Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5eb8594705dbfcc990
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 482 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 500 N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWLS [S] [W] [L] [W] épouse [U] C/ Société [13] Société [9] Société SIP [Localité 17] 4E / 13 E Société [6] [18] Société [10] [18] Société [12] [21] Société [14] Société [20] Copie exécutoire délivrée le :04/07/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-280, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [S] [W] demeurant [Adresse 2] Comparant Madame [L] [U] épouse [W] demeurant [Adresse 2] Non comparante INTIMEES Société [13] (ref 48107798504 ; 48107784317 ; C3G9Q3011PR ; 7007190303181 ; C3G9Q021PR ; 07236972000) demeurant [Adresse 3] défaillante Société [9] (ref : 80624433752) demeurant [Adresse 8] défaillante Société SIP [Localité 17] 4E / 13 E (ref : TF 2021), demeurant [Adresse 5] défaillante Société [6] [18] (ref : 36403627703000) demeurant [Adresse 1] défaillante Société [10] [18] (ref : 51730957891100) demeurant [Adresse 1] défaillante Société [12] [21] (ref : 799173393311) demeurant [Adresse 15] défaillante Société [14] (ref : 81373850518) demeurant Chez [9] - [Adresse 8] défaillante Société [20] (ref : 40393280348) demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 14 octobre 2021 par M. [S] [W] et madame [L] [W] née [U] auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7] ; La demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021. L'endettement a été recensé à un total de 185 300,03 €. Le 12 mai 2022, la commission a imposé aux époux [W] le remboursement de leurs dettes par 172 mensualités de 1 260 euros au regard de leurs ressources (3 407,88 euros par mois) et de leurs charges (2 077 euros) et a précisé qu'en cas de non respect, ces mesures deviendront caduques 15 jours après mise en demeure restée infructueuse. Les époux [W] ont contesté le plan par lettre du 4 juin 2022. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, les époux [W] ont comparu en personne et maintenu leur recours. Ils ont précisé que l'épouse était actuellement en arrêt de travail pour maladie et percevait 30 € par jour d'indemnités journalières ; leur revenu mensuel était ramené à 3 179 € ; ils allaient bénéficier d'une rentrée d'argent de 4 000 € ; ils ont toutefois accepté un échéancier de remboursement de leurs dettes sur 15 ans dans la mesure où l'épouse allait reprendre son travail. Par le jugement dont appel en date du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - débouté les époux [W] de leur contestation ; - confirmé les mesures imposées par la commission. M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision, le 24 janvier 2023. Tous les créanciers ont accusé réception de leur convocation. M. [W] a comparu à l'audience de la cour du 5 mai 2023. Son épouse n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Le débiteur a déclaré que son épouse avait retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'elle percevait 1 500 € par mois, les ressources du couple s'élevant en dernier lieu à 3 270 € par mois. M. [W] a demandé un effacement partiel des dettes et la réduction des mensualités de remboursement à 1 100 € par mois. Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le débiteur a été autorisé à adresser à la cour en cours de délibéré l'avis d'imposition sur le revenu du couple et le contrat de travail de son épouse, ce qu'il a fait. MOTIFS DE LA DECISION : L'endettement des époux [W] est considérable et il est quasiment identique à ce qu'il était lors de leur précédente déclaration de surendettement remontant à l'année 2019. Il ressort de l'état des créances que le plan précédemment mis en place n'a aucunement été respecté par les débiteurs. Le jugement dont appel a inventorié les ressources du couple à 3 407,88 € et leurs charges à 2 077 € comprenant 300 € de charges de copropriété, forfait de base avec trois enfants à charge, 1 356 euros de forfait habitation, 199 euros de forfait chauffage. Toutefois, les charges de copropriété comprenant le chauffage il n'y avait pas lieu de retenir un forfait chauffage de 199 €. Ensuite, l'épouse qui avait expliqué la saisine de la commission par le fait qu'elle était en arrêt de travail pour maladie et que ses revenus avaient baissé a repris un emploi dans le courant de la procédure ce qui a posteriori ne permet pas de remettre en cause le plan imposé par la commission de surendettement. Ensuite, les relevés bancaires de l'épouse (l' époux n'en produisant aucun) font ressortir des dépenses qui ne cadrent pas avec la situation familiale telle qu'elle est alléguée ni avec l'arrêt de travail dont elle faisait l'objet à l'époque à laquelle les dépenses en question ont été effectuées par carte bancaire : On relève en effet au débit du compte de l'épouse : 6 août 2021 versement programmé sur PEA : 48 26 € 6 août 2021 : Royal air Maroc [Localité 11] : 216,76 € 9 août 2021 : booking.com : 405,77 € 10 août 2021 : Ryanair [Localité 16] : 227,96 € 17 août 2021 : Ryanair [Localité 16] : 248,89 € 20 août : carte la Rinascente duomo Milano : 171 € 20 août 2021 : retrait Milano : 210,00 € 28 août 2021 : ASF le Perthus [Localité 22] 25,30 € 6 septembre 2021 : versement programmé sur PEA : 47,83 € 18 septembre 2021 : Edream's Barcelona : 112, 98 € Il existe également des dépôts de fonds en espèces qui ne s'expliquent pas au regard des déclarations des époux en ce qui concerne leur situation respective de salariés : - versement [Localité 17] [Localité 19] 13 août 2021 : 800 € - versement [Localité 17] [Localité 19] 27 août 2021 : 800 € - versement [Localité 17] [Localité 19] 22 septembre 2021 : 300 € - versement [Localité 17] [Localité 19] 24 septembre 2021 : 1 070 € Pour le moins, le plan de désendettement imposé par la commission doit donc être entériné et le jugement confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c5eb8594705dbfcc990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel