Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8b86523a105dba2b0ba
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/712 N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRR7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 13H15 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [W] née le 14 Avril 1989 à [Localité 1] NIGERIA de nationalité Nigérianne Vu l'appel formé le 30/06/2023 à 16 h 27 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/07/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [K] [W] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [K] [W], âgée de 34 ans et de nationalité nigériane, a été incarcérée au centre pénitentiaire de [4] du 16 février 2018 au 27 juin 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille assortie d'une peine d'interdiction du territoire français définitive notamment pour proxénétisme aggravé. Le 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à 9h41 à l'issue de la levée d'écrou. Mme [W] a été conduite au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) Mme [K] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 juin 2023 à 10h47 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité pour sa part du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [K] [W] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 28 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h41. Ce magistrat a principalement ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 juin 2023 à 17h02. Mme [K] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 juin 2023 à 16h27. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de Mme [W] a principalement soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, le jugement qui constitue une pièce justificative utile n'est pas joint, - sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, . il est insuffisamment motivé, . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'elle a une carte de résident de 10 ans italienne qu'elle a communiquée avec son passeport comme l'indique la fiche d'écrou, et que toute sa famille est en Italie, - sur l'insuffisance des diligences, la préfecture a saisi le consulat du Nigéria mais n'a pas pris contact avec les autorités italiennes. À l'audience, Maître Majhad a repris oralement les termes de son recours et souligné que la fiche pénale ou de levée d'écrou ne peut se substituer au jugement prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français qui fonde le placement en rétention administrative, produisant une photocopie d'une carte nationale d'identité italienne au nom de l'appelante. Mme [W] qui a demandé à comparaître, a pleuré la perte de cinq membres de sa famille au Nigéria où elle n'a plus personne et a demandé à partir en Italie où séjournent sa soeur et son frère. Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant d'une part que la fiche d'exécution des peines et d'interdiction du territoire est une pièce suffisante et d'autre part que toutes les diligences jugées nécessaires ont été faites, la photocopie peu lisible de la carte nationale d'identité italienne produite ne pouvant être identifiée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas particulier, il est soutenu que le jugement prononçant l'interdiction du territoire aurait dû accompagner la requête en prolongation de la rétention qu'il fonde. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, la procédure contient la pièce d'exécution dudit jugement, à savoir la fiche d'exécution de la peinte d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, éditée et mise à exécution par le procureur de la République compétent. La pièce d'exécution de la peine est une pièce utile suffisamment justificative de la requête en prolongation de la rétention, de sorte que celle-ci est recevable, même en l'absence du jugement qui la sous-tend. La décision doit être confirmée sur ce point. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de garanties de représentation et notamment de l'adresse déclarée à [Localité 3] et d'observations de Mme [W] sur sa situation personnelle et un éventuel état de vulnérabilité. Il lui est reproché de ne pas faire état de son insertion en Italie. Il doit être relevé qu'entendue le 19 mai 2023 précisément sur la perspective d'un éloignement, Mme [W] qui réside en France depuis au moins 2017 n'a pas souhaité rappeler au préfet son séjour antérieur en Italie et l'obtention alléguée d'une carte nationale d'identité italienne. Le service des Etrangers a néanmoins mentionné sur sa fiche de situation l'existence, en sus du passeport périmé, : ' carte d'identité' italienne. Il est ajouté plus loin : 'saisine Italie '. Etant rappelé que l'exigence de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, il apparaît qu'en tout état de cause, l'absence de garanties de représentation en France, non contestée, justifiait suffisamment le placement en rétention administrative quel que soit le pays de destination choisi par ailleurs. L'arrêté critiqué ne souffre donc pas de l'irrégularité soulevée. Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est soutenu que l'Italie aurait dû être saisie, en sus des autorités nigérianes. Il apparaît toutefois que le choix du pays de renvoi appartient au préfet, formalisé par l'arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet le 26 juin 2023, après une audition de Mme [W] vide d'observations sur une éventuelle possibilité d'admission au séjour en Italie. Et cet arrêté n'a pas donné lieu à une contestation devant le tribunal compétent. S'agissant de l'arrêté de placement en rétention administrative soumis ici au contrôle du juge judiciaire, force est de constater qu'en présence d'un passeport nigérian périmé mais autorisant le retour dans ce pays, la saisine des autorités nigérianes s'avère une diligence efficace, propre à limiter le temps de rétention comme exigé par la loi. Tel n'est pas le cas d'une éventuelle saisine des autorités italiennes, en présence d'une simple photocopie peu lisible d'une carte nationale d'identité et alors qu'une précédente saisine aurait eu lieu, en vain. Dès lors, les dméarches effectuées sont ne nature à justifier le paintien en rétention. Et, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de garanties de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 juin 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à Mme [K] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8b86523a105dba2b0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel