Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c4eb8594705dbfcc94e
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 677 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7LF ----------------------- SARL GROUPE S21 C/ [L] [S] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 101 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA SARL GROUPE S21 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00015 d'une part, ET : [L] [S] né le 09 janvier 1955 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Groupe S21 est spécialisée dans le secteur de la fabrication de machines forestières et agricoles. M. [L] [S] a été initialement engagé en contrat à durée déterminée du 12 novembre 2002 au 28 février 2003, en qualité de commercial. La relation contractuelle s'est poursuivie par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er mars 2003 au 21 décembre 2005, du 29 janvier 2007 au 24 décembre 2010, puis par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2012. Son emploi relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Il a été élu délégué du personnel le 6 octobre 2016. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2018. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a estimé que le salarié était « inapte à son poste 'agent commercial' définitif » et a rendu un avis comportant des contre-indications : pas de port de charges, pas de déplacement en voiture professionnelle continues ou répétitives à cause des risques routiers. Par lettre du 28 novembre 2018, l'employeur a informé M. [L] [S] de la recherche d'un reclassement en raison de son inaptitude. Lors de la réunion du 19 décembre 2018, les délégués du personnel ont conclu à l'impossibilité de reclassement de M. [L] [S]. Par lettre du 20 décembre 2018, la direction a informé M. [L] [S] de l'impossibilité de le reclasser à défaut de poste disponible compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles. Par lettre du 21 décembre 2018, M. [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 janvier 2019. Par courrier du 7 janvier 2019, l'employeur a saisi l'inspection du travail, M. [L] [S] bénéficiant de la protection attachée à son mandat de délégué du personnel. Le 29 janvier 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié. Par courrier du 13 février 2019, l'employeur a notifié à M. [L] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a rendu une décision de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été contestée par l'employeur. Le 12 février 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande aux fins de voir reconnaître qu'il avait subi du harcèlement moral et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de différentes indemnités. Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande, section industrie, a : - constaté que M. [L] [S] avait fait l'objet de faits répétés ayant eu comme conséquence la dégradation de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé qualifiant ainsi les faits de harcèlement moral, - jugé nul le licenciement pour inaptitude de M. [L] [S], - condamné en conséquence la société Groupe S21 à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes : - 6 141,79 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4 731,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 473,13 euros au titre des congés payés sur préavis, - 56 775,60 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture, - débouté M. [L] [S] de ses demandes en paiement de : - 4 195,38 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires années 2016 outre 419,54 euros au titre des congés payés afférents, - 2 725,28 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires années 2017 outre 272,53 euros au titre des congés payés afférents, - 765,93 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires années 2018 outre 76,59 euros au titre des congés payés afférents, - 354,48 euros rappel salaire jours fériés outre 35,45 euros au titre des congés afférents, - 3 118,44 euros au titre de la majoration d'incommodité pour heures travaillées le dimanche, - condamné la société Groupe S21 à payer les sommes à M. [L] [S] : - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et du harcèlement moral, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude déloyale de l'employeur. - ordonné à la société Groupe S21 la remise des documents de fin de contrat rectifiés à M. [L] [S], outre le bulletin de salaire portant mention de l'ensemble des sommes versées au titre des condamnations prononcées, - condamné la société Groupe S21 à verser à M. [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté la société Groupe S21 de sa demande de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 mars 2022, la société Groupe S21 a relevé appel du jugement et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions qui ont : - jugé nul le licenciement pour inaptitude de M. [L] [S], - condamné en conséquence la société Groupe S21 à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes : - 6 141,79 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4 731,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 473,13 euros au titre des congés payés sur préavis, - 56 775,60 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture, - condamné la société Groupe S21 à payer les sommes à M. [L] [S] : - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et du harcèlement, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude déloyale de l'employeur. - ordonné à la société Groupe S21 la remise des documents de fin de contrat rectifiés à M. [L] [S], outre le bulletin de salaire portant mention de l'ensemble des sommes versées au titre des condamnations prononcées, - condamné la société Groupe S21 à verser à M. [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, M. [L] [S] a formé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 2 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de la société Groupe S21 appelante principale et intimée sur appel incident Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 23 septembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Groupe S21 demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 février 2022, en conséquence : - déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes, - débouter l'intimé de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, - subsidiairement (sur le licenciement) : - constater que l'intimé ne justifie pas de son préjudice et en conséquence limiter les condamnations à des dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire - débouter l'intimé de ses demandes en réparation d'un prétendu manquement de l'employeur au titre de son obligation de sécurité (préjudice du fait du harcèlement moral) et au titre d'un prétendu comportement déloyal, - débouter l'intimé de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement, - débouter l'intimé de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. - sur l'appel incident de l'intimé : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté l'intimé de ses demandes en rappels de salaire sur heures supplémentaires, rappels de salaires sur jours fériés et demande de majoration pour travail de dimanche, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'appelant à hauteur de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé a hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 de première instance, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Groupe S21 fait valoir que : I. Les demandes sont irrecevables - Le salarié est irrecevable en sa demande en raison de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, ce qui exclut toute contestation postérieure. - Le salarié est seulement en droit de demander réparation du préjudice résultant du harcèlement moral. Or, il fonde ses demandes sur les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. II. La nullité du licenciement n'est pas encourue A. Sur l'absence de harcèlement moral - Le salarié, les premiers juges se sont fondés sur des allégations non étayées. Les dires du salarié ne sont pas corroborés par des éléments concrets, précis et concordants. - Elle a exercé son pouvoir de direction : - sur les insultes : elle les conteste et elles ne reposent que sur les dires du salarié. - Le salarié n'a pas alerté l'inspection du travail en tant que représentant du personnel. - Le salarié produit un courrier écrit de sa main du 27 mars 2018 et ses notes manuscrites qui n'ont aucune force probante - Le salarié ne produit aucun témoignage alors qu'elle verse l'attestation de M. [X], Mme [MH], M. [Z], M. [X] et M. [C], tous salariés de l'entreprise, qui font état de relations courtoises entre le gérant de la société, M. [Y] et M. [S] - de plus, tous deux n'étaient que très rarement en contact car le salarié était itinérant sur tout le territoire national et ils communiquaient essentiellement par courriels électroniques et appels téléphoniques - sur la suppression du véhicule de fonction : contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le salarié n'a jamais bénéficié d'un véhicule de fonction - seul un véhicule de service était mis à sa disposition et à celle des autres salariés ce qui est attesté par M. [X] - les attestations de Mme [N] et de M. [E], garagiste, produites par le salarié sont imprécises et les faits ne sont pas datés. Elles doivent être écartées des débats. - de plus, le salarié qui affirme avoir dû louer un véhicule pour ses besoins professionnels n'en justifie pas - sur le retrait de clients : certains clients ne souhaitaient plus travailler avec lui comme elle en justifie alors que le salarié se fonde sur l'unique courriel du 15 mai 2018 pour appuyer ses allégations - sur les courriels reçus pendant l'arrêt de travail du salarié : ils sont adressés à l'ensemble des salariés et non individuellement à l'appelant. Il s'agissait d'informer les commerciaux et faire le point sur les caractéristiques du nouveau matériel. Aucun propos blessant ou dégradant n'a été formulé - sur le solde de tout compte : le grief tenant au retard dans son versement est intervenu après le licenciement et ne peut donc être retenu - sur le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail : les paies ont été décalées en raison de la carence du salarié dans la transmission de ses indemnités journalières, ce qui l'a empêchée de les communiquer rapidement à l'organisme de prévoyance et d'établir le règlement et le bulletin de salaire - sur les documents médicaux : le salarié produit l'attestation du médecin psychiatre et du psychologue qui le suivent et qui reprennent ses déclarations. Ces pièces n'établissent pas le lien entre les conditions de travail et son état dépressif. - l'inspection du travail n'a relevé aucun fait de harcèlement moral - une action en contestation de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est pendante devant le tribunal judiciaire du pôle social d'Agen. Le lien de causalité n'est pas avéré B. Sur les demandes indemnitaires - Le salarié n'a pas effectué son préavis en raison de son inaptitude à tous les postes - Sa demande en indemnité de licenciement est infondée car le harcèlement moral n'est pas démontré Subsidiairement, sur le salaire de référence : - le salaire de référence selon la fiche de calcul versée aux débats s'élève à 2 639,99 euros - L'ancienneté du salarié est de 6,47 mois et non de 10,4 ans comme fixée à tort par le conseil de prud'hommes - Sur les dommages et intérêts : Le salarié ne justifie pas de son préjudice, la cour devra donc le débouter de sa demande - Elle ne peut pas être condamnée à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l'obligation de sécurité sans démontrer deux préjudices distincts - il en est de même pour la demande en comportement déloyal : les griefs invoqués sont identiques III. Sur les heures supplémentaires - Le salarié produit des attestations et un tableau récapitulatif précisant seulement un total d'heures sur la semaine en 2016, 2017 et 2018. Il existe des erreurs sur les nombres de jours de foire, ainsi que sur les lieux. - Elle produit les tableaux des heures supplémentaires réalisées par ses salariés en 2016, 2017 et 2018. - Sur les rappels de salaire les dimanches et jours fériés, le salarié ne fournit aucun décompte précis des heures effectuées et ne donne aucune date des dimanches prétendument travaillés. II. Moyens et prétentions de M. [L] [S] intimé sur appel principal et appelant incident Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 5 octobre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [L] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 8 février 2019 en ce qu'il a jugé son licenciement nul et a condamné la société Groupe 21 au paiement des sommes suivantes : - 6 141,79 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4 731,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 473,13 euros au titre des congés payés sur préavis, - 56 775,60 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture, - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation préjudice subi du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et du harcèlement, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude déloyale de l'employeur, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'il a ordonné à la société Groupe 21 de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, outre le bulletin de salaire portant mention de l'ensemble des sommes versées au titre des condamnations prononcées, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes : - 4 195,38 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires année 2016, outre 419,54 euros au titre des congés payés afférents, - 2 725,28 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires année 2017, outre 272,53 euros au titre des congés payés afférents, - 765,93 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaire année 2018, outre 76,59 euros au titre des congés payés afférents, - 354,48 euros rappel salaire jours fériés, outre 35,45 euros au titre des congés afférents, - 3 118,44 euros au titre de la majoration d'incommodité pour heures travaillées le dimanche, Statuant à nouveau, - A titre principal, prononcer la nullité de son licenciement et en conséquence condamner la société Groupe 21 au paiement des sommes suivantes : - 56 775,60 euros net au titre des dommages-intérêts du fait de la rupture, - 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et du harcèlement, - A titre subsidiaire, condamner la société Groupe 21 à réparer le préjudice subi, soit au paiement des sommes suivantes : - 56 775,60 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte d'emploi, - 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et du harcèlement, - En tout état de cause, condamner la société Groupe 21 au paiement des sommes suivantes : - 6 141,79 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4 731,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 473,13 euros au titre des congés payés sur préavis, - 4 195,38 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires de l'année 2016, outre 419,54 euros de congés payés afférents - 2 725,28 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires de l'année 2017, outre 272,53 euros au titre des congés payés afférents, - 765,93 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaire de l'année 2018, outre 76,59 euros au titre des congés payés afférents, - 354,48 euros au titre des rappels de salaire sur jours fériés, outre 76,59 (sic) euros au titre des congés afférents, - 987,48 euros au titre de la majoration d'incommodité pour heures travaillées le dimanche, - 5 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude déloyale de l'employeur, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, outre un bulletin de salaire portant mention de l'ensemble des sommes versées au titre des condamnations