Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c59b8594705dbfcc982
- Date
- 4 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/15469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOY Ordonnance n° 2023/MEE/190 E.U.R.L. EDITION COMMUNICATION PUBLICITÉ Représentée et assistée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. MULTIPUB Représentée et assistée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelantes S.A. [Adresse 3] Représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE S.A.R.L. RDD AFFICHAGE Représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 21 septembre 2022; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 novembre 2022 par l'EURL EDITION COMMUNICATION PUBLICITE et la SARL MULTIPUB; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2023 par la société [Adresse 3] aux fins de: Vu les articles 908, 542, 954 et 914 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de l'appel de la société ECP et de la société MULTIPUBLICITE, - condamner in solidum la société ECP et de la société MULTIPUBLICITE à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Vu la communication de pièces effectuée par RPVA le 13 mars 2023 par l'EURL EDITION COMMUNICATION PUBLICITE et la SARL MULTIPUB; -1- Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SARL RDD; MOTIFS La société [Adresse 3] conclut à la caducité de l'appel interjeté par la société ECP et de la société MULTIPUBLICITE aux motifs que les parties appelantes disposaient d'un délai de trois mois expirant le 22 février 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, elles ont notifié leurs conclusions le 14 décembre 2022, que cependant celles-ci n'indiquent, pas dans le dispositif, qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement. Elle en tire pour conséquence que l'appel est caduc et qu'il existe aucune possibilité de régularisation ultérieure puisque seules sont prises en considération les conclusions notifiées dans le délai pour conclure au soutien de l'appel. Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour se prononcer sur la caducité de l'appel. Il est exact qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En outre seules sont prises en considération les conclusions notifiées dans le délai pour conclure en soutien de l'appel. La société ECP et la société MULTIPUBLICITE ont formalisé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement entrepris le 22 novembre 2022 et disposait, à peine de caducité de la déclaration d'appel, un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre leurs conclusions au greffe, délai qui expirait en conséquence le 22 février 2023. Elles ont notifié leurs conclusions le 14 décembre 2022, soit dans le délai qui leur était imparti. Si effectivement , dans le dispositif de leurs écritures, elles ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, il n'en demeure pas moins que la sanction encourue n'est pas la caducité de l'appel. En effet, la caducité de la déclaration d'appel sanctionne le non respect de délais, en l'occurrence l'absence de remise des conclusions dans les délais prévus aux articles 908 et 911 du code de procédure civile. Or, il n'est pas contesté que les sociétés appelantes ont notifié leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 908 susvisé, à peine de caducité. Le fait que le dispositif de ces conclusions n'indique pas que l'infirmation ou l'annulation du jugement est demandé n'est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel. La société [Adresse 3] sera donc débouté de ses demandes dans le cadre du présent incident. Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Déboutons la société [Adresse 3] de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident, -2- Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c59b8594705dbfcc982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel