Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8966523a105dba2aff4
- Date
- 2 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7H3 N° de Minute : 1151 Ordonnance du dimanche 02 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] [F] né le 20 Décembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 juillet 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [T] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [L] [T] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du nord le 28 juin 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français par le même arrêté. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2023 à 13h24, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2023 à 17h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Sur le moyen nouveau soulevé en cause d'appel tenant à la carence de l'administration au regard des diligences effectuées dès le placement en rétention est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative et qu'il ressort de l'examen de la procédure qu'alors que le placement en rétention a pris effet le 28 juin 2023 à 14h30, une demande de routing d'éloignement a été effectuée le même jour à 17h15 et une demande de laisser-passer consulaire a été adressée au consulat de l'état de nationalité de l'appelant le lendemain (29 juin 2023) à11h43. Il ne peut être tenu compte de la carence des autorités algériennes dont se prévaut l'appelant pour expliquer que sa rétention sera longue et in fine inutile, cette carence, hypothétique, ne pouvant être reprochée à l'administration française. Dans ces circonstances, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'apprécier quelle carence il reproche à l'administration. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 2) Sur la demande d'assignation à résidence La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a n'a pas fait droit à la demande d'assignation à résidence. Sur la notification de la décision à M. [L] [T] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [T] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Séverine STIEVENARD, Greffière Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [I] Le greffier N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7H3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1151 DU 02 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [T] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [T] [F] le dimanche 02 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 02 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 02 juillet 2023 N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7H3
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8966523a105dba2aff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel