Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 6492988417c95e05dbf9e1da
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WM MINUTE N°23/00014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Janvier 2023 DEMANDEUR : G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, Me Sébastien GRAILLOT, avocat plaidant au barreau de NANCY DÉFENDEUR: Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sophie GUIMARAES, Greffier à l'audience des référés du 15 Décembre 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : -condamné le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont à régler à M. [Y] [R] la somme de 23 230,38 € TTC en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019, - débouté M. [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné le groupement agricole d'exploitation en commun agréé ( GAEC) du Rudemont aux dépens ainsi qu'à régler à M. [Y] [R] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le groupement agricole d'exploitation en commun agréé ( GAEC) du Rudemont de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 22 février 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont a interjeté appel de ce jugement. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 21 octobre 2022, reprise à l'audience, par laquelle le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont , au visa de l'article 521 du code de procédure civile, demande au premier président de la cour d'appel de Metz de : - dire que le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont justifie d'un intérêt légitime à priver le créancier de la perception immédiate des fonds lui revenant au titre de l'exécution provisoire au regard du risque avéré de non-restitution par M. [Y] [R] des sommes qui seraient réglées ,au bénéfice de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, - autoriser le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont à consigner la somme de 26 922,03 € correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire en principal, frais et intérêts échus et à échoir au 31 décembre 2022, sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de Nancy ou à défaut sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations, - dire en conséquence que l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pendant la durée de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00451, - dire que les sommes consignées ne pourront être déconsignées que par : . le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont pour le cas où le jugement déféré serait totalement infirmé par la cour d'appel de Metz, . M. [Y] [R] pour le cas où le jugement déféré serait totalement confirmé par la cour d'appel de Metz, . par chacune des parties et dans les limites des condamnations prononcées contre l'autre partie en cas d'infirmation partielle du jugement déféré, . à charge pour la partie sollicitant la déconsignation de produire au séquestre une copie certifiée conforme de la grosse de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Metz dans le cadre de l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 22/00451. - condamner M. [Y] [R] au paiement d'une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [R] aux dépens. Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 de M. [Y] [R], notifiées le 15 décembre 2022, reprises à l'audience, par lesquelles M. [Y] [R] demande au premier président de la cour d'appel de Metz de : - débouter le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont de ses demandes, A titre subsidiaire : - autoriser le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont à consigner la somme de 13 641 €, représentant la moitié des sommes mises à la charge du groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont par le premier juge, entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats de Metz, désignée comme séquestre, - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 décembre 2022. SUR CE L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs il convient de rappeler que selon l'article L518-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. En l'occurrence, en raison des circonstances de l'espèce, afin d'éviter notamment tout risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance en cas d'infirmation de ce jugement, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont . Conformément à l'article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : AUTORISONS la consignation par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont de la somme de 26 922,03 €, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 3 février 2022, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, DISONS qu'il appartiendra au groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont de justifier auprès de M. [Y] [R] de la constitution de la consignation, DISONS que la caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 3 février 2022, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le groupement agricole d'exploitation en commun agréé (GAEC) du Rudemont aux dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 janvier 2023 par Pierre Castelli, président de chambre, assisté de Sonia De Sousa, greffière, et signée par eux. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L518-19 du code monétaire et financierarticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle 521 du code de procédure civilearticle L 518-19 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6492988417c95e05dbf9e1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel