Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c5eb8594705dbfcc994
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du liquidateur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW75 Ordonnance n° 2023/M99 M. [W] [V] Représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant M. [H] [G] Représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SAS PROVEPHARM HOLDING, en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SA PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS, représentée en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelants S.A.S. ARCHIMED prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 4 juillet 2023 Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a : déclaré la société irrecevable en sa demande d'exception de compétence ; débouté M. [W] [V], M. [H] [G], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamné conjointement M. [W] [V], M. [H] [G], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions à payer à la société Archimed la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; condamné conjointement M. [W] [V], M. [H] [G], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, rejeté tout surplus des demandes comme non justifié. M. [W] [V], M. [H] [G], la SAS Provepharm Holding et la SAS Provepharm Life Solutions ont interjeté appel par déclaration du 27 janvier 2023. Par conclusions d'incident du 24 avril 2023, la SAS Archimed a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, la SAS Archimed n'ayant pas été partie à l'instance devant le juge des référés. Elle demande la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 23 mais 2023, M. [W] [V], M. [H] [G], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions demandent au président de la chambre de constater que la SAS Archimed a bien été partie à la procédure de première instance, que l'appel est donc recevable, que cette dernière est irrecevable, en application du principe de l'estoppel, à se contredire au détriment d'autrui sur ce point et ils réclament chacun l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le président de la chambre a soulevé la question de sa compétence pour statuer au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et invité les parties à produire une note en délibéré. Seule la SAS Archimed a produit une telle note le 12 juin 2023 dans laquelle elle soutient que la fin de non-recevoir tirée d'une violation de l'article 547 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel et sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, entre dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre statuant en application de l'article 902-5 du code de procédure civile. MOTIFS En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; l'article 905-2 prévoit, dans ce cadre, que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration à défaut de remise de ses conclusions dans le mois suivant la même réception et soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel principal, de l'intimé à un appel incident ou provoqué ou de l'intervenant forcé lorsque celles-ci n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois. Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2, le président est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure n'ayant pas été remis dans les conditions de forme prescrites par l'article 930-1. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions définissant les pouvoirs du président de chambre, ou de son délégué, que celui-ci n'est compétent qu'en matière de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai de dix jours pour défaut de signification de la déclaration ou du délai d'un mois pour conclure, d'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais de remise au greffe ou d'irrecevabilité des conclusions et actes remis en violation des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile. En l'absence de toute disposition spécifique, les autres caducités ou irrecevabilités doivent être présentées devant la Cour saisie au fond. La demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité ou pour défaut d'avoir été partie en première instance ne peut donc être présentée devant le président de la chambre, mais devant la cour statuant au fond, à bref délai. La SAS Archimed qui succombe est condamnée aux dépens. Il n'y a toutefois pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, Rejette les demandes de la SAS ARchimed qui relèvent de la cour statuant au fond, Condamne la SAS Archimed aux dépens de l'incident, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2023 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 902-5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile et invitéarticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 695 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civile relatif à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50c5eb8594705dbfcc994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel