Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- 6493e9fd86e6f205db08f043
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Minute n° 23/00121 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXO [S] C/ Association [Localité 4] MARATHON COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 APPELANT Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMEE Association [Localité 4] MARATHON représentée par son président [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 tenue par M. CASTELLI, président de chambre, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 31 mars 2023 puis le 21 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre ASSESSEURS : Mme GRILLON, conseiller M. KOEHL, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA GREFFIER PRÉSENT À LA MISE À DISPOSITION : Mme [K] [I] EXPOSÉ DU LITIGE : L'association [Localité 4] MARATHON, qui est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz, a été créée le 13 mai 2009. Elle a pour objet l'organisation, la promotion, la gestion d'activités et d'événements en lien avec la pratique de l'athlétisme en général et la course à pied en particulier. Son président, M. [Z] [S], aurait versé de manière injustifiée la somme de 45 000 € sur le compte bancaire de l'association pour la promotion des territoires d'Europe dont il est également le président. Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2021, l'association pour la promotion des territoires d'Europe a été condamnée à rembourser à l'association [Localité 4] MARATHON la somme de 45 000 €. L'association [Localité 4] MARATHON a expliqué qu'elle n'avait perçu qu'un remboursement partiel d'un montant de 35 380 € au moyen d'un virement émanant d'une association ASSOC.APTE en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 30 septembre 2021. Suivant acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, l'association [Localité 4]'MARATHON, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, M. [Z] [S], sur le fondement des articles 12, 485, 834 et 835 du code de procédure civile et 54 du code civil local aux fins de voir : condamner M. [S] à lui verser une provision de 9 620 € et 1 500 € avec intérêts légaux depuis l'assignation, condamner M. [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 21 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, juge des référés, a : condamné M. [Z] [S] à payer à l'association [Localité 4] MARATHON une provision de 9 620 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné M. [Z] [S] à payer la somme de 1500 € à l'association [Localité 4]'MARATHON en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] [S] aux dépens, rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d'appel. Suivant déclaration d'appel en date du 3 janvier 2022, M. [Z] [S] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 21 décembre 2021 en sollicitant l'annulation et ou l'infirmation de l'ensemble des dispositions suscitées de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 20 septembre 2022, M. [Z] [S] demande à la cour de : ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour dans le cadre de la procédure actuellement pendante sous le n° RG 21-02489, En tout état de cause, recevoir en la forme l'appel interjeté par M. [Z] [S] contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, dire cet appel bien-fondé, Y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, déclarer l'association [Localité 4] MARATHON irrecevable en ses demandes en tant que présentées à l'encontre de M. [Z] [S], la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, se déclarer incompétent pour connaître du litige en raison d'une contestation sérieuse, renvoyer l'association [Localité 4] MARATHON à mieux se pourvoir, la condamner à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2022, l'association [Localité 4] MARATHON demande à la cour de : rejeter l'appel de M. [Z] [S] et le dire mal fondé, déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] [S], confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamner M. [Z] [S] à payer à l'association [Localité 4] MARATHON une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, condamner M. [Z] [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'association [Localité 4] MARATHON une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2022. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, M. [Z] [S] demande à la cour d'appel de surseoir à statuer en la présente instance jusqu'au prononcé de l'arrêt devant être rendu dans le cadre de la procédure n° RG 21/ 02489 pendante devant la même cour. Cette exception de procédure n'a pas été soulevée en première instance par M. [Z] [S] avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond alors qu'elle aurait pu l'être. Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer présentée par M. [Z] [S] est donc déclarée irrecevable. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel pourrait toutefois prononcer d'office le sursis à statuer. A cet égard, il convient cependant de constater que la cour d'appel a rendu une décision le 21 avril 2023 dans la procédure référencée sous le n° RG 21/ 02489 dont fait état M. [Z] [S]. Il n'existe donc plus aucun motif qui justifierait de prononcer un sursis à statuer. Sur la recevabilité de la demande de l'association [Localité 4] MARATHON Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'occurrence, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [Z] [S] ne demande à la cour d'appel que de se prononcer sur la recevabilité de la demande de l'association [Localité 4] MARATHON, sans évoquer l'éventuel défaut de pouvoir du représentant de l'association [Localité 4] MARATHON pour introduire en justice l'action exercée à son encontre, mentionné dans la discussion de ses conclusions récapitulatives. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne doit dès lors statuer que sur la question de la recevabilité de la demande de l'association [Localité 4] MARATHON. Or en l'espèce, et à l'évidence, l'association [Localité 4] MARATHON dispose de la qualité pour agir à l'encontre de M. [Z] [S], auquel elle reproche d'avoir commis une faute qui lui a occasionné un préjudice et peu importe donc de savoir si, au moment où elle a introduit son action en justice, l'association [Localité 4] MARATHON était représentée par une personne qui était détentrice du pouvoir de le faire, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituant en effet une exception de nullité et non une fin de non-recevoir ainsi que le précise l'article 117 du code de procédure civile. La demande de l'association [Localité 4] MARATHON est donc déclarée recevable. Sur le fond L'article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à accorder une provision au créancier. Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En l'espèce, il résulte de l'avis de virement du crédit mutuel versé aux débats que M. [Z] [S], ès qualités de président et donc de mandataire de l'association [Localité 4] MARATHON, a procédé au virement de la somme de 45 000 € le 10 septembre 2021 sur le compte de l'association pour la promotion des territoires d'Europe. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que ce versement a été fait en contrepartie d'une obligation ou dans le cadre d'une intention libérale et en aucun cas M. [Z] [S] n'était donc autorisé à procéder à un tel versement pour éviter, comme il le prétend, que cette somme ne serve à payer la société TV Sport Event, d'autant que la décision du comité directeur , datée du 17 septembre 2021, dont il se prévaut pour justifier ledit versement, selon laquelle il a été chargé d'effectuer toute opération qu'il jugera nécessaire pour garantir la sécurisation et la préservation des moyens de l'association, tant matériels que financiers, pour permettre la préparation et l'organisation de la 11e édition du marathon [Localité 4] Mirabelle devant se dérouler le 10 octobre prochain, est postérieure à la date du virement. M. [Z] [S] a ainsi commis une faute dans l'exécution du mandat de président que lui a confié l'association [Localité 4] MARATHON dont il doit répondre. Par virement en date du 1er octobre 2021 émanant d'une association APTE, l'association [Localité 4] MARATHON a pu obtenir la restitution de la somme de 35 380 €. C'est donc à bon droit, en l'absence de toute contestation sérieuse tant sur l'existence de la faute qui a été commise par M. [Z] [S], que sur le montant du préjudice qui a été subi par l'association [Localité 4] MARATHON, que le premier juge a condamné M. [Z] [S] à payer à l'association [Localité 4] MARATHON une provision de 45 000 €- 35 380 € = 9 620 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021 déférée à la cour d'appel est en conséquence confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, il ne peut être considéré que l'appel a été abusif dès lors qu'il n'est pas justifié par l'association [Localité 4] MARATHON que l'appel n'avait aucune chance d'aboutir, le moyen tiré du pouvoir du représentant de l'association [Localité 4] MARATHON pour agir à l'encontre de M. [Z] [S] , même s'il a été qualifié à tort de fin de non-recevoir, méritant d'être débattu. L'association [Localité 4] MARATHON est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de l'association [Localité 4] MARATHON, il y a lieu de confirmer également l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En sa qualité de partie perdante au procès, il échet en outre de condamner M. [Z] [S] aux dépens de l'appel et à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association [Localité 4] MARATHON une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Par suite et en cette même qualité, il convient de débouter M. [Z] [S] de ses demandes de condamnation de l'association [Localité 4] MARATHON aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [Z] [S] et DIT n'y avoir lieu d'office à surseoir à statuer, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par l'association [Localité 4] MARATHON, DEBOUTE M. [Z] [S] de ses demandes de condamnation de l'association [Localité 4] MARATHON aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l'appel et à payer à l'association [Localité 4] MARATHON la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2023. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 117 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6493e9fd86e6f205db08f043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel