Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a36523a105dba2b053
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/646 N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I33C J.L.D. NIMES 29 juin 2023 [H] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Jocelyne PUNGIER Adjoint adminisdtratif faisant fonction , Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 25 octobre 2019 par le tribunal correctionel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2023, notifiée le même jour à 11h25 concernant : M. [J] [H] né le 17 Décembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 23/3268 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 14h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 juin 2023 à 11h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] le 30 Juin 2023 à 14h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [F] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [J] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [H] a été condamné le 25 octobre 2019 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 27 juin 2023, à 11h13, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour. Par requête du 28 juin 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 juin 2023 à 14h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023, à 14h30. Sur l'audience, Monsieur [J] [H] indique que : - il est malade, il ne pourra pas se soigner dans son pays, - il a une fille de 6 ans, sa mère est décédée, il est en France depuis 2011, - il un passeport détenu par le Préfet depuis 2019, - il a vu une infirmière au centre de rétention, il n'a pas encore vu le médecin, et il a un traitement, il a des lourdeurs et il doit faire des séances de kinésithérapie, il a bénéficié de séances en prison, - il vit avec sa s'ur, [Adresse 1], - il n'a plus rien en France qui le retient. Son avocate soutient que : - le retenu est atteint d'une maladie qui atteinte les défenses immunitaires et atrophie les muscles, - s'il n'a pas de suivi, il y a une raideur qui va entraîner des douleurs, et en prison il n'avait que deux séances alors qu'il devait en avoir quatre. A ce jour, il n'y a plus aucun suivi par un spécialiste, plus de kinésithérapie, il n'a toujours pas vu le médecin, il a juste obtenu un document d'infirmière avec nécessité de suivi psychiatrique, - en date du 28 avril 2023, il y a eu une procédure de protection contre mesure d'éloignement, le 15 mai, il y a un rendez-vous qui était prévu et qui nécessitait une reprise de suivi et une hospitalisation devait être envisagée, - il prend aussi un traitement pour détendre ses muscles pour éviter les douleurs, et outre les documents versés, un compte rendu du CHU de [Localité 3]... Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présencea été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [J] [H] soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure en cours. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 26 juin 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [H] : Monsieur [J] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur sa situation de santé, il évoque des problèmes qui lui ont valu une année d'hospitalisation et la nécessité de poursuivre, à raison de deux fois par semaines, des séances de kinésithérapie. Toutefois, après avoir bénéficié d'une consultation médicale au centre de rétention, il ne produit aucun document dans le sens de ses déclaration permettant de caractériser l'incompatibilité alléguée. Les documents produits ne sont pas récents, les plus anciens étant de 2016, les plus récents ne faisant pas état des nécessités thérapeutiques actuelles. En outre, un avis ancien d'un collège de médecins, en 2017, estimait que les soins de Monsieur [J] [H] pouvait être poursuivis dans son pays. Par voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Toutefois, il y a lieu de dire que le retenu devra faire l'objet impérativement d'une prise en charge médicale adaptée et qu'un point soit fait au centre de rétention sur ses besoins en matière de santé. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a36523a105dba2b053
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