prononcées, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe 21 au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - y ajoutant, condamner la société Groupe S21 au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [L] [S] fait valoir que : I- A titre principal, sur la nullité du licenciement A-Sur la recevabilité de ses demandes - Le raisonnement de l'employeur reviendrait à accorder au salarié protégé moins de droit qu'au salarié non protégé. La cour ne peut valider ce raisonnement. Sa demande en nullité, et les demandes associées, doivent être déclarées recevables. B-Sur la nullité du licenciement pour inaptitude - Il a subi des faits de harcèlement de la part de son employeur. Il tenait un journal de bord dans lequel il retranscrivait les difficultés qu'il rencontrait chaque jour 1- sur les éléments laissant présumer une situation de harcèlement moral et la dégradation des conditions de travail - sur les insultes : la situation a commencé à se dégrader lorsque l'employeur lui a demandé de faire valoir ses droits à la retraite ce qu'il a refusé. L'employeur l'a menacé de le licencier. Il a subi des insultes récurrentes de la part de l'employeur qui le dévalorisait. Il lui a écrit le 27 mars 2018 pour faire état de la situation : « Au retour de votre entretien avec Mr [H] Inspecteur du travail vous êtes entré violemment dans mon bureau. En m'insultant de grosse pédale et en me disant que cela n'en resteriez pas là. ». Mme [O] [N], comptable, a témoigné : « M. [B] [Y] a parfois haussé le ton avec des propos limites grossiers et désobligeants à l'égard de M. [L] [S]. Lors d'une des dernières altercations ». M. [B] [Y] a par ailleurs confirmé que la relation s'était dégradée depuis qu'il lui avait fait des remarques - sur le véhicule professionnel : l'employeur lui a retiré le bénéfice du véhicule de fonction, de façon arbitraire et brutale. Il a été mis en difficulté pour assumer ses fonctions commerciales. Mme [O] [N] en atteste : « M. [Y] a ordonné à M. [S] de lui rendre les clés du véhicule de fonction, qu'il avait à sa disposition H24 et 7j/7 et lui a imposé une embauche à 8h à l'entreprise, dès le lendemain. De ce fait M. [S] s'est retrouvé à pied pour rentrer chez lui. ». Il a été contraint de demander à son fils de venir le récupérer sur son lieu de travail, puis ensuite de se procurer un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et visiter sa clientèle. L'employeur se contredit en indiquant lui avoir écrit dans son courrier du 6 avril 2018 : « le véhicule est, et a toujours été à votre disposition », pour ensuite affirmer que le véhicule n'était plus à sa disposition, car appartenant exclusivement à l'entreprise qui pouvait alors mettre ce véhicule à disposition d'autres salariés. En réalité, la société disposait d'autres véhicules à la disposition des salariés, notamment un véhicule Jumpi - sur les clients retirés : l'employeur lui a retiré des clients, ne lui programmant que des appels téléphoniques sans déplacement et il l'a écrit par courriel le 15 mai 2018 : « Notre client M. [J] [CV], s'est plaint de plusieurs appels téléphoniques de la part de M. [S], ce monsieur lorsqu'il sera décidé d'acheter comptera seulement sur les conseils techniques de M. [X] ou M. [Y]. ». L'employeur tente de justifier son choix en prétendant qu'il connaissait des difficultés dans ses relations avec les clients. Or aucun élément ne corrobore cette allégation. Les attestations de MM [W], [M] et [A], produites par l'employeur, ont été rédigées postérieurement aux faits de « mise au placard », elles ont été établies pour les besoins de la cause. Elles ne répondent pas aux conditions de forme du code de procédure civile. Enfin, il conteste les reproches contenus dans le courrier du 6 avril 2018. Le mécontentement des clients invoqué n'était pas de son fait, mais était dû à des retards de livraison - sur les courriels : il a reçu un courriel de l'employeur le 15 mai 2018, durant son arrêt de travail, faisant état d'une prétendue plainte d'un client, M. [J] [CV]. D'une part, il n'est versé aucun élément attestation de cette plainte. D'autre part, il n'y avait aucune nécessité ni urgence à envoyer un tel courriel durant son arrêt de travail si ce n'est dans le but d'aggraver son état et sa santé - sur le règlement du solde de tout compte : l'employeur a conditionné le règlement du solde de tout compte à l'envoi du reçu. Le 26 mars 2019, il a été contraint d'adresser une mise en demeure à l'employeur afin de recevoir ses documents de fin de contrat. L'employeur n'a procédé au règlement que le 28 mars, après la mise en demeure, ce qui démontre son attitude déloyale - sur le maintien de salaire durant son arrêt de travail : son salaire n'a pas été maintenu durant son arrêt de travail, l'employeur indiquant avoir reçu les indemnités journalières tardivement, alors qu'il ne les lui avait jamais demandées. Il a dû mettre l'employeur en demeure afin qu'une régularisation soit effectuée. Ces régularisations sont intervenues à des dates irrégulières, le plaçant en grande difficulté financière. L'employeur prétend avoir versé les sommes perçues de l'assurance prévoyance au titre du maintien de salaire en mars 2019, ce qui est inexact. Il n'a procédé à ce règlement que le 12 juin 2019. - sur les éléments médicaux : il verse les arrêts de travail et le courrier du 12 juin 2018 du médecin psychiatre et l'attestation de la psychologue qui démontrent qu'il souffre de dépression - Le médecin du travail a également indiqué au médecin conseil : « l'exposition au risque est, semble t-il, réelle et sérieuse avec dénigrements et injures dans le cadre de son travail » 2- Sur la dégradation de l'état de santé et la déclaration d'inaptitude, conséquence de la dégradation des conditions de travail - Il a été placé en arrêt de travail du 27 mars 2018 au 11 avril 2018 puis de manière continue du 24 avril 2018 au 31 octobre 2018 pour « troubles du sommeil, cauchemars, angoisses et remarques persistantes de son employeur » comme l'a précisé le docteur [R] - Il a fait part de ses difficultés professionnelles lors de sa dernière visite auprès du médecin du travail - Le compte rendu de sa consultation de pathologie professionnelle le 3 octobre 2018 au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] établi par Mme [WU], psychologue : « M. [S] m'explique travailler dans cette entreprise depuis 15 ans après avoir été agriculteur. Il espérait pouvoir travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et avoir selon ses dires un accord tacite avec son employeur. Pour autant, en février 2017 après avoir été élu délégué du personnel, il aurait eu un entretien avec le directeur qui lui aurait signifié un départ à la retraite, que M. [S] aurait refusé. Depuis il dénonce un vécu conflictuel avec des insultes et des humiliations. Il décrit plus récemment en avril 2018, une activité empêchée avec l'interdiction d'utiliser un véhicule ce qui l'aurait contrait à rester à son bureau ne pouvant ainsi faire son travail de commercial. Il serait depuis en arrêt maladie. D'un point de vue clinique, Monsieur [S] [L] manifeste une symptomatologie adaptative avec un état dépressif majeur. Il bénéficierait d'un accompagnement psychiatrique et d'un traitement. » - Il est établi que les agissements répétés de l'employeur ont altéré sa santé et ont conduit à son inaptitude professionnelle - La nullité du licenciement est fondée - Il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été accordée. C- Sur les conséquences financières de la rupture injustifiée - Il sollicite la somme de 56 775,60 euros nette, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts. a) les conséquences financières de la perte d'emploi Il a subi plusieurs préjudices : - sur ses droits à la retraite : la rupture prématurée de son contrat de travail, à l'âge de 64 ans a entraîné une perte de chance d'obtenir des prestations de retraite plus importantes. Il perçoit actuellement 919,55 euros par mois de pension de retraite, - sur la perte du niveau de vie : le comportement illicite de l'employeur est à l'origine d'une forte anxiété, et d'une perte de son niveau de vie. Il ne dispose plus de la sécurité dont il bénéficiait du fait de son contrat à durée indéterminée b) le préjudice subi du fait du harcèlement moral - Celui-ci se distingue du préjudice professionnel qui découle de la rupture du contrat de travail - L'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et n'a pas mis en place les procédures permettant de protéger la santé du salarié. II- A titre subsidiaire, sur la réparation du préjudice subi - Si la cour juge irrecevable sa demande en nullité du licenciement, il sera nécessaire de statuer sur le préjudice subi au titre du harcèlement et de la perte d'emploi auquel s'ajoute l'indemnité compensatrice de préavis III- En tout état de cause, sur le règlement des indemnités de rupture - Il a déjà perçu la somme de 4 267,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - Or, ses arrêts de travail ont débuté au mois de janvier 2018 - Par conséquent, son salaire brut moyen doit être calculé sur la période antérieure à ses arrêts de travail, soit du 1er octobre au 31 décembre 2017 et s'élève à 2 365,65 euros - En vertu de la convention applicable, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement égale à 2,2 mois de salaire pour un salarié cumulant 10 ans et 4 mois d'ancienneté, soit 5 204,43 euros - L'employeur n'a pas répondu à son courrier en demande de paiement de son indemnité spéciale IV- Sur les rappels de salaire A- Sur la régularisation des heures supplémentaires - Toutes les heures supplémentaires qu'il a réalisées, notamment lors de foires, ne lui ont pas été rémunérées. Il produit des attestations de commerciaux ou revendeurs qui attestent de sa présence - Alors que l'employeur produit deux témoignages de salariés attestant de la réalisation d'heures supplémentaires qui étaient « rattrapées », ses bulletins de paie ne mentionnent ni de jour de récupération, ni le paiement d'heures supplémentaires, alors même que l'employeur confirme que des heures supplémentaires étaient réalisées dans sa société - L'employeur produit des tableaux d'heures supplémentaires postérieurs à son licenciement. Le jour de l'audience, l'employeur a communiqué un document intitulé « Tableau récapitulatif d'heures supplémentaires affiché et à compléter par les salariés avril 2018 », tendant à attester de l'absence d'heures supplémentaires effectuées. Ce tableau ne concerne que le mois d'avril 2018 et ne mentionne pas son nom alors qu'il avait travaillé une partie du mois - D'autres tableaux, de formats différents, ont été versés uniquement en cause d'appel. Il conteste l'existence de ces tableaux au cours de la relation contractuelle qui ont été édités pour les besoins de la cause - Le nombre d'heures mentionné sur ces tableaux est différent de celui mentionné sur le tableau prétendument complété par les salariés pour le mois d'avril 2018. Pour exemple, M. [X] aurait effectué 20 heures supplémentaires selon la pièce adverse n°31, puis 27,08 heures selon la pièce n°37. Ces tableaux ne contredisent pas valablement ses affirmations - Pour l'année 2016, il demande le règlement de 63 heures supplémentaires majorées à 25% et 160 heures supplémentaires majorées à 50%. Ces heures ont été effectuées lors de foires : celles de [Localité 14], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 10], dont l'employeur ne conteste pas l'existence. Des heures ont également été effectuées lors de la foire d'[Localité 4], situé à plus de 400 kilomètres du siège ; et lors de la foire de [Localité 6] (32) qui a eu lieu du 12 au 14 février. - Pour l'année 2017, il réclame le paiement de 56 heures supplémentaires majorées à 25%, et 92 heures supplémentaires majorées à 50%. Il tient à préciser qu'il a participé à la journée de la prune sur la commune de [Localité 8] pour une démonstration de matériel. S'agissant de la foire de [Localité 12], il maintient la demande faite à ce titre - Pour l'année 2018, il réclame le paiement pour 16 heures supplémentaires majorées à 25% et 27 heures supplémentaires majorées à 50%. Contrairement aux affirmations de l'employeur, il a participé à la foire de [Localité 6] (32) sur 3 jours, et à la foire de [Localité 14] (33) sur 2 jours - L'employeur ne justifie pas de sa présence ou absence sur les foires B. Sur les rappels de salaire sur heures travaillées les jours fériés - La convention collective prévoit que le travail des jours fériés ouvre droit au paiement des heures travaillées en sus du salaire habituel. - Il a travaillé à chaque fois 14 heures les 11 novembre 2016 et en 2017 pour la foire de [Localité 13]. Celle-ci se situe à presque deux heures de route de [Localité 11], le contraignant à quitter cette ville à 5 heures du matin pour ne rentrer qu'à 19 heures le soir même - La société ne donne aucun élément permettant de justifier ou non de l'inscription et de la présence de la société lors de ces foires C. Sur les rappels d'heures travaillées les dimanches - La convention collective prévoit une majoration d'incommodité de 50% du salaire de base, s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Il a travaillé les dimanches suivants : - pour l'année 2016 : 14 février, 24 avril, 4 septembre, 9 et 30 octobre, - pour l'année 2017 : 12 février, 9 avril, 3 et 17 septembre, 1er et 29 octobre, - pour l'année 2018 : 11 février et 22 avril. V. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - L'employeur a voulu rompre la relation contractuelle. Les méthodes d'intimidation de la société l'ont conduit à une inaptitude. Cette déloyauté s'est exprimée durant l'exécution du contrat de travail, lors des arrêts de travail et même lors de la rupture de celui-ci. Il a été contraint de mettre en demeure l'employeur afin qu'il s'acquitte de ses obligations - Il a dû effectuer de nombreux déplacements et n'a pas sollicité d'indemnité à ce titre. Cela lui a causé un préjudice financier dû aux frais hôteliers et de bouche entraînés. Cela a également eu un impact sur sa vie privée et familiale. En ne prévoyant aucune indemnité à ce titre, l'employeur a commis une nouvelle faute, qui a engendré un préjudice. MOTIVATION I. Sur la rupture du contrat de travail M. [S] soutient que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral perpétré par la société Groupe S21. A. Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement La cour rappelle que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. À cet égard, il appartient au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement. Le contrôle du bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé relève de la compétence administrative alors que le contentieux indemnitaire est du ressort des juridictions judiciaires. La demande formulée par M. [L] [S] est recevable. B. Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention,malveillante ou non de son auteur. Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L.1154-1 de ce même code qui prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits pris dans leur ensemble pour savoir s'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [L] [S] allègue avoir subi les faits suivants : - des courriels envoyés pendant son arrêt de travail notamment un courriel envoyé 15 mai 2018 dans lequel l'employeur lui communique la plainte d'un client - des insultes et menaces de licenciement répétées de l'employeur - le retrait de son véhicule professionnel - le retrait de clientèle - le règlement de son solde de tout compte après mise en demeure - l'absence de maintien de son salaire durant son arrêt de travail Au soutien de ses allégations, il produit les pièces suivantes : - la copie de la tenue d'un « journal » dans lequel il a décrit jour après jour les situations de reproches et d'humiliations qu'il a subies - son courrier adressé à M. [B] [Y], le 