Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c4fb8594705dbfcc952
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7WJ ----------------------- SAS RESIDENCE DU CHATEAU C/ [C] [P] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 103 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SAS RÉSIDENCE DU CHATEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 01 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00001 d'une part, ET : [C] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sébastien JUILLARD substituant à l'audience Me Stéphanie FONTAINE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2007, Madame [P] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d'établissement au sein du Groupe ORPEA. Le 1er juin 2018, la Société RESIDENCE DU CHATEAU, appartenant au groupe Mieux Vivre, a repris l'activité d'établissement pour personnes âgées dépendantes exploitée par ORPEA, sous l'enseigne EHPAD LE CHATEAU. Le 15 juin 2020 la direction du Groupe Mieux Vivre a reçu un courrier signé par plusieurs salariés dont l'objet était : « signalement de propos discriminatoires au sein de l'établissement » et dans lequel il était imputé à la directrice Mme [P] d'avoir tenu les propos suivants suite à la découverte de nourriture et de médicaments sur le haut d'armoires de résidents : « c'est sûrement les filles qui font le ramadan qui ont jeté la nourriture en haut des armoires car la nourriture est impure. » La direction du Groupe Mieux Vivre décidait d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a rendu ses conclusions le 15 juillet 2020. Le 17 juillet 2020, les conclusions de la commission d'enquête ont fait l'objet d'une restitution lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique, en présence de Mme [P]. Le même jour, Mme [P] a adressé par courriel une lettre de démission à la Direction du Groupe mieux Vivre. Le 20 juillet 2020, la Direction a pris acte de la démission de Mme [P] et l'a dispensée d'effectuer son préavis. Par courrier recommandé daté du dimanche 19 juillet, reçu par la Direction du Groupe mieux Vivre le 22 juillet 2020, Mme [P] est revenue sur sa décision de démissionner aux motifs qu'elle aurait pris cette décision sous la pression et les menaces de Mme [T], directrice régionale du groupe. Le 21 juillet 2020, la Direction lui répondait qu'aucun élément ne permettait de démontrer de tels propos et de telles menaces de la part de Mme [T] et que sa démission procédait donc d'une volonté claire et non équivoque. Par courrier du 22 juillet 2020, Mme [P] a réitéré son absence de volonté de démissionner. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 juillet 2020. Son arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 05 janvier 2021. Le 16 octobre 2020, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger que sa démission est équivoque et que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement nul en ce qu'il est consécutif à un harcèlement moral. Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - fixé le salaire moyen de référence de Mme [C] [P] à 5008,86 euros, - jugé et dit qu'il n'est pas démontré en l'espèce, l'existence d'un harcèlement moral et débouté Mme [C] [P] de sa demande en nullité de la rupture et en conséquence des demandes indemnitaires afférentes, - jugé et dit que la rétractation de la démission de Mme [C] [P] est fondée et requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la RESIDENCE LE CHATEAU à payer à Mme [C] [P] : o une indemnité compensatrice de préavis de 15 026,58 euros outre 1 502,65 euros au titre des congés payés y afférent, o une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 53 010,43 euros, o 57 000 euros au titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer d'astreinte ni d'ordonner I'exécution provisoire du présent jugement - condamné la RESIDENCE LE CHATEAU aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2022, la SAS RESIDENCE DU CHATEAU a relevé appel du jugement,visant expressément les chefs de jugements critiqués. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de la SAS RESIDENCE DU CHATEAU, appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, y la SAS RESIDENCE DU CHATEAU demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 1er avril 2022 en ce qu'il a : - jugé et dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un harcèlement moral, - débouté Madame [C] [P] de sa demande de nullité de la rupture et en conséquence des demandes indemnitaires afférentes. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 1er avril 2022 en ce qu'il a : - jugé et dit que la rétractation de la démission de Mme [C] [P] était fondée - requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'a condamnée en conséquence à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes : - 15 026,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 502,65 euros au titre des congés payés y afférents, - 53 010,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 57 000 euros au titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, - l'a condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : - fixer la rémunération moyenne de Mme [P] à 5008,86 euros mensuel brut, - juger que la démission de Mme [C] [P] est claire et non équivoque et qu'en conséquence, l'employeur était en droit de refuser de faire droit à la rétractation de celle-ci, - juger que Madame [C] [P] n'apporte pas la preuve d'une contrainte qui aurait vicié son consentement à la démission, En conséquence, - débouter Mme [P] de sa demande relative à la nullité de sa démission, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre, A titre subsidiaire si la cour devait reconnaître la nullité de la démission de Mme [C] [P], - limiter ses condamnations à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes : - 30 053,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 52 593,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement En tout état de cause, - débouter Mme [P] de sa demande relative au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : I- Le caractère soi-disant équivoque de la démission de Madame [C] [P] - sur l'absence de harcèlement moral - elle n'apporte aucun élément objectif et précis permettant de laisser supposer l'existence d'un tel acte au sein de l'entreprise - la mise en 'uvre d'une enquête contradictoire ne peut lui être reprochée ni cette enquête considérée comme un acte de harcèlement - sur le caractère clair et non équivoque de la démission de Mme [C] [P] - il ressort des faits que la démission de Mme [C] [P] résulte d'une volonté claire et non équivoque de sa part, le contenu du mail et de la lettre sont clairs, - sa démission était donc ferme et définitive, et elle ne pouvait revenir sur sa décision, - elle exerçait en qualité de Directrice d'établissement depuis plus de 10 ans et connaissait en conséquence parfaitement les conséquences d'une démission présentée telle qu'elle l'a fait, - la Responsable Ressources Humaines, Mme [O] [E], avait produit à la Direction Générale du Groupe un compte rendu de la journée du 17 juillet 2020 dans lequel il est fait état de la constatation, vers 12h30, du départ de Madame [P] et d'un bureau vidé de ses effets personnels, laissant sur place son téléphone professionnel, - elle a envoyé un message de remerciement à Mme [T], - sur l'absence de vice de consentement - il résulte clairement des conclusions de la commission d'enquête du 15 juillet 2020 et du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique du 17 juillet 2020 que Mme [C] [P] n'était pas considérée comme étant l'auteur de propos discriminatoires, - elle n'a absolument pas été mise en cause et n'a pas « commis de faits graves » pouvant aller jusqu'au pénal - Mme [T] n'avait donc aucune raison de lui tenir le discours que Mme [C] [P] lui prête, et encore moins de lui demander d'écrire une lettre de démission - il appartient au salarié qui soutient que son consentement est vicié de le démontrer. Ce n'est absolument pas le cas en l'espèce - il est difficile de donner du crédit au procès-verbal dressé le 20 juillet 2020 par la gendarmerie suite à la plainte de Mme [P] puisqu'elle y affirme à la fois avoir subi un harcèlement de Mme [T] après la réunion du Comité Social et Economique le 17 juillet 2020, et que la pression qu'elle prétend subir était régulière, - il ressort du rapport établi par Mme [O] [E] que c'est Mme [C] [P] qui a déclaré à Mme [T] ne plus avoir sa place au sein de l'établissement. II- Sur les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud'hommes - ces condamnations ne sont pas justifiées eu égard à la volonté claire et non équivoque de Madame [C] [P] de démissionner - elle a été dispensée d'effectuer son préavis et a été en arrêt maladie du 21 juillet 2020 au 16 octobre 2020, date de la rupture effective de son contrat de travail, - elle a appliqué les dispositions de la convention collective, à savoir un maintien de 100% de la rémunération nette qu'aurait perçu le salarié, indemnités journalières de la sécurité sociale déduites, s'il avait travaillé pendant la période. Dès lors, Mme [C] [P] a été rémunérée sur la période - sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant à 5 008,86 euros, le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 47 de la convention collective est en conséquence le suivant : - (5 008,86/2)x5 = 12 522,15 + (5 008,86 x 8) = 40 070,88, soit un total de 52 593,03 euros - Mme [C] [P] ne fait état d'aucun préjudice et se garde bien d'indiquer sa situation actuelle au regard du marché de l'emploi III- Sur l'absence de harcèlement moral - Mme [C] [P] se contente d'indiquer que son état de santé s'est dégradé entre le 14 mai et jusqu'à son arrêt maladie, le 20 juillet 2020, sans faire mention d'aucun acte de harcèlement dont elle aurait été victime, - aucun élément ne vient appuyer les différentes affirmations de Mme [P], - l'employeur est responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés, il ne peut donc rester inactif dans de telles situations. C'est pourquoi une commission d'enquête a été mise en place suite au courrier du 15 juin 2020, courrier signé d'une dizaine de salariés de la RESIDENCE LE CHATEAU, ce qui ne peut lui être reproché, - cette enquête contradictoire ne peut être considérée comme un acte de harcèlement dès lors que tous les salariés ayant signé le courrier ont été entendus, s'ils le souhaitaient. (Un seul a refusé d'être entendu et même de signer le courrier de convocation à l'enquête) - Mme [P] soutient avec mauvaise foi que les attestations de salariés qu'elle avait remises lors de l'enquête n'ont pas été prises en compte, or la lecture des conclusions de la commission d'enquête démontre que les deux salariés dont elle fait état, Monsieur [R] et Madame [N] ont été entendus et leurs témoignages pris en compte - il apparaît clairement dans les conclusions de la commission d'enquête que les propos discriminatoires que Mme [P] aurait tenus ne pouvaient être établis, que le médecin du travail avait été saisi pour établir un état des lieux précis de la situation et déterminer les actions à mettre en place - il ressort de ces conclusions que des solutions étaient recherchées afin de permettre une amélioration du climat social de la RESIDENCE DU CHATEAU et non des accusations sans fondement à l'encontre de Madame [C] [P] - il existait au sein de la RESIDENCE DU CHATEAU un référent harcèlement désigné par les membres du CSE parmi ceux-ci, Mme [P] ne s'est jamais rapprochée de ce référent, - l'employeur était en droit de ne pas accepter cette rétractation et cela ne pourra en aucun cas s'apparenter à du harcèlement moral. II. Moyens et prétentions de Mme [P], intimée sur appel principal et appelante incidente Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 6 octobre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement subi En conséquence : - constater qu'elle a été victime du harcèlement moral de la part de son employeur la Société RESIDENCE DU CHATEAU, - constater que sa démission n'est pas libre et non équivoque, et qu'elle s'est rétractée dans les deux jours, En conséquence, - constater la nullité de sa démission - constater que la rupture du contrat de travail intervenue le 16 octobre 2020 s'analyse en un licenciement nul, dans un contexte de harcèlement moral - condamner la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 92.663,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - condamner la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral ; Subsidiairement, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - constaté que sa démission n'est pas libre et non équivoque, et qu'elle s'est rétractée dans les deux jours, - constaté la nullité de sa démission - constaté que la rupture du contrat de travail intervenue le 16 octobre 2020 s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 53.010,43 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamné la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 15.026,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.502,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - condamné la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixé le salaire moyen de référence à 5.008,86 €. Et pour le surplus - condamner la société RESIDENCE DU CHATEAU à procéder à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ; - condamner la société RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la société RESIDENCE DU CHATEAU aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : I- Sur le harcèlement moral - durant les deux années de travail au sein du Groupe Mieux Vivre, elle a exercé ses fonctions sous la hiérarchie de Mme [T], Directrice Régionale, qui alternait un mode relationnel très accompagnant avec parfois des colères très violentes, comme pour faire preuve d'autorité, - elle lui a fait remarquer lors de son dernier accès de colère au moment du confinement qu'il lui devenait difficile de travailler avec elle et à partir de ce moment là, le harcèlement a commencé, - Mme [T] lui a imposé la prise de congés annuels et de RTT en mai et juin 2020, - Madame [G], Directrice adjointe, ambitionnait de l'exclure de son poste de Directrice afin d'accéder à ce poste et critiquait son travail à voix haute lorsqu'elle était au téléphone avec Mme [T] durant ses absences, - l'employeur n'a pas hésité à s'emparer de l'incident de la nourriture et des médicaments dissimulés dans une chambre de résident et à l'instrumentaliser pour déstabiliser Madame [P] et porter à son encontre de graves accusations de racisme et de discrimination, - cet acharnement s'est poursuivi par le travail de la commission d'enquête mené totalement à charge, qui a abouti à laisser planer un doute et des insinuations quant aux accusations de racisme et de discrimination d'une part, et à l'accuser d'un management pathogène d'autre part, - la procédure mise en place n'a pas été menée loyalement : si elle a bien été entendue, il n'a pas été fait état des témoignages communiqués en sa faveur, - elle a été délibérément poussée à remettre sa démission, Mme [T], Directrice Régionale, l'ayant convaincue qu'il s'agissait pour elle de la seule porte de sortie, - son état de santé s'est dégradé en l'espace de deux mois, alors que la charge de travail qui lui a été imposée en raison de l'épidémie l'avait d'ores et déjà affaiblie, - elle justifie par les attestations produites avoir fait l'objet d'accusations totalement infondées et d'une véritable entreprise de déstabilisation afin de la pousser à démissionner qui caractérisent une situation de harcèlement moral, - la société employeur a fait preuve d'un véritable acharnement dans son refus de tenir compte de sa rétractation, malgré le contexte particulier, nécessairement éprouvant, dans lequel elle a présenté sa démission, et malgré son ancienneté, - de même, la décision de l'employeur de la dispenser de son préavis, pour une démission qui est prétendument vécue comme une « surprise », eu égard là encore à l'ancienneté et à son niveau de responsabilité, illustre la volonté de l'employeur de l'évincer de ses fonctions, - Madame [P] a été convoquée à une visite médicale de pré reprise, à sa demande, le 30 juillet 2020. Le médecin du travail, le Dr [B] l' a orientée vers un « entretien avec la psychologue du travail à effectuer, acceptée par la salariée » et a préconisé un « suivi conseillé avec psychologue clinicienne et/ou psychiatre. II- Sur le caractère équivoque de sa démission - elle était accusée de manière totalement injuste et infondée de propos discriminants, de management pathogène et de n'avoir mené aucune diligence pour découvrir l'auteur des faits de maltraitance, - elle a donc été contrainte de donner sa démission après la réunion dite de restitution des conclusions de l'enquête durant laquelle elle était au c'ur des critiques, désavouée et après que Mme [T] se soit isolée avec elle dans son bureau afin de lui marteler que les faits étaient très graves et relevaient du pénal, qu'il fallait qu'elle parte « la tête haute », en « démissionnant », - elle a expressément rétracté sa démission à peine 48h plus tard, et à de nombreuses reprises, en expliquant les circonstances dans lesquelles elle avait été conduite à la donner, - la rétractation en elle-même, quelque soit sa motivation, rend précisément la démission équivoque. L'employeur n'a pas à se faire juge des motivations de la rétractation pour la prendre ou non en considération. Elle s'impose à l'employeur qui ne peut plus considérer le salarié comme démissionnaire. - elle n'a absolument pas vidé son bureau de toutes ses affaires personnelles, elle ne les a en réalité récupérées que partiellement le 1er avril 2021 et le 05 avril 2021, elle a été contrainte d'adresser un courrier à son ancien employeur pour récupérer ses trois diplômes (originaux) d'infirmière d'Etat, de Cadre de Santé et son Master II qui ne lui avaient pas été restitués, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle retrouve un poste, - par le « compte rendu » établi par Mme [E], l'employeur s'établit une pièce à lui-même. III- Les conséquences indemnitaires - elle a été suivie par le Docteur [D], psychiatre, et son équipe durant de longs mois et jusqu'au 28 juin 2021, qui a diagnostiqué sa « souffrance psychique » et lui a été prescrit du SEROPLEX à titre d'antidépresseur - à 62 ans, elle ne parvient toujours pas à trouver de travail fixe - elle a subi un préjudice financier très important - lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. MOTIVATION I. SUR LE HARCELEMENT MORAL Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention, malveillante ou non de son auteur. Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L.1154-1 de ce même code qui prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits pris dans leur ensemble pour savoir s'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [P] invoque une entreprise de déstabilisation menée à son encontre au travers d'accusations infondées, d'une enquête déloyale et partiale menée exclusivement à charge, et des pressions exercées pour la convaincre de remettre sa démission. Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Mme [P] de sa demande de condamnation de la SA RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi des faits de harcèlement moral, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter : - que suite au courrier du 15 juin 2020 signé par plusieurs salariés signalant des propos discriminatoires au sein de l'établissement, l'employeur n'a fait qu'exercer son obligation de sécurité en instaurant une commission d'enquête, - qu'aucun élément ne vient corroborer les allégations de partialité que Mme [P] prête à ladite commission, - que la lecture du compte rendu de l'enquête ne permet pas de retenir le grief d'enquête menée à charge et de manière déloyale, dès lors que la commission conclut que « les propos exacts tenus par Mme [P] ne peuvent être établis », que celle-ci a été entendue de même que les témoins Mmes [N] et [F] et M. [R], - que dès lors, cette enquête ne peut aucunement être considérée comme un acte de harcèlement envers Mme [P], - qu'au surplus les conclusions de cette enquête ne peuvent être reprochées à l'employeur, - que si les très nombreuses attestations versées aux débats établissent incontestablement les qualités humaines et professionnelles de Mme [P], force est de constater qu'aucun témoin ne rapporte de faits de harcèlement qui auraient été commis à l'encontre de Mme [P], - que Mme [P] ne produit aucun élément au soutien des reproches formulés à l'encontre de Mme [T] ou de Mme [G], ni au soutien de l'existence de pressions ou de menaces à son encontre pour la contraindre à démissionner, - que le certificat médical du docteur [D], psychiatre ne permet pas d'établir que ses manifestations anxieuses et sa souffrance psychique trouveraient leur origine dans une dégradation des conditions de travail de la salariée et seraient en lien avec ses conditions de travail dès lors que le certificat est établi sur les seules indications de la patiente. Dès lors, la cour considère que ces éléments en faits pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. La rétractation du salarié peut être prise en compte dans l'appréciation du caractère équivoque ou non de la démission mais elle doit intervenir immédiatement ou quelques jours après. Mme [P] a donné sa démission par courrier du 17 juillet 2020 en des termes clairs et non équivoques : ' je vous prie d'accepter ma démission du poste de directeur exploitation sur le site de [Localité 2]'. Pour autant, si Mme [P] ne produit aucun élément propre à justifier des pressions et menaces qu'elle allègue avoir subi aux fins de la pousser à démissionner, force est de constater que cette décision est intervenue sur un temps où la salariée se trouvait dans un état émotif particulier, à l'issue d'un Comité Social et Economique extraordinaire dont l'objet était la restitution des conclusions de la commission d'enquête menée suite au courrier la mettant en cause pour des faits de discriminations. Dès le 19 juillet 2020, Mme [P] a adressé à l'employeur une lettre explicitant les raisons de l'envoi de son précédent courrier et revenant sur sa décision de démissionner. Elle a par la suite exprimé à plusieurs reprises par écrit la rétractation de sa démission. Dès lors, alors que Mme [P] a rédigé son courrier de démission dans contexte émotionnel particulier et qu'elle s'est rétractée dans un très court laps de temps, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé la démission de Mme [P] équivoque et constaté la nullité de cette démission. Sur les conséquences de la nullité de la démission La cour qui confirme la décision du conseil des prud'hommes jugeant l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [P], confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul. Pour confimer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 octobre 2020 par la remise par l'employeur à Mme [P] des documents de fin de contrat et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il suffira de rajouter que faute pour l'employeur d'avoir tiré les conséquences de la rétractation de sa démission émise par Mme [P] dès le 19 juillet 2020, réitérée par la suite à plusieurs reprises, qui s'analysait en une rétractation légitime, la rupture est imputable à la SAS RESIDENCE DU CHATEAU. - sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'employeur a dispensé Mme [P] d'effectué son préavis. L'employeur se trouve en conséquence tenu de verser à la salariée, sans aucune déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que Mme [P] soit d'ores et déjà en arrêt de travail pour maladie lors de la dispense d'exécution. La cour confirme ainsi la décision du conseil des prud'hommes qui a condamné la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à verser à Mme [P] une somme de 15026,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1502,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 47 de la convention collective de l'hospitalisation privé dispose que : 'Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après... : b) Cadres Cadres comptant moins de 5 ans d'ancienneté : - 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre. Cadres comptant 5 ans d'ancienneté et plus : - 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans ; - 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre. Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a. En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées. Etant précisé que le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l'équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d'ancienneté. c) Salaire de référence : Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise, bénéficieront d'une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. » Il n'est pas discuté que Mme [P] exerçait des fonctions de cadre,et que son salaire de référence s'élève à 5008,86 euros. Mme [P], embauchée le 20 septembre 2007 avait 13 années d'ancienneté (le mois d'octobre 2020 n'étant pas révolu). Elle a donc droit à une indemnité calculée ainsi : (5008,86/2) x 5 = 12522,16 + (5008,36 x 8) = 40070,88 soit un total de 52593,04 euros. La décision du conseil des prud'hommes qui a accordé une somme de 53010,43 euros sera donc réformée sur ce point. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de 13 ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Mme [P] était âgée de 60 ans lors de la rupture du contrat de travail, elle percevait un salaire moyen de 5008,86 euros et avait une ancienneté de 13 ans. Si en raison de son âge, sa capacité à retrouver un nouvel emploi est moindre, néanmoins, elle ne justifie ni de sa situation suite à la rupture du contrat de travail, ni de préjudices en résultant, ni de sa situation actuelle. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [P] doit être évaluée à 30053,16 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [P] la somme de 57000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [P] la somme de 30053,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III. SUR LES DEMANDES ANNEXES LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS La SAS RESIDENCE LE CHATEAU sera condamnée à procéder à la remise à Mme [P] des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La SAS RESIDENCE LE CHATEAU dont la succombance est dominante doit être condamnée à verser à Mme [P] une somme de 3000 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a exposés et des dépens de la procédure d'appel. Il y a lieu à confirmer les disposition du jugement déféré qui ont condamné la SA RESIDENCE LE CHATEAU à verser à Mme [P] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de d'Agen du 1er avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [C] [P] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 53010,43 euros et une indemnité d'un montant de 57000 euros au titre des dommages et intérêts selon les disposition de l'article L.1235-3 du code du travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE le SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [C] [P] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 52593,04 euros, CONDAMNE le SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [C] [P] une somme d'un montant de 30053,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE le SAS RESIDENCE DU CHATEAU à remettre à Mme [C] [P] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés, DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, CONDAMNE la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [C] [P] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS RESIDENCE DU CHATEAU de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS RESIDENCE DU CHATEAU aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 de la convention collective de larticle 1152-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 47 de la convention collective est en coarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c4fb8594705dbfcc952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel