Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5db8594705dbfcc988
- Date
- 4 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 497 N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT55 [C] [T] C/ Société [12] Société [Adresse 13] Société [23] Société [21] Société [22] Société [16] Société [9] Société [25] Société [Adresse 14] Société [20] Société [Adresse 15] Société [10] Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] en date du 07 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-191, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 4] Dispensé de comparution pour raison médicale par ordonnance du 02/05/2023 INTIMEES Société [12] (ref : 47134673162 ; 47134652718 ; 81581379324 ; 52070438993) demeurant [Adresse 11] défaillante Société [Adresse 13] (ref : 452140194) demeurant [Localité 7] défaillante Société [23] (ref : 1080513581) demeurant [Adresse 26] défaillante Société [21] (ref : 21315409652) demeurant [Adresse 5] défaillante Société [22] (ref :3459349691) demeurant [Adresse 6] défaillante Société [16] (ref : 149403883300146619637) demeurant [Adresse 18] défaillante Société [9] (ref : 00363374/00704/N000667551 ; 42596795841100 ; 0070400000363374 ; 444822330799001) demeurant [Adresse 3] défaillante Société [25] (ref : 2019005123 ; 2019005124 ; 2019005125) demeurant [Adresse 8] défaillante Société [Adresse 14] (ref : 0051085160051100) demeurant [Adresse 1] défaillante Société [20] (ref : 146289550900026391003 ; 1289551400076538601) demeurant [Adresse 19] défaillante Société [Adresse 15] (ref :44546064819001) demeurant [Adresse 2] défaillante Société [10] (ref : 36403323287900 ; 3640331288100) demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée le 8 octobre 2021 par M. [C] [T] auprès de la [17] et le jugement rendu le 7 décembre 2022, sur recours du débiteur contre le plan de désendettement imposé par la commission, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté M. [T] de son recours et confirmé les mesures imposées par la commission. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022 et a demandé à être dispensé de comparaître, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du 2 mai 2023 qui lui a été notifiée avant l'audience, et qui l'a autorisé à adresser à la cour ses demandes et explications par écrit au contradictoire des créanciers. Les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées et ont tous accusé réception. A l'audience de la cour du 5 mai 2023, aucune des parties n'a comparu. M. [T] n'a pas adressé ses prétentions et moyens à la cour. MOTIFS DE LA DECISION : La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, a été sollicitée. L'appelant a été dispensé de comparaître par une ordonnance du 02 mai 2023 et a été invité à formuler ses prétentions par écrit, ce qu'il n'a pas fait. En l'absence de prétentions écrites de l'appelant, ou de comparution de ce dernier en personne ou par mandataire, l'appelant ne saisit la cour d'aucune demande. Vu l'article 946 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel caduc, Condamne M. [C] [T] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c5db8594705dbfcc988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel