars 2001, n°98-22384 et n°98-22715), et au vu des pièces (n°2 et 3) qui exposent le désaveu de l'authenticité de la signature apposée sur la convention de sous-location, M. [G] a contesté formellement, dès le 15 décembre 2014, avoir signé ladite convention ; qu'au vu d'un désaveu de signature, le tribunal devait analyser l'authenticité de la signature apposée sur l'acte litigieux ; qu'en vertu de l'ancien article 1324 du code civil et le nouvel article 1373 du code civil, le tribunal n'avait pas le pouvoir de se rattacher aux éléments circonstanciés du dossier pour déclarer la signature authentique ; que la S.A.S Axelis+ n'a pas démontré que ledit contrat recevait exécution de façon effective dans les locaux ; que le commandement de payer a été adressé directement à l'adresse personnelle de M. [G] et non au siège de la SARL Digi Corp Télécom ; qu'aucun principe procédural n'impose de devoir appeler en la cause une personne qui est estimée être le responsable principal. Dans les conclusions déposées le 12 octobre 2020, la S.A.S Axelis+, intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du 11 juin 2019 ; - débouter M. [G] de ses demandes fins et conclusions ; - dire et arrêter le bail de sous-location du 10 juin 2013 bon et valable et le dire opposable à M. [G] ; - condamner M. [G] à payer la somme de 5.000 euros à titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, la S.A.S Axelis+ fait valoir qu'en application des articles 1843 du code civil, L.210-6, L.223-18 et L.221-4 du code de commerce qui prévoient la responsabilité de la personne qui passe un contrat au nom d'une société en formation, le contrat de sous-location, en l'espèce, signé par M. [G] en sa qualité de gérant de la SARL Digi Corp Télécom, est valablement conclu ; qu'au sens de la jurisprudence qui énonce la responsabilité des fondateurs relative aux actes passés au nom de la société en formation, M. [G] ne fait qu'une confusion entre la reprise des actes et la responsabilité des fondateurs ; que, selon la motivation du 1er jugement du 11 juin 2019, pendant 18 mois à compter de la signature du bail, M. [G] n'a aucun moment contesté sa qualité de gérant, ni l'existence de la société ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui a dit la pleine validité du contrat de sous-location du 10 juin 2013, M. [G] doit payer à l'Alexis la somme de 29.365,60 euros ; que la signature peut varier même sur une feuille « libre », contrairement à ce que l'appelant argumente ; qu'au vu des pièces communiquées (n°11, 12 13 et 14) qui exposent le fait que l'appelant reconnaissait sa qualité de gérant, l'appelant est de mauvaise foi. La S.A.S Axelis+ relève qu'à aucun moment l'appelant n'a dénié sa signature ; qu'en application de l'article L.210-6 du code de commerce, la SARL Digi Corp Télécom n'ayant jamais été immatriculée par celui qui avait mandat de le faire, en l'occurrence M. [G], ce dernier est responsable des dettes de la SARL Digi Corp Télécom laquelle n'a pas réglé le montant des loyers exigibles de septembre 2013 à mai 2015 correspondant à la somme de 20.865,60 euros TTC ; que ce défaut de paiement est acquis et n'a jamais été contesté, M.[G] ayant même demandé des délais de paiement. La S.A.S Axelis+ souligne que le juge des référés et la cour d'appel de Paris ont rejeté toutes les contestations que M. [G] pouvait soulever comme étant sérieuses pour lui ; qu'ainsi la motivation de la cour statuant en matière de référé était suffisamment argumentée, dans les limites de sa compétence, pour que le juge du fond la retienne ; qu'au vu des pièces communiquées (doc. n°1 et 5) la convention de sous-location est parfaitement engagée par M. [G] qui a signé le 10 juin 2013 et par la mention qui expose que la SARL Digi Corp Télécom avait une activité à l'adresse du bail et également un compte bancaire ; que M. [G] n'a jamais contesté sa qualité de gérant de la SARL Digi Corp Télécom à la S.A.S Axelis+ ; qu'au sens de la jurisprudence, le défaut d'immatriculation est sans conséquence sur la validité du bail et sur les conséquences ; qu'indépendamment de l'engagement « au nom et pour le compte de la SARL Digi Corp Télécom » de M. [G] en sa qualité de gérant sur la convention de sous-location, M. [G] a remis un exemplaire des statuts à la S.A.S Axelis+ et également demandé à l'huissier et au conseil de la S.A.S Axelis+ des délais de paiement sans faire valoir de contestation pour les dettes de la SARL Digi Corp Télécom ; que M. [G] a soulevé pour la première fois en cause d'appel le caractère faux de la signature ; qu'en réalité, M. [G] s'est manifesté pour signer la convention de sous-location avec toutes les apparences du gérant légitime d'une société en formation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées. Décision : Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater' ou de 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués. Sur la validité du contrat de sous-location : Il ressort des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales sont dotées de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes, qui ont agi au nom d'une société en formation, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Au cas d'espèce, le contrat de sous-location signé le 16 juin 2013 entre la société Axelis + et la société Digi-Corp Télécom « en cours d'immatriculation » mentionne que cette dernière est représentée par M. [W] [G], « gérant dûment habilité aux fins de la présente ». Est joint à la convention litigieuse un acte constitutif de la société entre M. [G] et deux autres associés, M. [Y] et M. [E], ni daté, ni signé, au terme duquel, d'une part, M. [G] apparaît comme premier gérant désigné et, d'autre part, est visé en annexe « un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire et la signature d'un contrat pour le siège social », lequel figure sur l'en-tête de la convention de sous-location comme étant l'adresse des locaux pris à bail. Dès lors que le siège social de la société devait s'établir à l'adresse des locaux pris à bail, la signature de la convention litigieuse par le gérant désigné au terme de l'acte constitutif s'analyse comme un acte préparatoire d'une société en cours de formation, dont M. [G] qui a personnellement concouru à l'acte doit être tenu en qualité de fondateur de la société, titre au nom duquel sa responsabilité est recherchée en l'espèce. Contrairement à ce que soutient M. [G] c'est à bon droit que le premier juge a, sur le fondement notamment des articles 1843 du code civil et L210-6 alinéa 2 du code de commerce, considéré que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues elles-mêmes solidairement et indéfiniment des actes accomplis en cas de défaut d'immatriculation de la société » dès lors qu'elles ont personnellement concouru à l'acte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé valide le contrat de sous-location. Sur l'opposabilité du contrat de sous-location : Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente procédure, celui auquel on oppose un acte sous seing privé peut désavouer sa signature, auquel cas la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la signature de M. [G] figurant sur sa carte nationale d'identité ne correspond pas à celle apposée sur la convention litigieuse. Par ailleurs, les exemplaires sur papier libre versés aux débats par M. [G] ne peuvent recueillir force probante dans la mesure où aucun exemplaire ne se ressemble et qu'en soi ils n'attestent pas de la signature de M. [G] en ce qu'ils divergent de la signature figurant sur la carte d'identité de ce dernier. En outre, M. [G] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations attribuant la signature litigieuse à l'un des co-associés, qu'il a choisi de ne pas attraire à la cause. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2015 par la société Axelis + à la société Digi-Corp Télécom que cet acte a été signifié à M. [G] « gérant ainsi déclaré qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte », qui n'a pas dénié cette qualité lors de la remise par l'huissier. S'en sont suivis plusieurs échanges électroniques entre la société Axelis + et M. [G] afin de trouver une solution négociée à l'apurement de la dette, sans que ce dernier ne conteste à aucun moment les engagements pris au nom de la société Digi Corp Télécom en cours de formation dont il continuait à se présenter comme le gérant. Au surplus, le défaut d'immatriculation de la société n'est pas de nature à vicier l'acte, qui engage son représentant légal. Ainsi, la cour retient que l'appréciation de la paternité de la signature apposée sur le contrat de sous-location n'est pas nécessaire à considérer que ce contrat est opposable à M. [G] et confirme le jugement discuté sur ce point. Sur les demandes accessoires : Le jugement de premier instance sera confirmé au titre des demandes accessoires. M. [G], qui succombe, supportera en outre la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Axelis + la somme de 5.000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, prononcé le 11 juin 2019 sous le n° RG 18/03793 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Condamne M. [W] [G] à payer à la société Axelis + la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [G] à supporter la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.210-6 du code de commerce et de la jurispruarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1324 du code civil et le nouvel articlearticle 699 du CPC.article L210-6 du code de commerce que les sociétésarticle L.210-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64895e4c6926a605db2390e5
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- Résumé officiel