Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a46523a105dba2b05f
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/652 N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I33W J.L.D. NIMES 30 juin 2023 [T] C/ LE PREFET DU [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Jocelyne PUNGIER Adjoint adminisdtratif faisant fonction , Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mai 2023, notifiée le même jour à 13h45 concernant : M. [G] [T] né le 03 Juillet 1993 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juin 2023 à 08h49, enregistrée sous le N°RG 23/3272 présentée par M. le Préfet du [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 juin 2023 à 13h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [T] le 30 Juin 2023 à 16h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [G] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [T] a reçu notification le 17 juin 2022 d'un arrêté du Préfet du [Localité 2] du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [G] [T] a été interpellé le 30 mai 2023, à 15h00, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 31 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er juin 2023, la Préfète du [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 juin 2023, à 10h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 juin 2023. Par requête en date du 29 juin 2023, le Préfet du [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 juin 2023, à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023 à 16h53. Sur l'audience, Monsieur indique que : - il a fait un malaise le jour de son OQTF et il est allé à l'hôpital, il avait une crampe à l'estomac, il n'a plus de papiers, - il est en train de faire des démarches pour régulariser sa situation, il veut bien rentrer, notamment avec sa femme, pour rentrer au pays et faire les choses comme il faut, mais il doit faire des choses avant : vendre sa voiture, récupérer ses salaires. Son avocate soutient que: - il n'y a pas de nécessité de prolongation du placement au centre de rétention car le retenu a obtenu un billet d'avion à 23h00 en direction de [Localité 4], - il y a matière à assignation à résidence. Monsieur le Préfet du [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [T] soulève l'absence de nécessité de la poursuite de la mesure de rétention en raison de sa volonté à organiser son départ seul. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, le retenu a précédemment refusé d'embarquer sur un vol prévu le 19 juin. A cette même date, l'administration a sollicité une nouvelle réservation aérienne. Un vol est réservé le 5 juillet 2023. Toutefois, Monsieur [G] [T] justifie de l'achat d'un billet d'avion, dont il produit la copie, pour un vol ne direction de [Localité 4], ce jour, à 23h00, réglé le 30 juin 2023, à 13h05, pour organiser en toute autonomie un départ pour son pays dans des délais plus brefs et pouvoir prendre avec lui des affaires personnelles lors de ce retour, chose qu'il ne peut pas faire avec un vol organisé avec l'administration. Par voie de conséquence, la mesure de rétention ne se justifiant plus, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [T] ; RAPPELONS à Monsieur [G] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022; RAPPELONS à Monsieur [G] [T] qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'un placement en rétention ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [T], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet du [Localité 2] M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a46523a105dba2b05f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel