Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89a6523a105dba2b00e
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 85 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV53 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 03 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/06136) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 10 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 01 Février 2023 APPELANTE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] M. [W] [T] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] (GRANDE BRETAGNE) représentés par Me Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé du 5 juin 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (la Banque) a accordé à M. [R] [N] deux prêts immobiliers': un prêt n° 30766 d'un montant de 61.222€ remboursable en 366 échéances, un prêt n°30767 d'un montant de 50.856€', lesquels étaient destinés à compléter l'apport personnel de l'emprunteur (133.542€) pour l'acquisition d'un bien immobilier au prix de 245.542€. Un avenant a été régularisé entre les parties le 19 novembre 2014 pour modifier les échéances du prêt n°30767. Par lettre simple du 4 janvier 2017, la Banque a rappelé à M. [R] [N] que le contrat d'assurance garantissant le prêt n° 30766 arrivait à terme le 25 février 2017, date de son 70ème anniversaire et que ce prêt ne sera plus assuré'et l'invitait à prendre attache avec son agence pour présenter une demande d'adhésion à un contrat d'assurance spécifique qu'elle lui proposait pour la couverture de ce prêt jusqu'à son échéance finale. M. [R] [N] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, [W] et [L] [N] (ci-après désignés MM.[N]) Par courrier recommandé avec AR du 6 août 2020, la Banque a mis en demeure MM. [N], ès qualités d'héritiers de l'emprunteur, de s'acquitter des sommes dues au titre des deux prêts immobiliers, d'un solde débiteur de compte courant et de deux prêts à la consommation. De nouvelles mises en demeure leur ont été adressées les 8 mars 2021et 23 juillet 2021. Après échec des démarches amiables, MM. [N] ont assigné la Banque selon acte extrajudiciaire du 21 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 63.453,99€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement du devoir de conseil et d'information et subsidiairement en nullité des contrats de prêts immobiliers sur le fondement de l'erreur et réduction de la créance de la Banque à la somme de 25.612, 71€. Statuant sur l'incident initié par la Banque, le juge de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 10 janvier 2023, a': déclaré la demande de MM. [N] tendant à voir la Banque condamnée à leur payer la somme de 63.453,99€ à titre de dommages et intérêts recevable, déclaré la demande de MM. [N] tendant à la nullité des prêts recevable, condamné la Banque à payer à MM. [N] la somme de 400€ en application des l'article 700 du code de procédure civile, condamné la même aux dépens de l'incident. La juridiction a retenu en substance qu'au jour de son décès, l'emprunteur ne connaissait pas et ne pouvait pas savoir que son assurance de prêt était expirée et qu'il ne pouvait donc pas mettre en cause la responsabilité de la Banque pour défaut d'information sur ce point, de sorte que le délai de prescription quinquennal à la date de son décès n'avait pas encore couru. Par déclaration déposée le 1er février 2023, la Banque a relevé appel. Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 15 mai 2023 sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la Banque sollicite que la cour'réforme l'ordonnance juridictionnelle déférée en toutes ses dispositions, et par voie de réformation,[ comprendre': statuant à nouveau] fasse injonction à MM. [N] de produire les contrats d'assurance souscrits auprès de CNP Assurances au titre des prêts n°30766 et 30767, juge prescrite l'action en responsabilité formée par MM. [N] à son encontre et par voie de conséquence, juge irrecevable la demande de MM. [N] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 63.453,99€ à titre de dommages-intérêts, juge irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité des prêts pour vice du consentement, et par voie de conséquence, déboute MM. [N] de leurs demandes, fins et prétentions, condamne in solidum MM. [N] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'appelante fait valoir en substance que M. [R] [N] était un emprunteur averti et par suite parfaitement informé de l'étendue des garanties souscrites'; il a reconnu dans les actes de prêts avoir reçu les conditions générales et particulières d'assurance et ceux-ci mentionnaient la durée de l'assurance ADI (117 mois)'; donc le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 5 juin 2007 et les actions en responsabilité et en nullité initiées le 21 décembre 2021 sont donc prescrites. Dans leurs dernières conclusions n° 3 déposées le 22 mai 2023, MM. [N] demandent à la cour de': confirmer l'ordonnance entreprise du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la Banque à leur payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Du Peloux. Ils soutiennent essentiellement que leur père n'étant pas un emprunteur averti, la Banque était tenue à son égard d'un devoir de conseil et d'information, que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité de la Banque doit être fixé au jour de son décès, l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de l'expiration de son contrat d'assurance en l'absence de production des conditions générales et particulières de cette assurance et à défaut de mentions claires et explicites dans le contrat de prêt qui équivaut à une absence d'information, et que c'est donc à cette date que le défaut d'assurance leur a été opposé. Ils dénient toute valeur probante aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance communiquées en cours d'instance par l'appelante, indiquant qu'elles ne peuvent pas être celles remises à leur père, étant datées d'un an après la conclusion des contrats de prêts immobiliers et comportant des références qui ne sont pas visées dans ceux-ci. Ils font également valoir que le point de départ de leur action subsidiaire en nullité des prêts fondée sur l'erreur doit être fixé au jour de la découverte de l'erreur, soit à la date à laquelle l'absence d'assurance leur a été opposée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de MM. [N] fondée sur le devoir d'information et de conseil ll résulte des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé (Cour de cassation 1ère chambre civile 5 janvier 2022 n°20-16.031). Il n'est pas démontré que M. [R] [N] avait été informé par la Banque que l'assurance groupe décès invalidité à laquelle il avait adhéré prenait fin, pour la garantie décès à l'âge de 70 ans. Ainsi, la diffusion de cette information n'apparaît pas au moment de la souscription des contrats de prêt, ceux-ci contenant aucune disposition claire sur ce point et ne mentionnant pas les conditions générales et particulières de cette assurance'; en particulier, l'indication figurant dans les contrats de prêt «'montant de la prime mensuelle ADI du 1er au 117ème mois'» n'est pas suffisamment claire ni explicite quant au fait que cette garantie prendrait fin au 70 ème anniversaire de l'emprunteur, ce qui équivaut à une absence d'information. Ensuite, la circonstance que M. [R] [N] a signé dans les contrats de prêt «'l'accusé de réception et acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur avec assurance groupe décès invalidité'» dans lequel figurait la formule «'sollicite son inscription au contrat d'assurance groupe Assurance Décès Invalidité qui lui a été proposée en sachant que la réponse de l'assureur pourra intervenir postérieurement à la réalisation du crédit et qu'elle pourra être': favorable, défavorable ou restrictive'» ne vaut pas reconnaissance d'une information sur les conditions générales et particulières de cette assurance groupe, la seule reconnaissance validée par la signature de l'emprunteur (hormis celle de l'offre de prêt proprement dite) concernant «'le contenu du dépliant d'information de la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé'». En tout état de cause, le courrier daté du 4 janvier 2017 que la Banque dit avoir envoyé à M. [R] [N] pour l'informer de la cessation de l'assurance décès à l'âge de 70 ans n'est pas déterminant en l'absence de certitude quant à son envoi effectif, s'agissant d'une lettre simple et non recommandée avec AR. De même, la production par la Banque en cours d'instance des conditions générales et particulières de cette assurance est inopérante, étant relevé que ces documents ne sont pas contemporains (2008) de la date de signature des contrats de prêts (2007) et qu'ils ne comportent pas les mêmes références que celles figurant dans ces contrats. MM. [N] sont donc fondés à soutenir que la prescription quinquennale de leur action en responsabilité pour défaut de conseil et d'information sur la durée de garantie du risque décès n'avait pas encore commencé à courir au jour du décès de leur père, soit le [Date décès 2] 2020, date de réalisation du risque, dès lors que celui-ci n'avait pas eu connaissance qu'il ne bénéficiait plus de la garantie décès depuis ses 70 ans. Le délai de cette prescription a couru à compter du jour de la connaissance du défaut de garantie du risque décès, une fois ce risque réalisé, soit au plus tôt au [Date décès 2] 2020, et au plus tard au jour où MM. [N] ont été poursuivis en paiement du chef des deux prêts immobiliers dont le remboursement ne pouvait plus intervenir au titre de la garantie décès, soit par courrier du 6 août 2020. Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est donc confirmée par motifs ajoutés en ce qu'elle a dit recevable comme non prescrite cette action initiée par assignation du 21 décembre 2021, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'apprécier la qualité d'emprunteur averti ou pas du défunt, cette notion renvoyant plus exactement au manquement d'une banque à son obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt et en tout état de cause au bien fondé de la demande indemnitaire de MM. [N] qu'il appartiendra à la cour d'apprécier. Sur la recevabilité de l'action en nullité de MM. [N] fondée sur l'erreur L'ordonnance déférée est également confirmée en ce qu'elle a, par d'exacts motifs adoptés par la cour, dit recevable comme non prescrite cette action en nullité, la Banque ne pouvant pas utilement soutenir que le point de départ de cette action se situe au jour de l'acceptation des offres de prêt, soit le 5 juin 2007, l'erreur dont excipent MM. [N] ne s'étant révélée que du jour où le risque décès une fois réalisé, n'a pas été pris en charge au titre de l'assurance groupe souscrite par l'emprunteur, du fait de sa limitation dans un temps plus court que la durée des prêts. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, la Banque est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à MM. [N], unis d'intérêt, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires prononcées par le premier juge sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpesà verser à M. [W] [N] et M. [L] [N], unis d'intérêt, une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel, Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Du Peloux , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a3b89a6523a105dba2b00e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel