Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a36523a105dba2b051
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/645 N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I322 J.L.D. NIMES 29 juin 2023 [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Jocelyne PUNGIER Adjoint adminisdtratif faisant fonction , Vu l'arrêté de M. Le Préfet Du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant : M. [B] [W] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023 à 15h49, enregistrée sous le N°RG 23/3269 présentée par M. le Préfet Du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 16h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 juin 2023 à 08h40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [W] le 30 Juin 2023 à 12h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet Du Var, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [B] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [B] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [W], de nationalité Tunisienne, a reçu notification le 28 juillet 2022 à 17h d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai sans interdiction de retour, et lui laissant la possibilité de demander une aide au retour s'il n'est pas placé en rétention administrative. A sa levée d'écrou le 15 avril 2023 à 8h40, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 avril 2023. Par requête du 16 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 avril 2023. Par ordonnance prononcée le 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours, décision confirmée en appel le 17 mai 2023. Sur requête du Préfet Var en date du 13 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 juin 2023, décision confirmée en appel le 15 juin 2023. Sur requête du Préfet du Var en date du 28 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 juin 2023, à 16h12. Monsieur [B] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2023, à 12h32. Sur l'audience, il indique que : -il veut sortir pour voir ses enfants et notamment un dont la mère est décédée, -il est conscient de la situation, mais ne renoncera pas à ses enfants, -il ne repartira chez lui que mort, -il avait commencé à faire des démarches avant tout ça. Son avocate soutient que: -la prolongation a été fondée sur le refus du retenu d'embarquer, -le retenu préfère aller en prison que d'abandonner son enfant en France, -sur le passeport, il aurait été remis à la Préfecture. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [W] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 28 juin 2023 par Madame [M] [G], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 11 juin 2023, et encore le 28 juin 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [B] [W] a refusé d'embarquer sur un vol en direction de son pays. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même que son retour avait été organisé et réservé. Monsieur [B] [W] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement, quelques soient les raisons d'ordre familiale qu'il met en avant pour expliquer son refus d'embarquer. En voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [W], pour notification au CRA Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a36523a105dba2b051
Données disponibles
- Texte intégral
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