27 mars 2018, dans lequel il décrit deux événements du mois de mars 2018 - les attestations de son fils, M. [T] [S], de Mme [N] et de M. [FZ] [E] - ses arrêts de travail prolongés - les arrêts de travail du Docteur [B] [R], psychiatre, des 4 juillet et 28 août 2018 et le courrier adressé par le praticien à son confrère le 12 juin 2018 - le compte rendu établi par Mme [SE] [WU], psychologue du service de médecine du travail et pathologies professionnelles de [Localité 7], du 3 octobre 2018 à l'attention du docteur [PE] - la demande en reconnaissance de maladie professionnelle du 26 mars 2019 et la décision d'acceptation de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 juin 2019 ; La cour constate que : - le courrier du salarié à l'employeur daté du 27 mars 2018 faisant état d'insultes et de propos choquants est corroboré par l'attestation de Mme [N] qui indique avoir déjà entendu des propos « limite grossiers » de la part de M. [Y] vis à vis du salarié lors de précédentes altercations - l'employeur lui a brutalement retiré, le 26 mars 2018, le véhicule de service, mis à sa disposition dans le cadre de ses déplacements professionnels depuis son premier contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2007 l'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions de commercial, comme cela ressort de l'attestation de son fils, [T] [S] et de celle de Mme [N] - M. [E], garagiste, a attesté avoir mis à sa disposition, en suivant, un véhicule du 11 au 24 avril 2018 - le courriel du 15 mai 2018 de l'employeur lui a été adressé dans le but de l'informer d'une plainte d'un client alors que celle-ci n'est pas vérifiable, n'est corroborée par aucun élément, ne présentait aucune urgence et lui a été communiquée pendant une période de fragilité liée à son troisième arrêt maladie ayant débuté le 24 avril - l'assureur Allianz a transmis deux chèques à l'employeur en règlement des prestations relatives au salaire de M. [S], les 22 et 31 mars 2019 (pour 4099,62 euros et 1 593,96 euros) et l'employeur a procédé à un versement de 3797,27 euros sur son compte bancaire seulement le 12 juin 2019 - les arrêts de travail du salarié se sont succédés à des dates rapprochées et ont été prolongés - le docteur [R] précise dans ses arrêts de travail des 4 juillet et 28 août 2018 : « humeur dépressive avec angoisses, troubles du sommeil, cauchemars, rumination péjorative due au travail et dans son courrier du 12 juin 2018 : « Je suis M. [S] depuis le 11 avril 2018 pour une souffrance au travail (conflit avec l'employeur). Il présente une réaction dépressive, il souhaite reprendre son poste à l'automne car il n'a pas la possibilité financière de se mettre en retraite. » - Mme [WU] écrit dans son courrier à l'attention du docteur [PE] : « ...sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés, M. [S] ne semble pas pouvoir exercer son activité dans les conditions décrites sans risque de majoration de son état de santé mentale » - le médecin conseil a indiqué de sa main sur le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle destiné à son confrère : « à l'étude de son dossier, l'exposition au risque est, semble t'il, réelle et sérieuse avec dénigrements et injures dans le cadre du travail » M. [L] [S] apporte ainsi des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Pour démontrer l'absence de harcèlement moral, la société Groupe 21 a produit : - les attestations de salariés et de clients : M. [X], M. [W], M. [G] [M], M. [A], Mme [F] [MH], M. [JD] [Z] et M. [C] - le courrier d'envoi des relevés d'indemnités journalières du salarié du 10 novembre 2018, son propre courrier du 10 décembre 2018 à l'assureur Allianz et le justificatif du versement du 22 mars 2019 - l'autorisation de licenciement du 8 février 2019 En premier lieu, la cour écarte les attestations de M. [W], M. [M] et de M. [A] produites par l'employeur comme ne répondant pas aux règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile. En effet, celles-ci n'indiquent pas être établies en vue d'être produites en justice, ne comportent pas la mention selon laquelle leur auteur avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales et aucun document officiel, en original ou en copie, justifiant de l'identité et comportant la signature de son auteur n'est joint en annexe. La cour constate que ces attestations ne présentent pas de garanties suffisantes. En revanche, aucun motif ne justifie d'écarter les attestations de Mme [N], comptable et de M. [E], garagiste produites par M. [S] lesquelles sont régulières en la forme. En second lieu, l'envoi des documents à l'assureur Allianz le 10 décembre 2018 n'explique pas le délai anormalement long entre le déblocage des fonds par l'assureur Allianz le 22 mars 2019 et le versement du salaire près de deux mois et demi plus tard. Enfin, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail concerne uniquement la régularité de la procédure concernant un salarié protégé mais ne préjuge nullement du bien fondé du licenciement. La cour constate que l'employeur ne démontre pas que les agissements évoqués par M. [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé. C- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la nullité du licenciement Pour confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [S], il suffira de relever que : - lorsque l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur est nul, - le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec les faits de harcèlement, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral ou dans leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d'inaptitude à son poste ou ayant provoqué des absences perturbant l'organisation de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, - en présence d'établissement d'un lien entre la situation de harcèlement moral et le motif du licenciement, la nullité du licenciement est prononcée, - il résulte des motifs précédemment développés que M. [S] a été victime de faits de harcèlement moral, - il est établi que le harcèlement moral subi par le salarié a conduit à la dégradation de son état de santé qui a eu pour conséquence directe son inaptitude, - le lien entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude de M. [S] est avéré. Dès lors que l'inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral, le licenciement de M. [S] pour inaptitude est nul. La cour confirme ainsi le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 13 février 2019. D- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Elle lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés. En l'espèce, l'employeur est lui-même à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié en raison de ses agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, qui ont conduit à l'inaptitude professionnelle de M. [S]. L'employeur a par conséquent failli à son obligation de sécurité alors que le salarié l'avait averti par courrier du 27 mars 2018 qu'il était « Depuis le 27 mars 2018 je suis en arrêt maladie pour syndrome dépressif relationnel aggravé. » à la suite de faits, notamment d'insultes, survenus courant mars. Il a été démontré que le salarié a subi un harcèlement moral qui a conduit à la dégradation de son état de santé dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupe S21 à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre. E. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement Le salaire de référence doit être calculé sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois ou des douze derniers mois précédant le licenciement selon la formule la plus avantageuse pour le salarié conformément à l'article R.1234-4 du code du travail. Les premiers juges l'ont à juste titre fixé à 2 365,65 euros. L'article 10 de la convention collective applicable dispose que : « Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière.(...) » En conséquence, l'ancienneté de M. [S] dans la société est effectivement de 10 ans et 4 mois et non de 6,47 mois comme le soutient l'employeur. La cour rappelle que le licenciement prononcé pour inaptitude étant entaché de nullité, M. [S] peut prétendre au paiement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement nul et confirme en conséquence les condamnations prononcées par les premiers juges à savoir : - 6141,79 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4731,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 473,13 euros au titre des congés payés afférents Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : M. [S] fonde sa demande sur plusieurs préjudices qu'il estime avoir subi : - sur la réduction de ses droits à la retraite : il a subi une perte de chance d'obtenir des prestations de retraite plus élevées alors qu'il perçoit actuellement 919,55 euros de pension de retraite mensuelle - une perte de niveau de vie, alors qu'il disposait d'une certaine sécurité financière et une situation de stress Les préjudices invoqués par M. [S] sont effectivement en lien avec la rupture du contrat de travail. Il a perdu son emploi à l'âge de 64 ans après 10 ans et 4 mois d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef et la cour condamne la société Groupe S21 à payer à M. [S] la somme de 23 656,50 euros laquelle sera prononcée en brut et non en net car les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties aux cotisations sociales. La cour infirme le jugement ordonnant la remise de documents conformes à la décision rendue et ordonne la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées en appel. F- Sur les dommages-intérêts pour attitude déloyale Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur avait eu une attitude déloyale et l'a condamné à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros, il suffira de soulever, et d'ajouter que : - le salarié a adressé un courrier à l'employeur le 17 mai 2018 concernant le fait que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué ne pas avoir reçu les attestations de salaire des arrêts de travail depuis mars 2018. Il a demandé à l'employeur de régulariser la situation - l'employeur a répondu le 26 octobre 2018 : « Nous vous rappelons que pour pouvoir procéder au maintien de salaire, vous devez transmettre dans les meilleurs délais vos relevés d'indemnités jo
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3174-4 du code du travail énonce quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 202 du code de procédure civile. En effetarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c4eb8594705dbfcc94e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel