Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89e6523a105dba2b022
- Date
- 1 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/05287 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBU Nom du ressortissant : PREFET DE L'ISERE [P] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon FADHLAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [P] né le 15 septembre 1994 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [C], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain substituée par VIALLE Manon, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [V] [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 5 novembre 2022. Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du 30 mai 2023. Par décision du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[V] [P] pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 3 juin 2023. Par requête du 28 juin 2023 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 29 juin 2023 à 10 heures 50. Cette ordonnance a été notifiée à [V] [P] à 15 heures 00. Par déclaration au greffe du 30 juin 2023 à 11 heures 01, [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30. [V] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit être arrivé en France en 2020 de façon irrégulière après être passé par les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse où il a déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées. Il a déposé une demande similaire en France qui a également été rejetée. Il affirme avoir pris une balle dans la jambe il y a quelques mois et être suivi au CHU de LA TRONCHE, sans en justifier. Il souhaite être libéré pour soigner sa blessure. Le conseil d'[V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que: - l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, le préfet a saisi le 30 mai 2023 les autorités algériennes et tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer; - le consulat d'Algérie a auditionné l'intéressé le 22 juin 2023 et a indiqué le 23 juin 2023 qu'une enquête était sollicitée auprès des autorités algériennes, enquête toujours en cours au 27 juin 2023; - le consulat de Tunisie a auditionné l'intéressé le 14 juin 2023 et a indiqué le 20 juin 2023 qu'une enquête était sollicitée auprès des autorités tunisiennes, enquête toujours en cours au 27 juin 2023; - en tout état de cause, l'impossibilité d'exécute la mesure d'éloignement résulte de 'la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement' et non de l'absence de diligences accomplies par le préfet de l'Isère. Il apparaît ainsi que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par l'un des consulats dont relève l'intéressé. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon FADHLAOUI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89e6523a105dba2b022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel