Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89d6523a105dba2b020
- Date
- 1 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBE Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon FADHLAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 14 Septembre 1998 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain substituée par Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire a été notifié le 3 juin 2017 et le 13 août 2021 à [W] [R]. Par jugements des 7 juillet 2018 et 13 avril 2021, [W] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à des peines d'emprisonnement délictuel de 6 mois dont trois mois avec sursis et 3 mois, avec révocation totale du sursis. Il a été interpellé le 10 mars 2023 pour des faits de vol et de détention de stupéfiants. Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de trois ans, a été notifiée à [W] [R] le 11 mars 2023 par la préfète du Rhône. Le 12 mars 2023, [W] [R] a été écroué, en exécution des peines ci-dessus visées. Par décision en date du 27 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2023. Suivant requête du 28 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2023 à 11 heure 48, [W] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 28 juin 2023, reçue le même jour à 15 heures 20,la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2023 à 16 heures 14 a: ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[W] [R], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[W] [R], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juin 2023 à 18 heures 12 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 27 juin 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30. [W] [R] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[W] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, cette motivation devant retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[W] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire et n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. La décision administrative critiquée a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé : - ne pouvait justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existences effectif, ayant déclaré disposer d'une adresse à [Localité 4] sans en justifier, qui ne correspond pas en outre à celle figurant sur sa fiche pénale et dispose de ressources de 30 euros par mois durant son incarcération ; - a déclaré durant son audition avoir une concubine, alors que celle-ci interrogée sur ce point, a déclaré ne pas avoir de ses nouvelles et ne pas souhaiter en avoir, et ne pas avoir d'enfant. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité préfectorale s'est référée à sa situation personnelle et familiale et s'est livré à un examen sérieux. Par ailleurs, si l'autorité préfectorale a fait référence à des éléments relatifs à la menace à l'ordre public que présente l'intéressé, ce n'est que pour compléter les motifs ci-dessus rappelés et alors qu'il est constant que l'intéressé a été écroué le 12 mars 2023 à la suite de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris, le 8 juillet 2018, pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol et à une peine de trois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris, le 13 avril 2021, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en récidive. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[W] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors être accueilli et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[W] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa situation, soutenant que l'adresse qu'il a indiqué était exacte et que l'absence de revenus est indifférente pour l'application des textes en la matière. Toutefois, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a relevé que la domiciliation dont se prévaut l'intéressé, chez son oncle, n'a pas été évoquée lors de son audition du 10 juin 2023, au cours de laquelle il a fait état d'une adresse à [Localité 4] ainsi que d'une situation de concubinage dont, vérification faite par les forces de l'ordre, il est apparu qu'elle n'avait plus aucun fondement. En outre, au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du CESEDA, auquel se renvoie l'article L. 741-1 susvisé, il doit être relevé qu'il résulte des déclarations de l'intéressé, faites dans son audition par les forces de l'ordre du 11 mars 2023: - qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa dont il disposait lors de son arrivée sur le territoire français, en 2015 ; - qu'il a quitté la France par la suite et est revenu en 2023 sans pouvoir toutefois justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité un titre de séjour. Il est par ailleurs constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il a déclaré à l'audience qu'il entendait se maintenir sur le territoire français. Il y a donc lieu de constater que le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est établi au regard des dispositions du 1°), 2°), 4°) et 5°) de l'article L. 612-3 susvisé. Dans ces conditions, ayant statué en fonction des éléments dont elle disposait dont il ressortait que l'intéressé était pratiquement dépourvu de ressources, se prévalait d'une adresse différente de celle connue des services judiciaires et avait invoqué durant son audition des éléments de fait concernant sa situation qui se sont révélés inexacts, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation que l'autorité préfectorale a pris la mesure de rétention critiquée, tandis que l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés ne permettent pas de caractériser le caractère disproportionné de cette mesure de rétention. Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon FADHLAOUI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89d6523a105dba2b020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel