Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89e6523a105dba2b02a
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05325 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCD5 Nom du ressortissant : [G] [F] [B] [B] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [F] [B] né le 20 Septembre 1995 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mars 2022 le préfet de la Nievre a fait obligation à [G] [F] [B] de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de un an. Le 04 mai 2022 le préfet de la Savoie a assigné à résidence [G] [F] [B], décision renouvelée le 15 juin 2022.. Le 09 août 2022 le préfet de la Savoie avisait le procureur de la Répliquez de Chambéry que [G] [F] [B] n'avait plus respecté son assignation à résidence depuis le 20 juillet 2022. Me 01 juillet 2022 [G] [F] [B] était informé du vol prévu le 02 août à destination de l'Algérie, mais il ne s'est pas présenté à l'embarquement. Le préfet alertait le Parquet de Chambéry du comportement de [G] [F] [B]. Le 28 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [F] [B] par le préfet de la Savoie. Le 28 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 20, [G] [F] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 30 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 juillet 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [F] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 01 juillet 2023 à 19 heures 51, [G] [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève également l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30. [G] [F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Forum Réfugié a déposé des pièces dans l'intérêt de M. [B], pièces régulièrement transmises aux parties. Le conseil de [G] [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [F] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a tenté sérieusement de régulariser sa situation, qu'il vit en couple avec une femme de nationalité française qui le soutient et l'accompagne dans toues ses démarches. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [F] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [G] [F] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que ses parents sont décédés en Algérie et qu'il vit en couple avec Mme [X] [H] de nationalité française au [Adresse 2] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [G] [F] [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Nievre puis a été assigné à résidence par le préfet de la Savoie chez Mme [H] avec laquelle il déclare vivre mais qu'il n' a pas respecté cette assignation ; - un laissez-passer consulaire a été obtenu le 19 juillet 2022 mais l'intéressé ne s'est pas présenté à l'embarquement de ce vol ; - il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à l'exécution de la mesure et ne pas vouloir retourner en Algérie ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol notamment ; - [G] [F] [B] déclare vivre chez Mme [H] sans en justifier et déclare travailler illégalement ; - il est démuni de tout document d'identité ; - s'il a des douleurs à la jambe gauche, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Attendu que [G] [F] [B] a versé aux débats un procès-verbal en date du 15 juin 2022 par lequel il a déposé plainte en indiquant qu'une personne avait pris son identité et qu'il avait alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Nièvre le 11 mars 2023 alors que ce jour là il se trouvait au consulat d'Algérie à [Localité 4] selon les photos qu'il a montré aux policiers ; Qu'en tout état de cause cette mesure d'éloignement n'est pas celle qui fonde la présente procédure ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [F] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [G] [F] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour vivre en couple avec Mme [X] [H] à [Localité 1] ; Que [G] [F] [B] a produit son contrat à durée indéterminée selon lequel il serait embauché depuis le 27 février 2023 par la société Anelle NBD ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [G] [F] [B] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2022 étant précisé qu'il n'a jamais saisi le tribunal administratif pour obtenir la suspension de la décision du préfet de la Nievre si cette décision ne le concernait pas ; Qu'il s'est soustrait à l'assignation à résidence et ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol qui devait permettre l'exécution de la mesure ; Qu'il a exprimé clairement son souhait de ne pas retourner en Algérie et le préfet de la Savoie a pu considérer que [G] [F] [B] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [G] [F] [B] a fourni des pièces dont son contrat de travail mais que ceci étaye sa critique de la pertinence de la mesure d'éloignement qui a été prise à son égard, critique qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Attendu que [G] [F] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F] [B] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89e6523a105dba2b02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel