Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c51b8594705dbfcc95c
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 19/18398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHXB Ordonnance n° 2023/[Localité 3]/179 Société BRENGUIER INVESTISSEMENT Représentée et assistée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant Appelante M. [C] [Z] Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 8 novembre 2019 ayant: - condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à payer à M. [C] [Z] la somme de 76.500 €, produisant intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté M. [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT le 3 décembre 2019, Vu les conclusions d'incident déposées et notifiés le 3 mars 2023 par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT aux fins de: Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de déféré du 26 janvier 2023 n° 2023/39, -1- - réserve les dépens; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 mars 2023 par M. [C] [Z] aux fins de: - débouter la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT de sa demande de sursis à statuer, - condamner la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 7 juin 2023 par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT sollicitant le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Z] et maintenant sa demande de sursis à statuer; MOTIFS Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que Le jugement entrepris a fait l'objet d'un second appel formé par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT par déclaration en date du 28 mai 2000. Par arrêt sur déféré en date du 26 janvier 2023, cette cour a prononcé l'irrecevabilité dudit appel pour défaut d'intérêt à agir de la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT. Celle-ci justifie avoir inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt sur déféré. Compte tenu de ce pourvoi, si la cour de céans devait statuer au fond, dès à présent, dans le cadre de la présente procédure, il existe un risque de conflit de décisions judiciaires dès lors que: - dans la présente affaire, si la cour retient qu'elle n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif de l'appel, son arrêt rendra le jugement querellé définitif et M. [Z] pourra poursuivre l'exécution forée, - dans le cadre de la seconde déclaration d'appel portant sur le même jugement, si la Cour de cassation devait considérer que celle-ci est recevable, elle renverrai l'affaire devant cette cour pour qu'elle se prononce sur le fond sur les demandes formulées par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation , suite au pourvoi formé par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à l'encontre de l'arrêt sur déféré n° 2023/39 rendu par cette cour le 26 janvier 2023 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/15917. En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation , suite au pourvoi formé par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à l'encontre de l'arrêt sur déféré n° 2023/39 rendu par cette cour le 26 janvier 2023 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/15917, Ordonnons la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours devant la cour et disons qu'elle sera rétablie une fois l'arrêt de la Cour de cassation rendu suite au pourvoi formé par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à l'encontre de l'arrêt sur déféré n° 2023/39 rendu par cette cour le 26 janvier 2023 , sur initiative de la partie la plus diligente, -2- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Fait à [Localité 2], le 4 Juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c51b8594705dbfcc95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel