Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a46523a105dba2b05d
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/651 N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I33S J.L.D. NIMES 30 juin 2023 [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Jocelyne PUNGIER Adjoint adminisdtratif faisant fonction , Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2023, notifiée le même jour à 19h17 concernant : M. [K] [Z] né le 26 Février 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juin 2023 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 23/3282 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité ; * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 juin 2023 à 19h17, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 30 Juin 2023 à 16h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [O] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [Z] a reçu notification le 26 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [K] [Z] a été placé en garde à vue le 26 juin 2023, à 21h45, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 27 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 29 juin 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 juin 2023, à 11h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023, à 16h22. Sur l'audience, Monsieur [K] [Z] indique que : - il devait déposer un dossier pour régulariser sa situation et son père était un ancien combattant et à ce titre il pouvait obtenir un titre, donc il voudrait un délai pour faire ses démarches, au moment de son interpellation, il n'avait pas les documents idoines, - il n'a pas signé pendant 45 jours pour son assignation à résidence, une attestation CMU, - il refuse de regagner son pays, en raison du passé de son père, il n'a plus rien en Algérie car il est considéré comme un paria, même un logement, - il veut bénéficier d'une semaine supplémentaire pour faire ses démarches. Son avocate soutient que : - s'en rapporte quant aux moyens soulevés, - un moyen de nullité déjà soulevé car les PV ne sont pas signés, car après la notification supplétive, il n'y a plus d'indication de l'identité de l'agent judiciaire puis sur les PV qui suivent ; ce qu'indique le JLD est faux, - sur le fond, le retenu n'a pas de passeport, mais il a la carte d'ancien combattant de son père, et des preuves de ses démarches. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [Z] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et un moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance tenant à l'absence de signature sur le procès-verbaux de police. Ces moyens sont recevables. En revanche, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est irrecevable, faute de compétence de l'autorité judiciaire pour en juger. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la signature des procès-verbaux : Il y a lieu de reprendre intégralement la motivation du juge des libertés et de la détention en ce que les procès-verbaux incriminés ont été signés électroniquement, par Madame [H] [C], l'identité du fonctionnaire de police étant bien précisée. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Toutefois, l'administration a saisi les autorités algériennes le 28 juin 2023. A ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que l'administration a acté une diligences en vue d'établir l'identité du retenu en l'absence de documents. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [Z] : Monsieur [K] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Par ailleurs, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement : il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence prise à son encontre le 26 février 2023. Dans les déclarations du retenu, il apparaît qu'il n'est pas dans ses intentions d'accepter un retour dans son pays. S'il justifie de la carrière d'ancien combattant de son père, il n'apporte pas la preuve des conséquences de cette situation. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a46523a105dba2b05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel