Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8b96523a105dba2b0c0
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/717 N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRTZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 17h00 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2023 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] [C] né le 15 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/07/2023 à 15 h 44 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [I] [C] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE ; avec le concours de [G] [S] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 8 avril 2017, né le 15 février 1995 en Algérie, s'est vu délivrer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En mai 2017 [I] [C] a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Le 4 octobre 2018 [I] [C] a été arrêté par la police et placé en garde à vue pour des faits de dégradation de véhicule, vol en réunion, port d'arme, et recel de vol. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 14 octobre 2018. Le 3 juin 2020 [I] [C] a été condamné à deux années de prison pour des faits de violences aggravées par trois circonstances. Puis il a été condamné le 25 août 2020 à douze mois de prison pour vol aggravé et escroquerie. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 28 février 2022. Le 30 mai 2023 l'OFPRA a déclaré irrecevable la nouvelle demande d'asile. Le 29 juin 2023 [I] [C] a été arrêté et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par décision du 29 juin 2023 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [I] [C], dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. [I] [C] a déclaré être entré en France en 2015, sans aucune autorisation régulièrement demandée et obtenue des autorités françaises. Le 30 juin 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [C]. Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [I] [C] soutient que sa garde à vue est irrégulière, que n'est pas jointe la décision rejetant sa demande d'asile, que la préfecture ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à son éloignement, que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte et qu'il vit en concubinage. * * * Motifs de la décision C'est par des motifs complets, précis, et répondant à l'argumentation de [I] [C], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative. Si à l'audience d'appel [I] [C] a remis la photocopie de la carte d'identité d'une femme qui aurait rédigé l'attestation d'hébergement versée au dossier, ces documents à eux seuls ne démontrent en rien qu'il était réellement hébergé à cette adresse. La décision de première instance doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Juillet 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. HUYETTE, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8b96523a105dba2b0c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel