Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8966523a105dba2aff0
- Date
- 2 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HZ N° de Minute : 1149 Ordonnance du dimanche 02 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [Y] né le 27 Octobre 2003 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 juillet 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [C] [Y], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français vers l'état dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonnés par M. le Préfet du nord le 28 juin 2023 à 16h10. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2023 (15h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2023 à 17h17 sollicitant la réformation de l'ordonnance de rétention et la main levée de la mesure de rétention, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L 611-2 et suivants et L612-4 et suivants du CESEDA, Vu l'article L 741-1 du CESEDA, Vu les articles 71 du code de procédure civile, R 743-11 du CESEDA, Vu l'article L. 743-13 du CESEDA, En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Si l'appelant est en possession d'un titre d'identité (actuellement retenu par la police aux forntières) et produit à l'appui de son appel un certain nombre de documents (attestation d'hébergement par son cousin M. [D] [Y], carte de résident en cours de validité, quittance de loyer et attestation de l'assurance maladie de ce dernier), des contradictions sont relevées concernant son périple en cours (objectif, itinéraire) entre ses différentes auditions et avec le courrier de M. [D] [Y], sans que soit vraiment clarifié le motif de la présence de ces deux personnes à [Localité 4] alors que l'appelant a regagné volontairement l'Albanie récemment à la suite d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 4 mai 2023 et que l'hébergement dont s'agit est à [Localité 1], de sorte que, manifestement, il n'y était pas hébergé effectivement sur la durée de son séjour en France, étant précisé que le billet d'avion M. [Y] qu'il produit aux débats pour justifier d'un retour en Albanie par ses propres moyens ne garantit pas un retour volontaire effectif dès lors que ce vol est prévu dans moins de 24 heures au départ de Genève, ville située à plus de 800 km du lieu de rétention où lui est notifiée la présente décision, sans qu'il justifie de possibilités de transport pour y parvenir (paiement, moyen de transport) et que le délai de remise de sa carte nationale d'identité, actuellement retenue par la police aux frontières du Pas-de-Calais, est incompatible avec l'embarquement prévu, que ces difficultés résultent de l'entrée irrégulière sur le territoire imputable à l'appelant. Par ailleurs, le moyen qui se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien fondé et ne peut donc qu'être écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en rejetant le recours en annulation et en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [C] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Séverine STIEVENARD, Greffière Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [E] Le greffier N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1149 DU 02 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Y] le dimanche 02 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [R] le dimanche 02 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 02 juillet 2023 N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8966523a105dba2aff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel