Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 64895e8d6926a605db239249
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/455 N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 mai à 15h00 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [Z] né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 15 h 27 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 mai 2023 à 11h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [X] [Z] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O] [E] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : [X] [Z], né le 3 septembre 1990, est de nationalité algérienne. [X] [Z] se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2010. Il a été expulsé trois fois et est ensuite revenu sans jamais n'avoir sollicité ni obtenu le moindre titre de séjour. [X] [Z] a été condamné notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 janvier 2021, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 16 décembre 2021. [X] [Z] a été arrêté en avril 2023 pour des faits de violences et menaces de mort sur des agents SNCF en gare de [Localité 2]. Par arrêté en date du 25 avril 2023, la préfète du Gard a enjoint à [X] [Z] de quitter le territoire national. Par décision du 25 avril 2023 la préfète du Gard a décidé le maintien de [X] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 26 avril 2023 la préfète du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [X] [Z]. Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [X] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [X] [Z] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, que son état psychiatrique est in compatible avec son maintien en rétention, qu'il doit être remis en liberté. * * * Motifs de la décision C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [Y] [U], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative. Par ailleurs la multiplicité des retours en France de [X] [Z] après les expulsions, et le fait qu'il n'a pas plus respecté l'interdiction du territoire judiciairement ordonnée, démontrent qu'il n'a aucune intention de repartir volontairement dans son pays d'origine et qu'il s'y maintiendra irrégulièrement aussi longtemps qu'il le pourra. Les circonstances de son arrestation après l'agression d'agents de sécurité de la SNCF, de même que sa condamnation antérieure, montrent que [X] [Z] présente une dangerosité qui risque fortement de conduire à la réitération d'infractions sur le territoire français s'il est remis en liberté, ce qui rend indispensable son éloignement vers son pays d'origine en exécution des décisions judiciaires et administratives et d'ici là son maintien en rétention. A l'audience [X] [Z] a déposé de nouveaux documents : une lettre de Mme [S] [B] mentionnant qu'elle l'héberge depuis mai 2022 et qu'elle est enceinte de lui, ainsi qu'une analyse biologique. Toutefois dans son audition en date du 24 avril 2023 [X] [Z] a déclaré être hébergé chez sa cousine Mme [I], en donnant l'adresse précise de celle-ci, ce qui contredit un hébergement chez Mme [B] depuis mai 2022. Et à aucun moment de son audition [X] [Z], interrogé sur sa situation personnelle, ne mentionne Mme [B]. Ces éléments nouveaux sont donc sans effet sur l'analyse de la situation de [X] [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [X] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. RAVEANE M. HUYETTE, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64895e8d6926a605db239249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel