Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89d6523a105dba2b01e
- Date
- 1 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/05277 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCA6 Nom du ressortissant : [T] [O] [O] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon FADHLAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M/ [T] [O] né le 11 juillet 1985 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Julie IMBERT-MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain substituée par Manon VIALLE avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire dans les 90 jours, avec interdiction de retour pour une durée d'un an, a été notifiée à [T] [O] le 9 avril 2022 par la préfète du Rhône. Le 23 avril 2022, après son interpellation, une décision portant retrait du délai de départ afférant à l'obligation de quitter le territoire du 9 avril 2022 a été notifiée à [T] [O]. Le même jour, l'autorité préfectorale prenait une décision d'assignation à résidence contre [T] [O]. Le 14 juin 2022, [T] [O] était condamné à six mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits violences avec incapacité supérieure à huit jours et n'excédant pas huit jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec menace de mort réitérées contre cette personne. Il était écroué le même jour en exécution d'un mandat de dépôt délivré lors de sa comparution immédiate. Sa libération intervenait le 12 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, l'autorité préfectorale prenait de nouveau une décision d'assignation à résidence contre [T] [O]. Après qu'[T] [O] eut été interpellé le 27 juin 2013, comme étant soupçonné de faits de détention de faux documents, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, lui a été notifiée le même jour. Par décision en date du 27 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2023. Suivant requête du 28 juin 2023, réceptionnée le même jour par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 17 heure 10, [T] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 28 juin 2023, reçue le même jour à 15 heures 20, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2023 à 16 heures 14 a: ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [O], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée contre d'[T] [O], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée contre [T] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juin 2023 à 18 heures 12 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [T] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 27 juin 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, cette motivation devant retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[T] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il dispose d'une adresse stable et qu'il subvient aux besoins de son couple, disposant d'un emploi. Il conteste en outre avoir manqué à ses obligations résultant des assignations à résidence qui lui ont été prescrites les 23 avril et 12 juin 2022. Il considère que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative. L'arrêté critiqué de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux et est très défavorablement connu des services de polices et a été condamné le 13 juin 2022 pour des faits de violence sur sa conjointe ; - l'intéressé ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence pour ne pas rapporter la preuve de ce qu'il réside au domicile qu'il invoque et de travailler comme cariste sans démontrer la preuve du caractère licite de son activité. Il convient de retenir, comme le premier juge, que la préfète du Rhône a pris en considération, au jour de sa décision, les éléments de la situation personnelle d'[T] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Il sera relevé que l'autorité préfectorale, si elle mentionne les mesures d'assignation prise contre l'intéressé, n'a pour autant pas motivé sa décision en faisant état du respect ou de l'irrespect de ces mesures. Le premier juge doit être en outre approuvé en ce qu'il a retenu que l'autorité préfectorale avait tenu compte des circonstances de droit et de fait qui résultent de l'audition de l'intéressé par les forces de l'ordre, le 27 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.». [T] [O] soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, comme disposant d'un hébergement chez sa compagne, Mme [E] [J], demeurant à [Localité 6] et qui attend leur enfant. Il conteste avoir méconnu les obligations de ses assignations à résidence. Il ne sera pas revenu sur ce qu'aucun motif de placement en rétention ne repose sur le manquement de l'intéressé à ses assignations à résidence successives. Comme l'a relevé le premier juge, l'article L. 612-3 du même code prévoit ainsi que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ». En outre, le 4° du même texte prévoit que : « 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ». En l'espèce, [T] [O] ne soutient ni ne justifie être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est par ailleurs constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, soit celle qui a été prise le 9 avril 2022 et notifiée le 12 octobre suivant. En outre, dans sa déclaration devant les forces de l'ordre du 27 juin 2023, il a déclaré qu'il souhaitait s'établir en France, ce qui traduit son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Le risque de soustraction défini par l'article L. 612-3 susvisé est dès lors caractérisé. Au demeurant, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un hébergement chez sa concubine tandis qu'il a été condamné le 14 juin 2022 pour des faits de violences et de menaces de mort sur concubin, étant précisé qu'il a confirmé à l'audience, la victime est la personne (Mme [E] [J]) chez laquelle il veut retourner s'installer. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé a été convoqué le 21 octobre 2022 par OPJ devant le délégué du procureur de la République de Lyon pour des faits de détention frauduleuse d'un document administratif, en l'occurrence une fausse carte d'identité italienne et a été interpellé pour le soupçon de faits similaires en juin 2023. Cette situation conduit à prendre avec distance les affirmations de l'intéressé, qui ne justifie pas de documents d'identité valables, concernant son activité professionnelle et, à tout le moins, le caractère licite de cette activité. Dès lors, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que la décision de placement en rétention n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon FADHLAOUI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89d6523a105dba2b01e
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