Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89f6523a105dba2b03a
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05331 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCED Nom du ressortissant : [H] [S] [S] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [S] né le 15 Juin 1982 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 27 août 2018, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [H] [S] par le préfet de l'Allier. Le 13 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [S] par le préfet de l'Allier. Le 04 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [S] par le préfet de l'Allier. Le 28 février 2023, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour et fait obligation à Mme [J] [T] de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le même jour. Le 07 juin 2023 les policiers étaient amenés à intervenir sur les lieux d'un accident de la circulation entre une trottinette et une voiture, le conducteur de la trottinette électrique étant blessé et transporté aux urgences. L'enquête établissait que le conducteur de la trottinette était en tort. Les policiers devaient intervenir pour que le conducteur de la trottinette, [H] [S], cesse d'importuner la conductrice de la voiture qu'il harcelait de demandes financières. Le 28 juin 2023 [H] [S] était placé en garde vue pour défaut d'assurance et maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français déjà délivrée. Il était également entendu sur les faits de harcèlement. A l'issue de la garde à vue, le procureur de la République décidait d'un classement code 61 de la procédure compte tenu de la décision prise par la préfecture de l'Allier. Le 29 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [S] par le préfet de l'Allier. Le 29 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 58, [H] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Suivant requête du 30 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 juillet 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 juillet 2023 à 08 heures 36, [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation , outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2023 à 10 heures 30. [H] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce à soulever le moyen tiré d el'incoméptence de l'auteur de l'acte. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [S] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il souhaite juste être régularisé pour vivre en France avec sa femme et ses enfants qui sont scolarisés en France. Sinon il demande à pouvoir repartir avec sa femme et ses enfants mais pas tout seul. MOTIVATION Attendu que l'appel de [H] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la requête d'appel est une réplique de la requête déposée devant le premier juge ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge ; Attendu que [H] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [S] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89f6523a105dba2b03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel