Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89f6523a105dba2b038
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05330 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEC Nom du ressortissant : [K] [J] [C] [C] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [J] [C] né le 15 Juillet 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE X se disant [N] [G] a été finalement identifié comme étant en réalité [K] [J] [C] né le 15 juillet 1198 à [Localité 4]. Le 21 décembre 2022 [K] [J] [C] sous son identité de [N] [G] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] pour purger une peine d'emprisonnement. Par décision du 02 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G], en réalité [K] [J] [C], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2022 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [N] [G] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Pour le reste de la décision l'intéressé sera appelé par son véritable nom [K] [J] [C]. A sa sortie de prison [K] [J] [C] a été conduit au centre de rétention de [5]. Par ordonnance du 04 mai 2023 confirmée en appel le 06 mai 2023 et par ordonnance du 01 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [G], en réalité [K] [J] [C], pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 juin 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 01 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 juillet 2023 à 08 heures 32, [K] [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [J] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30. [K] [J] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [J] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [J] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est en Algérie. Il avait fait une demande de visa mais n'a pas attendu la réponse et est venu en France de façon irrégulière. MOTIVATION Attendu que l'appel de [K] [J] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du CESEDA dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Attendu que le conseil de [K] [J] [C] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - dès le 28 avril 2023, pendant l'incarcération de [K] [J] [C] elle a entamé des démarches afin de l'identifiez, l'intéressé circulant sans document de voyage en cours de validité , - le 02 mai 2023 l'identification de [K] [J] [C] a été établie grâce au fichier Visabio, duquel il ressort qu' il est titulaire d'un passeport en cours de validité ; - la préfecture a diligenté de nouvelles démarches avec la réelle identité de [N] [G], soit [K] [J] [C] le 31 mai 2023 ; - les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 27 juin 2023 , Attendu que non seulement [K] [J] [C] a fourni une fasse identité ce qu'a permis de révéler la consultation du fichier Visabio mais qu'il est également en possession d'un passeport valable jusqu'au 14 janvier 2029 qu'il dit avoir laissé en Algérie alors qu'il avait formulé une demande de visa ; Que par ailleurs il a refusé à deux reprises de se présenter devant les policiers de la police aux frontières lorsque ceux-ci se sont déplacés au sein de l'établissement pénitentiaire pour recueillir ses observations et que ses simples dénégations ne résistent pas à cette réalité qui démontre son peu d'empressement à livrer des informations sur son identité ; Attendu que désormais l'intéressé est identifié de façon certaine et qu'il est établi qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; Que la préfecture a transmis aux autorités consulaires algériennes les coordonnées du passeport de [K] [J] [C] et qu'elle établit ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [J] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89f6523a105dba2b038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel