Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c4fb8594705dbfcc958
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DB2X ----------------------- [P] [E] C/ SAS SMP ENERGIES ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 106 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [P] [E] né le 29 mars 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2022 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi n°R 21-17.486 (arrêt n°1245 F-D) d'une part, ET : LA SAS SMP ENERGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Camille CECE substituant à l'audience Me Frédéric BROUD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société de Maintenance pétrolière (ci-après désignée la société SMP) a pour activité le forage et la maintenance de puits pétroliers, gaziers et géothermiques et exerce son activité en continu sur des champs pétroliers et puits géothermiques en fonction des contrats conclus en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [P] [E] a été engagé par la société SMP à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'accrocheur. Il occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste, statut agent de maîtrise. Le 2 avril 2007, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée. A compter de juin 2014, le salarié a été détaché au Gabon jusqu'en juillet 2015 moyennant un salaire brut de base de 3640 euros avec application d'un régime de relève 4 semaines de travail / 4 semaines de repos et percevait des indemnités de grand déplacement. Fin 2014, compte tenu du contexte industriel mondial et de la chute du cours du baril de pétrole et après plusieurs consultations du comité d'entreprise, les 1er et 28 juillet, 18 août et 29 septembre 2015, la société SMP a établi un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), prévoyant la suppression de quarante-deux postes de travail dont celui du salarié, plan homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 29 octobre 2015. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été remis. Suite à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, le 18 novembre 2015, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 4 décembre 2015. Le 30 novembre 2015 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de son licenciement le 4 février 2016. Par jugement du 26 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Pau a : - débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes - dit que chacune des parties supporterait les frais irrépétibles par elle engagés dans cette instance - condamné M. [P] [E] aux dépens. Par déclaration du 9 mai 2018, M. [P] [E] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Pau a : - infirmé le jugement - statuant à nouveau et y ajoutant : - déclaré recevable le moyen tiré du défaut de notification au salarié en amont de l'acceptation du CSP des motifs économiques présidant au licenciement - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société SMP à payer à M. [P] [E] les sommes de : - 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4 910 euros en indemnisation des temps de trajets - 7 236,75 euros à titre des congés payés non pris - 12 351 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 235 euros au titre des congés payés afférents - ordonné d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage - condamné la société SMP à verser à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société SMP a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [E] dans la limite de six mois, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] [E] les sommes de 7 236,75 euros au titre des congés payés non pris, de 12 351 euros et de 1 235 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; - Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de remboursement des indemnités de chômage ; - Condamné la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [E] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; - Remis, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen ; - Condamné M. [E] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ; Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [E] a saisi la cour d'appel d'Agen pour voir statuer sur les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Pau. L'affaire a été fixée au 2 mai 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYEN ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I- Moyens et prétentions de l'appelant Selon dernières conclusions d'appelant n°3 enregistrées au greffe de la cour le 20 avril 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [P] [E] demande à la cour de : Le recevoir en sa saisine, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 26 mars 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 26 mars 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de congés payés, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 26 mars 2018 en ce qu'il a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner la société SMP au paiement de la somme de 16 448.22 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 1 644.82 € de congés payés afférents, - Juger recevable, car non prescrite la demande de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période courant du 1er juin 2012 au 4 décembre 2012, - Condamner la société SMP au paiement de la somme de 14 342 € de rappel de salaire au titre des congés payés, - Condamner la société SMP au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter la société SMP de l'intégralité de ses demandes A l'appui de ses prétentions, M. [P] [E] fait essentiellement valoir : A- sur les heures supplémentaires : - la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur la démonstration des heures supplémentaires effectuées mais sur le régime conventionnel, l'accord collectif du 24 mars 2009, pris en compte pour calculer le volume d'heures supplémentaires - la cour d'appel a calculé le volume d'heures supplémentaires réalisées d'après les dispositions conventionnelles relatives aux chefs de chantier, safety, chefs mécanicien, chefs électricien, surfaciers, secrétaires prévoyant un cycle de 14 jours travaillés + 14 jours non travaillés alors qu'il relève de la catégorie accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds est que la durée du travail est de 32.21 heures de travail hebdomadaire moyenne par cycle - ce rythme de travail n'est pas été remis en cause par la Cour de cassation soit : - en 2013 : travail en France, 8 heures par jour - jusqu'en mai 2014 : travail en France sur le même rythme - de juin 2014 à juillet 2015 : travail au Gabon 12 heures par jour, le travail de l'intéressé s'accomplissant en rotation de midi à minuit - la société SMP a modifié son argumentation sur les cycles effectués : celui qu'elle invoque dans ses dernières écritures ne figure pas dans l'accord du 24 mars 2009 - il justifie ses horaires quand il se trouvait au Gabon : il s'agissait de temps d'intervention par équipes et par rotation de 12 heures consécutives : poste de nuit en 12 h pour 2 semaines et poste de jour en 12h en 2 semaines - il produit les attestations de ses collègues : M. [B] et M. [O] - il produit un tableau récapitulatif des heures accomplies à compter du 1er janvier 2013 au 12 octobre 2015 - le total d'heures sur les trois années est de 712,97 heures - il a appliqué à sa demande un taux horaire majoré de 23,07 euros - les deux moyens soutenus par l'employeur tenant à une compensation par l'octroi de jours de récupération et de primes L2 correspondant à des majorations sur heures supplémentaires ont été écartés par la cour d'appel et la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt sur ce point B- Sur les congés payés 1° sur la prescription - l'employeur soulève pour la première fois l'irrecevabilité des demandes au motif qu'elles seraient prescrites pour la période de juin 2012 à décembre 2012 - l'employeur ne précise pas le texte applicable qui est certainement la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail relative à la sécurisation de l'emploi - or, la loi du 14 juin 2013 prévoit des dispositions transitoires qui instaurent un aménagement spécifique et prévoient que cette nouvelle prescription triennale s'applique en matière de salaire aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure - en matière de salaire, une prescription quinquennale en cours le 14 juin 2013 est transformée en prescription triennale à compter de cette date sans pour autant que sa durée totale n'augmente, cette prescription prenant fin au plus tard le 14 juin 2016. - au-delà, il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible - en matière salariale, la prescription dite extinctive part du jour où le salaire devient exigible - la Cour de cassation a jugé que : «Le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamées » 2° sur le bien fondé de sa demande - la Cour de cassation n'a pas remis en cause le principe de la condamnation de la société SMP au paiement d'un rappel de congés payés, mais uniquement le fondement textuel visé par la Cour d'appel qui n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles relatives à sa fonction de chef de poste - l'accord prévoit pour les « accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds » que la durée du travail correspond durant un cycle à « 21 jours travaillés + 13 jours non travaillés + 1 jour de récupération » (en réalité 13 jours de repos, une journée étant consacrée au trajet [Localité 5]-région parisienne). - pendant l'intégralité de cette période, il a bénéficié de jours de récupération en application de l'accord mais n'a en revanche pas bénéficié de congés payés - il s'agit du rythme de travail suivi en France mais non au Gabon, où son rythme était en réalité de 4 semaines de travail / 4 semaines de repos dont deux jours de déplacement. - il produit sa note de frais et ses justificatifs de détachement au Gabon - l'accord du 24 mars 2009 applicable établit uniquement que les salariés relevant du régime dit de « relève » auront un décompte de congés payés différent de ceux relevant du régime ordinaire, puisqu'il leur est octroyé 30 jours ouvrables au lieu de 25 + 2 jours de fractionnement. - contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses dernières écritures, l'accord n'indique pas que ces jours de congés devront être décomptés sur les périodes non travaillées - les règles relatives aux congés payés sont d'ordre public et les dispositions prévues à son contrat de travail lui sont inopposables - l'arrêt du 29 janvier 2020 produit par l'employeur est inapplicable car l'accord collectif ne renvoie pas à un accord de modulation - les règles relatives aux congés payés des articles L.3141-1 et suivants du code du travail sont d'ordre public et prévoir la possibilité que les congés payés soient imputés sur des périodes de récupération ferait disparaître ce droit - il n'a perçu aucune indemnité de congés payés pendant toute la période alors qu'en application de l'article L.3141-22 du code du travail, tout salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au 10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence - dans la capsule « commentaires » ou dans le corps du bulletin de paie, aucun paiement n'apparaît ainsi qu'en témoigne la ligne parfaitement vierge bien que l'employeur ait mentionné un prétendu décompte de jours de congés payés, - il produit ses bulletins de paie et un arrêt en ce sens de la cour d'appel d'Orléans du 7 mai 2014 - les notes de frais, qu'il verse, démontrent qu'il a effectivement accompli les voyages selon le rythme décrit pendant toute l'année 2014/2015, elles sont contresignées par son responsable et les congés payés n'y figurent pas - il est bien fondé à solliciter : Pour la période France : * Du 1 er juin 2012 au 31 mai 2013 : 34 563 x 10% = 3 456 € ; * Du 1 er juin 2013 au 31 mai 2014 : 34 898 x 10% = 3 489 € ; * Du 1 er août 2015 au 4 décembre 2015 : 18 415 x 10% = 1 841 €. Pour la période Gabon : * Du 1 er juin 2014 au 31 mai 2015 : 46 263 x 10% = 4 626 € ; * Du 1 er juin 2015 au 31 juillet 2015 : 9 304 x 10% = 930 €. - pour les périodes courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 et du 1er septembre au 30 novembre 2015 : l'employeur ne peut se prévaloir de repos compensateurs de remplacement qui ne sont pas prévus dans l'accord collectif contrairement à ce qu'il soutient - l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 conclu au niveau de la branche, que l'employeur invoque aussi, précise seulement qu'un tel remplacement peut être prévu par un accord d'entreprise, ce qui n'est pas le cas - le découpage auquel se livre l'employeur entre d'éventuels repos compensateurs, dont la mise en place n'était pas démontrée, des jours de récupération et des congés payés, ne découle d'aucune pièce versée au débat, tant de l'accord collectif du 24 mars 2009, que des bulletins de salaire produits - pour la période courant du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, ses notes de frais contresignées démontrent qu'il alternait des périodes au minimum de 4 semaines de travail continu avec des périodes de 4 semaines de récupération lorsqu'il intervenait au Gabon et non, comme le soutient l'employeur, qu'il était soumis à une « organisation classique du travail à raison de 5 jours sur 7 » - qu'il soit soumis au régime classique, ou au régime de relève, n'exonère en aucun cas l'employeur de l'attribution de congés payés à son salarié - l'employeur reste taisant dans ses dernières écritures sur ce point - le jugement de débouté du 24 mai 2018 produit par l'employeur concernant un autre salarié, M. [M], n'a pas trait au même litige. Ce dernier sollicitait des heures supplémentaires effectuées et non payées et non des rappels de salaire pour congés payés. Il a interjeté appel et la cour d'appel de Lyon a condamné la société SMP au paiement de ses heures supplémentaires - le 29 septembre 2016, la cour d'appel de Pau a condamné la société SMP au titre des congés payés dans un litige l'opposant à un salarié, M. [G] et a jugé qu'aucune assimilation ne pouvait être faite entre les congés de récupération et les congés payés annuels qui sont d'ordre public - c'est ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes de Pau le 8 février 2019 et par la cour d'appel de Pau le 8 avril 2021 - les plannings communiqués par l'employeur, partiellement renseignés et leur comparaison avec ses bulletins de salaire permet de mettre en évidence le non-respect des dispositions d'ordre public : les bulletins de salaire ne mentionnent ni les indemnités de congés payés, ni même, à de très rares exceptions près, la prise de congés payés - de plus, la comparaison de ses notes de frais avec le planning produit par l'employeur permet de mettre en évidence que cette dernière a décompté comme des jours de repos des journées au cours desquelles le salarié a en réalité effectué d'importants trajets pour se rendre sur son lieu de travail ou en revenir ainsi, par exemple, le 11 février 2014, le 28 octobre 2013 ou le 11 juin 2013 - il a déduit toutes les heures de récupération des heures supplémentaires calculées - il produit un récapitulatif sur la base des notes de frais de déplacement validées mois par mois par son supérieur hiérarchique - comme la cour d'appel l'a jugé, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives aux congés payés II- Moyens et prétentions de l'intimée Selon dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe de la cour le 12 avril 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société SMP demande à la cour de : - Déclarer M. [P] [E] irrecevable au titre de sa demande de rappel de congés payés pour la période courant du 1er juin 2012 au 4 décembre 2012, à tout le moins, l'en débouter ; En toutes hypothèses : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau intervenu le 26 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de : - sa demande de rappel de congés payés ; - sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger, le cas échéant, que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont allouées à M. [P] [E] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociables ; - Débouter M. [P] [E] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - Condamner M. [P] [E] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel A l'appui de ses prétentions, la société SMP fait essentiellement valoir que : I- Sur les heures supplémentaires - elles doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite, doivent avoir été imposées par leur nature ou la quantité de travail demandé - le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué 8 heures de travail effectif par jour en 2013 et jusqu'en mai 2014 en France et 12 heures de travail effectif par jour de juin 2014 à juillet 2015 au Gabon - le salarié n'a jamais formulé de demande à ce titre avant février 2016 soit après 9 ans d'ancienneté - le salarié se limite à produire un « décompte » de ses heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre janvier 2013 et octobre 2015 manifestement annoté par ses propres soins pour les seuls besoins de la cause - elle n'en avait jamais été rendue destinataire avant la présente instance - ces dernières ne sont corroborées par aucun élément extérieur - elles sont encore imprécises car il s'est borné à indiquer les prétendues heures supplémentaires réalisées selon lui par mois sans indiquer ni ses heures de repas, ni les tâches prétendument accomplies à cette occasion, ni surtout le nombre heures effectuées par jour de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la fiabilité et la sincérité des « décomptes » produits - le salarié affirme qu'il a travaillé à raison de 8H00 par jour sans étayer ses allégations - ses cycles de travail étaient différents selon qu'il travaillait en France ou au Gabon - des fiches individuelles de pointage tenues par les secrétaires de chantier servaient de base à l'établissement des bulletins de salaire. - en France : le salarié était soumis à l'organisation du temps de travail dite de « relève » pour les «accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds» en application d'un accord d'entreprise relatif au temps de travail (ci-après désigné accord SMP) et selon les modalités d'organisation du temps de travail Ainsi, pour chaque cycle de 21 jours travaillés à raison de 7,67 heures par jour, elle était redevable envers son salarié d'un repos compensateur de 2,3 jours au titre de son activité en France. Les 10,7 jours non travaillés par cycle comprenaient les jours de congés payés lorsqu'ils intervenaient - au Gabon : ses cycles de travail se décomposaient de la manière suivante : - 30 jours travaillés à raison de 10 heures de travail effectif par jour - 1 jour de voyage (retour) comptabilisé comme du temps de travail effectif - 30 jours non travaillés comprenant : - les jours de repos compensateurs dus au titre du dépassement de la durée légale au cours du cycle - et les congés payés. Le salarié était logé sur le camp et bénéficiait des services et des temps de restauration pour les postes de jour et de nuit Pour chaque cycle de 31 jours travaillés à raison de 10 heures par jour, elle était redevable envers son salarié d'un repos compensateur de 11,6 jours au titre de son activité au Gabon Les 30 jours de repos octroyés pour chaque cycle de 31 jours travaillés intégraient : - 11,6 jours de repos compensateur dus au titre du dépassement de la durée légale au cours du cycle ; - et 18,4 jours non travaillés supplémentaires. Ces 18,4 jours non travaillés par cycle comprenaient les jours de congés payés lorsqu'ils intervenaient. - elle produit les fiches individuelles de pointage sous forme de tableaux Excel - il en ressort que le salarié a travaillé 219 jours en 2013 (addition de l'ensemble des périodes travaillées) et a effectué 10,43 cycles de travail (10 cycles complets et 9/21 ème du 11 ème cycle), chaque cycle comprenant en moyenne 21 jours de travail ; - en contrepartie, le salarié a bénéficié de 24 jours de repos compensateurs et de 31 jours de congés payés outre 9 jours de congés de récupération - le salarié a également bénéficié de 82 journées non travaillées supplémentaires - au vu des tableaux Excel produits, il en ressort que, sur la période du 1er janvier au 5 juin 2014 et sur la période du 6 juin au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 août 2015 au Gabon, le salarié a été intégralement rempli de ses droits par compensation de ses heures supplémentaires effectuées sur chaque cycle car il bénéficiait sur chaque période d'une réserve de jours rémunérés non travaillés - c'est ce qui a été jugé par la cour d'appel de Pau dans l'affaire [G] le 29 septembre 2016 - dès lors, le salarié ne peut obtenir paiement d'heures supplémentaires déjà compensées par l'octroi de jours de récupération en application des dispositions conventionnelles II- Sur les congés payés - le salarié sollicite la somme de 14.342 € pour la période du 1er juin 2012 au 4 décembre 2015 - sa demande est prescrite car le contrat était rompu le 4 décembre 2015, le rappel de congés ne peut remonter avant le 4 décembre 2012 - contrairement à ce qu'il affirme, ses bulletins de paie font figurer les périodes durant lesquelles il a été en congé payé - en se reportant aux fiches de pointage et aux bulletins de paie, sur l'année 2013 : le salarié a bénéficié de 31 jours de congés payés sur l'année 2014 : il a bénéficié de 33 jours de congés payés sur l'année 2015 : il a bénéficié de 26 jours de congés payés et d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 4 jours non pris au moment de sa sortie des effectifs - ses jours de congés payés ont été valablement décomptés de la période non travaillée en application de son contrat de travail et de l'accord SMP - lorsque M. [E] se trouvait au Gabon , il effectuait 10 heures de travail effectif par jour correspondant à 12 heures de présence diminuées des pauses restauration - pour chaque cycle de 31 jours travaillés à raison de 10 heures par jour, elle était redevable d'un repos compensateur de 11,6 jours au titre de son activité au Gabon - elle produit des tableaux de synthèse pour les années 2013, 2014 et 2015 - le conseil de prud'hommes de Lyon l'a jugé dans une affaire similaire le 24 mai 2018 (SMP/[M]) III- Sur l'inanité des arguments adverses - contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la Cour de cassation ne pouvait pas se prononcer sur le fond et il est inexact de prétendre que « la Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la condamnation de la société SMP au paiement d'un rappel de congés payés, mais uniquement le fondement textuel visé par la cour d'appel » - « prévoir la possibilité que les congés payés seront imputés sur des périodes de récupération vient à faire disparaître le droit aux congés payés » est faux car la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 29 janvier 2020 que les jours de modulation peuvent parfaitement être décomptés des congés payés tel que cela a été prévu par l'accord SMP et son contrat de travail - les jours de congés payés n'ont pas à être mentionnés dans les notes de frais dont le seul objectif est pour le salarié de se faire rembourser des frais occasionnés dans le cadre de son activité professionnelle - l'accord SMP prévoit un remplacement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur dans le prolongement de l'article 7 de l'accord de branche RTT conclu au sein de la branche métallurgie - en conclusion : elle était parfaitement en droit de procéder à la compensation des heures supplémentaires via l'octroi de jours de repos conformément à l'article 7 de l'accord de branche RTT conclu au sein de la branche Métallurgie - le rythme de travail du salarié était conforme aux dispositions légales et conventionnelles et l'ensemble des heures supplémentaires prétendument réalisées a été compensé par les jours de repos dont il a bénéficié MOTIFS : 1- Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents La cour de renvoi doit statuer dans la limite de sa saisine. Or, le principe des heures supplémentaires sur lequel la cour d'appel de Pau a statué n'est pas remis en cause par la Cour de cassation. L'arrêt a été cassé pour n'avoir pas appliqué la base de calcul des heures supplémentaires conformément à l'accord collectif du 24 mars 2009 relative aux « accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds » mais a appliqué celle relative aux chefs de chantiers, safety, chefs mécaniciens, chefs électricien, surfaciers, secrétaires ». M. [E] sollicite le paiement de 712,97 heures supplémentaires de janvier 2013 au 12 octobre 2015 lui ouvrant droit sur la base d'un taux horaire majoré de 23,07 euros à un rappel de salaire de 16 448,22 euros et 1 644,82 euros de congés payés afférents. Aux termes du chapitre 1er sur le rappel de l'aménagement du temps de travail prévu au protocole du 24 mars 2009, paragraphe 5 « cycles de travail », que : « le travail est organisé en fonction des emplois et qualifications selon des périodes de référence dénommées cycle de travail. Les horaires de travail et leur amplitude sont définis à l'intérieur du cycle (simple, relève, continu, pulling, base, administratif).» En son article « cycles de travail » « accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds », la durée moyenne de travail correspond durant un cycle à : - 21 jours travaillés + 13 jours non travaillés + 1 jour de récupération - 21 jours travaillés x 7,67 heures de durée quotidienne de travail = 161,07 heures de travail par cycle - 365 / 35 jours = 10,42 rotations annuelles - 10,42 X 21 jours travaillés = 218,82 jours travaillés par an - 161, 07 / 5 = 32,21 heures de travail par cycle » Selon l'article L.3121-28 du code du travail, est une heure supplémentaire « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ». L'article L.3174-4 du code du travail énonce que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. » Le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des « éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments ». Au vu de des éléments fournis, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, y réponde utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié soutient que son rythme de travail était le suivant : - en 2013 en France jusqu'en mai 2014 : 8 heures par jour - de juin 2014 à juillet 2015 au Gabon : 12 heures consécutives par jour, en rotation de midi à minuit - de juillet 2015 à octobre inclus 2015 : travail à [Localité 5], 8 heures par jour Il verse : - un décompte informatisé mentionnant les heures accomplies chaque mois du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015 - une attestation de M. [H] [B] du 9 juillet 2018 - une attestation non datée de M. [X] [O] M. [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à l'instance devant la cour d'appel de Pau alors qu'il lui revient la charge d'établir les heures effectivement réalisées par le salarié. Il critique le cycle ainsi décomposé en déclarant que le salarié n'a jamais formulé la moindre demande au titre du rappel d'heures supplémentaires avant février 2016. La cour rappelle que le fait de n'avoir pas précédemment réclamé les heures supplémentaires litigieuses ne constitue pas un moyen et que la cour n'en retire aucune conclusion. Il produit des tableaux établis à partir des fiches individuelles de pointage du salarié et se réfère aux dispositions conventionnelles du protocole d'accord. La cour relève que l'employeur ne justifie pas du cycle de travail soutenu qui n'est pas prévu dans l'accord collectif ainsi que des temps de pause de deux heures qu'il allègue alors que M. [E] verse les attestations de ses collègues, M. [B] et M. [O] qui attestent de son rythme de travail au Gabon. La cour rappelle que l'objet des congés de récupération est de compenser non les heures supplémentaires effectuées mais la concentration des heures durant la période de travail du cycle concerné. Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments produits, M. [E] a effectivement réalisé les heures supplémentaires qu'il réclame et il y a lieu de faire droit à sa demande. La société sera condamnée à lui payer la somme de 16 448,22 euros et 1 644,82 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. 2- Sur la prescription Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat La prescription de 3 ans a été introduite par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (article 21) publiée au journal officiel du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013. Ladite loi prévoit des dispositions transitoires. Ainsi, la prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 13 janvier 2015. En application des dispositions transitoires, et la durée totale de la prescription n'excédant pas 5 ans, l'action de M. [E] relative aux rappels de congés payés du 1er juin 2012 à décembre 2012 n'est pas prescrite et sa demande est déclarée recevable. 3- Sur les indemnités de congés payés non pris Pour apprécier si le salarié a été rempli de ses droits à congés payés, il convient de se référer aux dispositions de l'accord collectif du 24 mars 2009 applicables aux « accrocheurs, sondeurs, chefs de poste, seconds » qui prévoit un régime dit de « relève » prévoyant un cycle ainsi défini : - 21 jours travaillés et 13 jours non travaillés + 1 jour de récupération - 21 jours travaillés x 7,67 heures durée quotidienne de travail = 161,07 heures de travail par cycle - 365 jours /35 jours = 10,42 rotations annuelles - 10,42 x 21 jours travaillés = 218,82 jours travaillés par an - 361,07 / 5 = 32,21 heures de travail par cycle Total jours travaillés par an : 218,82 Il s'agit du rythme de travail suivi en France. Lorsqu'il est intervenu au Gabon de juin 2014 à juillet 2015, son rythme de travail était de 4 semaines de travail / 4 semaines de repos dont deux jours de déplacement. M. [E] produit ses notes de frais pour en justifier. L'article L.3122-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 applicable en l'espèce prévoit que : « La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ». En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » L'article L.3141-1 du code du travail dispose que : « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. » L'article L.3141-22 du même code dispose que : « Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. Le protocole d'accord collectif du 24 mars 2009 prévoit : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L.3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L.3121-44, au 3° du I de l'article L.3121-64 et à l'article L.3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L.3142-118 et L.3142-120 à L.3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L.3142-33 et L.3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L.3151-1 à L.3151-3 relatifs au compte épargne-temps. » Au titre des congés payés, le protocole d'accord prévoit« un décompte des congés payés régime de relève » soit : - 6 jours au mois de mars + 1 jour de fractionnement -12 jours au mois de juillet ou 12 jours au mois d'août ou 12 jours au mois de septembre - 6 jours au mois de septembre + 1 jour fractionnement - 6 jours au mois de décembre Total de jours de congés : 30 jours + 2 jours de fractionnement Le travail par cycle a comme particularité de présenter des jours de récupération qui ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, contrairement à ce que soutient l'employeur. En effet, d'une part ni le contrat de travail ni l'accord d'entreprise ne prévoit le décompte des jours de congés sur la période non travaillée et d'autre part, les dispositions de l'article L.3141-1 du code du travail sont d'ordre public. La société SMP invoque des repos compensateurs en remplacement des jours de congés non pris se limitant à citer l'accord du 24 mars 2009 de manière générale. Or, aucune assimilation ne peut être opérée entre des temps de congés payés et des temps de récupération, prévus conventionnellement, qui n'ont pas la même finalité. Le droit aux congés payés est « l'application du droit social tendant à préserver un droit annuel au repos. » La société se réfère également à l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 conclu au niveau de la branche. Or, un tel remplacement doit être prévu par un accord d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, dans la capsule « commentaire » ou sur les bulletins de paie, il n'est mentionné aucun paiement ni aucune date au titre de jours de congés payés sauf sur deux d'entre eux : la mention « CP décomptés du 17/09/2015 au 24/09/2015 » et « CP décomptés du 03/08/2015 au 17/08/2015 » mais sans aucune mention de paiement. Le salarié produit ses notes de frais relatives à ses déplacements entre la France et le Gabon courant 2014 et 2015 qui sont toutes contresignées par son supérieur hiérarchique et sur lesquelles ne figurent aucun jour de congés payés. Cependant, il ressort de la comparaison des plannings et des notes de frais validées que l'employeur a décompté en jours de repos des journées au cours desquelles le salarié a en réalité effectué des trajets pour se rendre sur son lieu de travail ou en revenir, par exemple le 11 février 2014. En conséquence, la cour constate que M. [E] n'a pas été rémunéré de ses congés payés non pris et condamne la société SMP à payer à M. [E] la somme de 14 342 euros. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur les demandes accesssoires Les condamnations mises à la charge de la société SMP seront allouées à M. [P] [E] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociables et seront prononcées en brut. La société SMP, qui succombe, supportera les dépens d'appel de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de prescription de l'action intentée par M. [E] au titre des congés payés non pris du 1er juin 2012 au 4 décembre 2012, INFIRME le jugement dont appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société SMP à payer à M. [P] [E] les sommes de 16 448,22 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 1 644,82 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société SMP à payer à M. [P] [E] la somme de 14 342 euros à titre de rappel de congés payés, CONDAMNE la société SMP aux dépens d'appel sur renvoi, CONDAMNE la société SMP à payer à M. [P] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SMP de sa demande en frais non répétibles de procédure. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3141-1 du code du travail sont darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3122-6 du code du travail dans sa version enarticle L.3121-28 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail relative à la sécuarticle L.3174-4 du code du travail énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c4fb8594705dbfcc958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel