Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5db8594705dbfcc98c
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 498 N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDZ [S] [L] [U] [E] épouse [L] C/ Etablissement [9] S.A.S. [4] Société [6] Société [10] CHEZ [9] Copie exécutoire délivrée le :04/07/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-21, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 1] Non comparant Madame [U] [E] épouse [L] demeurant [Adresse 1] Non comparante INTIMEES Etablissement [9] (ref : 02629/00049242/X000080356 ; 02629/00049242/X000080354 ; 02629/00049242/X000080352 ; 02629/00049242/X000080353 ; 02629/00049242/X000080355) demeurant [Adresse 2] défaillante S.A.S. [4] (ref : P001/9012867/CGR75) demeurant [Adresse 3] défaillante Société [6] (ref : 41388919309001) demeurant [Adresse 5] défaillante Société [10] CHEZ [9] (ref : 1800096399) demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée le 2 novembre 2021 par M. [S] [L] et Mme [U] [L] née [E] auprès de la [7] ; Le 16 février 2022, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont les époux [L] avaient bénéficié pendant 25 mois, a imposé un plan de désendettement par mensualités de 361 euros sur une durée maximum de 39 mois au taux maximum de 0.67%. Ces mesures ont été prises compte tenu de leurs ressources (3 000 euros par mois), de leurs charges (2 639 euros) et du montant de leur endettement (7 927.65 euros). Les époux [L] ont contesté ces mesures, faisant valoir que les mensualités imposées étaient trop élevées au regard de leur situation, l'épouse étant désormais sans emploi. Par le jugement dont appel en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré le recours des époux [L] recevable, mais confirmé les mesures imposées par la commission. Les époux [L], à qui le jugement avait été notifié le 24 décembre 2022 ont interjeté appel de cette décision par lettre expédiée le 6 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023. Seule la SAS [4] en a accusé réception. Les accusés de réception des convocations de chacun des époux [L] ont été retournés au greffe avec la mention « avisé non réclamé ». A l'audience du 5 mai 2023, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article R.713 ' 11 du code de la consommation, en matière de surendettement la notification du jugement aux débiteurs et aux créanciers intéressés intervient par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ; ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Autrement dit lorsque le destinataire de la lettre ne signe pas l'avis de réception, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, les époux [L] ont été régulièrement convoqués à l'audience de la cour du 5 mai 2023 par des lettres recommandées qui leur ont été présentées à l'adresse qu'ils avaient préalablement déclarées. La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée. En l'espèce, les appelants n'ont pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir leur appel, et n'ont ainsi saisi la cour d'aucune demande. La déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare l'appel caduc, Condamne M. [S] [L] et Mme [U] [L] née [E] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c5db8594705dbfcc98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel