Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8a66523a105dba2b092
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2IL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2023, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Silvan, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me KERKENI Yannis du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [P] [V] [L] né le 08 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité colombienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2023 à 16h13, rejetant le moyen d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [V] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2023, à 13h07, par le conseil du préfet de Police; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 2 juillet 2023 à 13h40 à Me Aline Djeumain, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étrangerer n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens , tirés d'un exercice ineffectif des droits , accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés lors de l'audience comme le montant du viatique, l'assurance médicale et un billet retour, ainsi ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux lui échappe. Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [V] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8a66523a105dba2b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel