Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b8bc6523a105dba2b0c7
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/03993 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PA ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [V] [L] Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE CENTRE HOSPITALIER [5] [W] [L] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 03 juillet 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [L] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] comparant, assisté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience A l'audience publique du 30 juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [L], né le 9 mai 2003 fait l'objet depuis le 31 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [W] [L], son père. Le 5 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 22 juin 2023 par le conseil de Monsieur [V] [L]. Monsieur [V] [L], l'établissement [5] et Monsieur [W] [L] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Monsieur [W] [L] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [V] [L] a soulevé des irrégularités relative à la tardiveté de la décision du juge des libertés et de la détention qui a été rendue plus de 12 jours après l'admission et a indiqué que Monsieur [V] [L] pourrait rester à l'hôpital s'il le souhaitait en soins libres. Monsieur [V] [L] a été entendu en dernier et a dit qu'il pensait qu'il avait encore besoin d'un petit moment à l'hôpital, que cela se passait bien, qu'il habitait chez son père, qu'il aimerait pouvoir travailler, entrer dans la vie active et qu'il avait un BAC pro vente. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable. Sur le moyen relatif au non-respect des délais par le juge des libertés et de la détention L'article R. 3211-25 du code de la santé publique que « le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ». Il résulte de cet article que le 1er alinéa de l'article 641 et le 2nd alinéa de l'article 642 du CPC ne s'appliquent pas. L'exclusion du 1er alinéa de l'article 641 et l'application de l'article 640 conduisent à faire partir tous les délais, qu'ils soient en jours ou en mois, de l'événement qui les fait courir (par exemple la date de la décision d'admission pour les délais de 12 et 8 jours). L'exclusion du 2nd alinéa de l'article 642 conduit à ne pas proroger les délais au 1er jour ouvrable suivant le délai qui expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé. Enfin, tous les délais expirent le dernier jour à 24 heures conformément au 1er alinéa de l'article 642. En l'espèce, Monsieur [V] [L] a été hospitalisé le 30 mai 2023 suivant décision d'admission du lendemain, le délai de 12 jours du juge des libertés et de la détention expirait donc le 10 juin 2023. Le juge des libertés et de la détention ayant statué hors délai, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de Monsieur [V] [L] recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [V] [L], Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 03 juillet 2023, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b8bc6523a105dba2b0c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel