Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 64895e8d6926a605db23924b
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/457 N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 mai à 15h05 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [S] né le 28 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 16 h 33 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 mai 2023 à 11h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [C] [S] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [M] [H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : [C] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national le 6 octobre 2020, puis emprisonné le 10 octobre 2020. Le 12 janvier 2020 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à douze mois de prison avec maintien en détention pour vol aggravé par trois circonstances. [C] [S] a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 29 juin 2021. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage. [C] [S] a de nouveau été emprisonné le 1er septembre 2021 et condamné par la cour d'appel de Montpellier à dix-huit mois de prison. [C] [S] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2022 à sa levée d'écrou. [C] [S] a été assigné à résidence par arrêté préfectoral le 4 novembre 2022. [C] [S] a été placé en rétention administrative du 8 février au 9 avril 2023. [C] [S] a été arrêté et placé en garde à vue le 24 avril 2023 pour des faits de vol en réunion. Il était sans aucune pièce d'identité et sans document l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Lors de son audition il n'a mentionné aucune attache en France et indiqué que sa famille demeure en Algérie. [C] [S] avait antérieurement été arrêté par la police pour des faits de vol à la roulotte, vol par effraction, vol aggravé, refus d'obtempérer et conduite sans permis et sans assurance. Par arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a de nouveau enjoint à [C] [S] de quitter le territoire national. Par décision du même jour le préfet des Pyrénées Orientales a décidé le maintien de [C] [S] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 26 avril 2023 le préfet des Pyrénées Orientales a demandé la prolongation de la rétention de [C] [S]. Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [C] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Devant la cour [C] [S] soutient que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée et que son assignation à résidence n'a pas été envisagée, qu'il a déjà été placé trois fois en rétention administrative, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Motifs de la décision C'est par des motifs précis et complets, répondant à l'argumentation de [C] [S], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative. S'agissant de l'assignation à résidence développée dans les conclusions de [C] [S], la cour rappelle qu'elle ne peut pas être envisagée puisque [C] [S] n'a pas remis de document d'identité en cours de validité. Enfin, la multiplication contestée des placements en rétention trouve sa source exclusive dans le refus persistant et sur une durée de plusieurs années de [C] [S] de retourner volontairement dans son pays d'origine. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [C] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE M. HUYETTE, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64895e8d6926a605db23924b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel