Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8b86523a105dba2b0b8
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/710 N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRR5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 13H30 Nous A. MAFFRE magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [R] [E] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/06/2023 à 20 h 44 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet à 14h00 déclarant suspensif le recours du Ministère Public; A l'audience publique du 03/07/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier, avons entendu: PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par Mme M.REGNIER-PELAT secrétaire générale du parquet génèral près la Cour d'Appel de Toulouse [R] [E] assisté de Me Nathalie BILLON avocat au barreau de Toulouse qui a eu la parole en dernier avec le concours de [S] [D] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [R] [E], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 28 juin 2023 à [Localité 2] [Adresse 4] à 4h25 et a été placé en garde à vue à 4h35 pour détention de produits stupéfiants. Le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour prolongée pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [R] [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 29 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h01. 2) M. [R] [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 juin 2023 à 19h06 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure irrégulière, l'arrêté, rejeté la requête en prolongation et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 juin 2023 à 17h59, motif pris de l'absence en procédure de mail adressé au procureur de la République. Le procureur de la République de Toulouse a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 juin 2023 à 20h44, faisant valoir principalement, au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolongation de la rétention, que la seule mention de l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue est suffisante lorsqu'elle est faite par l'OPJ dans un procès-verbal. Par ordonnance du 1er juillet 2023 à 14h00, le magistrat délégué par la première Présidente de la cour d'appel de Toulouse a donné l'effet suspensif sollicité à l'appel diligenté par le procureur de la République de Toulouse. À l'audience, le ministère public a repris oralement les termes de son recours et de ses conclusions, versant aux débats un billet de garde à vue obtenue un quart d'heure auparavant. Maître [I] a sollicité la confirmation de la décision entreprise : la pièce communiquée tardivement doit être rejetée et elle ne permet, pas plus que le procès-verbal, de prouver l'heure d'envoi de l'avis. Sont maintenus par ailleurs en cause d'appel deux des moyens soumis au juge des libertés et de la détention : . l'arrêté de délégation de signature est extrêmement général, ce dont il est déduit l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, . et M. [E] n'a pas été entendu sur l'arrêté de placement en rétention administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a affirmé la validité de la délégation de signature et sollicité l'infirmation de la décision et le maintien en rétention de M. [E]. Le ministère public n'a pas souhaité reprendre la parole. M. [E] n'a pas souhaité s'exprimer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure L'article 63 du code de procédure pénale dispose en son deuxième alinea que, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Au cas d'espèce, le procés verbal de notification de garde à vue ouvert à 4h35 mentionne à son terme : 'Disons aviser M. [X], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges de la présente mesure de cour d'appel, et ce, par mail'. Ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu, l'OPJ rédacteur n'anonce pas qu'il va siasir le procureur de la République mais déclare qu'il le fait. Or, en l'absence d'éléments divergents, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, et l'avis mentionné doit être regardé comme effectivement donné. S'agissant de l'horaire, considérant que le procès-verbal suivant est établi à 4h50, il y a lieu de retenir que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de M. [E] moins de 15 minutes après la décision. Le dossier soumis permet donc de s'assurer du respect de la procédure et des droits de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le billet de garde à vue communiqué postérieurement à la requête. La nullité soulevée doit en conséquence être écartée, et la décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative la délégation de signature L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Au cas d'espèce, il est soutenu que la signataire de l'arrêté n'aurait pas compétence pour ce faire, au regard du caractère par trop général de l'arrêté de délégation de signature. Ledit acte publié le 22 août 2022 délègue signature à Mme [J] à l'effet de signer notamment 'les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile' : il n'est pas contesté qu'un arrêté de placement en rétention administrative est bien un arrêté pris sur le fondement de ce code et le libellé de la délégation de signature permet de comprendre clairement que Mme [J] est admise à signer un tel acte. Le moyen soulevé ne peut donc prospérer. S'agissant du défaut d'audition préalable au placement en rétention administrative, il est rappelé en premier lieu que selon l'article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Et le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant, en particulier une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision Le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale: ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, de sorte qu le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention devait être rejeté. En second lieu, s'il n'a guère été disert, M. [E] a bien été entendu sur sa situation administrative et notamment son état de santé, ses projets, sa situation. L''arrêté de placement en rétention administrative n'encourt donc pas l'irrégularité alléguée. Sur la prolongation de la rétention administrative Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Au cas particulier, l'arrêté met en avant principalement l'absence de document d'identité et l'indication d'une fausse identité, l'absence d'adresse revendiquée, et le non-respect d'une précédente assignation à résidence. Ces éléments sont corroborés par les pièces de la procédure et non démentis par l'intéressé. La prolongation de la rétention s'avère donc, dans ces conditions, le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation suffisantes et il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et la prolongation de la rétention de M. [E], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le du 30 juin 2023, Ordonnons la prolongation de rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de vingt-huit jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, service des étrangers, à M. [R] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI, greffier A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-1 du code de larticle L741-6 du code de larticle 63 du code de procédure pénale dispose e
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8b86523a105dba2b0b8
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