Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8b86523a105dba2b0bc
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/711 N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRSB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 13H30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] X SE DISANT [J] né le 10 Septembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/06/2023 à 16 h 51 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/07/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] X SE DISANT [J] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [E] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [J], âgé de 49 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 17 décembre 2021 au 27 juin 2023 notamment au Centre de détention d'Uzerche en exécution d'une peine de prison prononcée le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux assortie d'une peine d'interdiction du territoire français définitive pour infraction à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants. Le 27 juin 2023, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h02 à l'issue de la levée d'écrou. M. [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [G] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 juin 2023 à 10h18 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Corrèze a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [J] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 28 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h34. Ce magistrat a principalement ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 juin 2023 à 17h01. M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 juin 2023 à 16h51. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative : . est insuffisamment motivé, . et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle faute d'examen sérieux notamment de ses problèmes de santé et de sa vulnérabilité, et de l'adresse communiquée dès son interpellation chez M. [Y] qui l'héberge de façon permanente, . il est atteint d'une schizophrénie paranoïde continue nécessitant un traitement médicamenteux lourd ; il est père d'un enfant français de 12 ans et réside en France depuis plus de 20 ans et le placement en rétention est disproportionné au regard de cette situation, Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence chez M. [Y]. À l'audience, Maître Majhad a repris oralement les termes de son recours et souligné que sa pathologie, traitée depuis 2014, lui rend difficile l'expression de ses difficultés et la mise en oeuvre de démarches de régularisation. M. [J] qui a demandé à comparaître, s'est dit en difficulté pour s'exprimer demandant toutefois à être libéré pour rejoindre son frère en Espagne : il ne supporte pas le centre de rétention administrative où il y a des problèmes avec les jeunes alors que lui prend son traitement et vit calmement.. Le préfet de la Corrèze, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes car M. [J] s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de documents d'identité et d'adresse, l'utilisation d'alias, la soustraction aux précédentes mesures d'éloignement, les multiples condamnations prononcées à l'encontre de M. [J], l'absence de justificatif de liens familiaux intenses et stables en France comme d'élément de vulnérabilité qui s'opposerait à la rétention. Il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative omet à tort ses problèmes de santé, son hébergement par M. [Y], sa paternité. S'agissant de la pathologie psychiatrique de M; [J], dûment mentionnée dans la décision pénale fondant le placement en rétention administrative, il faut observer que le suivi en place se poursuit au centre de rétention administrative, de sorte que le préfet a pu considérer qu'elle ne s'opposait pas à la mesure. Concernant l'hébergement offert par M. [Y], également mentionné par la décision pénale comme en cours lors de son interpellation, il doit être relevé cependant que l'adresse déclarée lors de l'incarcération ne semble pas ou plus être celle de M. [Y], que M. [J] n'avait d'ailleurs pas pu préciser. Considérant l'absence de justificatif actualisé après 18 mois de détention, le préfet a pu considérer que cet hébergement amical n'était plus d'acutalité. Pareillement, il n'est fourni aucun élément sur l'enfant évoqué par M. [J] : ni son identité, ni son adresse, ni son âge réel. Il a donc pu être retenu l'absence de liens familiaux intenses, la Cimade mentionnant dès 2019 un enfant français de 11 ans perdu de vue selon les pièces produites par l'appelant. L'arrêté critiqué s'avère donc exempt d'insuffisance ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le maintien en rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M. [J] ne dispose pas de documents d'identité, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Et, au vu de l'insertion fragile de l'appelant, tant au plan familial que social et même amical, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard des précédents non-respects de mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 juin 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à M. [G] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8b86523a105dba2b0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel