Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89e6523a105dba2b026
- Date
- 1 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05295 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCCC Nom du ressortissant : [Z] [K] [K] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon FADHLAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [K] né le 09 Septembre 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain substituée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2023 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [Z] [K] a fait l'objet le 11 août 2022 d'une décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours. En l'absence d'exécution de cette décision, il a fait l'objet de 6 mesures portant assignation à résidence prises et notifiées entre le 16 octobre 2022 et le 13 juin 2023. Il a été placé en garde à vue le 26 juin 2023 pour des faits de tentative de vol aggravé qu'il a reconnus. A l'issue de sa garde à vue, par décision du 27 juin 2023, l'autorité administrative a abrogé son assignation à résidence prise le 12 juin 2023 et notifiée le 13 juin 2023 et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 28 juin 2023, reçue le même jour à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 16 heures 59, [Z] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Dans son ordonnance du 29 juin 2023 à 12 heures 05, notifiée à l'intéressé à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[Z] [K] et l'a rejeté au fond, déclaré régulière la décision de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Z] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 30 juin 2023 à 11 heures 11, [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et que le placement en rétention n'est pas nécessaire et proportionné. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30. [Z] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [K] a eu la parole en dernier, reconnaissant qu'il n'avait pas respecté ses précedentes mesures d'assignation à résidence, mais qu'il respectait la dernière depuis qu'il vivait chez son frère à [Localité 6]. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel d'[Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[Z] [K] prétend que la décision de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé pour ne pas mentionner qu'il respecte sa dernière assignation à résidence prise par le préfet du Rhône le 13 juin 2023. En l'espèce, la décision du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [Z] [K] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur; - il présente un comportement délictueux puisqu'il est défavorablement connu des services de police à 14 reprises essentiellement pour des atteintes aux biens; - il n'a jamais déféré à son obligation de venir pointer au service de la Police aux frontières comme cela est établi par 5 procès-verbaux dressés entre le 18 octobre 2022 et le 26 mai 2023; - il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, domicilié chez son frère au [Adresse 2] à [Localité 6], qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé à titre gratuit par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire; - il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare travailler en tant que livreur uber sans pouvoir justifier de la licéité de cette activité. S'il est exact que le préfet du Rhône ne mentionne pas dans sa décision le respect de la dernière mesure d'assignation somme toute extrêmement récente puisque prise 14 jours avant la présente décision, il n'en demeure pas moins qu'il explicite pourquoi cette mesure ne paraît plus justifiée en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement, l'intéressé ayant au surplus exprimé son refus de retourner en Algérie. Ainsi, le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[Z] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'absence de proportionnalité de la mesure de placement et l'absence de nécessité du placement L'article L..741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3". La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[Z] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il réside régulièrement chez son frère à [Localité 6] et qu'il respecte ses obligations dans le cadre de sa dernière mesure d'assignation à résidence. Or, il résulte des pièces de la procédure qu'[Z] [K] a fait l'objet le 11 août 2022 d'une décision du préfet du Rhône portant une obligation de quitter le territoire assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours qu'il n'a pas respecté, tout comme ses 5 mesures portant assignation à résidence qui ont suivi. S'il déclare vivre chez son frère à [Localité 6], pour autant il ne dispose d'aucun moyen de subsistance personnel et a clairement dit ne pas souhaiter retourner en Algérie. En conséquence le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation administrative de quitter le territoire français, de son abstention régulière de pointer et de son affirmation de refus de retourner en Algérie, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que [Z] [K] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, la mesure de placement étant proportionnelle et nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon FADHLAOUI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89e6523a105dba2b026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel