Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c60b8594705dbfcc9a3
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/ 223 Rôle N° RG 23/03551 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Q6 S.A.S.U. TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE C/ COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L ETABLISSEMENT DE LA PLATEFORME NORMANDIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Lauriane BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de HAVRE en date du 29 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/1646. APPELANTE S.A.S.U. TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT TOTAL PLATEFORME NORMANDIE agissant en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par son secrétaire Monsieur [E] [I], demeurant domicilié [Adresse 2] représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La branche raffinage-chimie du groupe Totalénergies est composée de quatre sociétés qui forment une unité économique et sociale, I'UES raffinage-pétrochimie, qui regroupe neuf établissements, dont celui situé au Havre, au sein duquel est institué un comité social et économique, le CSE Plate-forme Normandie de l'UES raffinage-pétrochimie. Suite aux élections professionnelles organisées en avril 2022, la composition du CSE s'est établie de la façon suivante: ' collège des ouvriers et employés: 2 élus, ' collège des techniciens et agents de maîtrise: 19 élus ' collège des ingénieurs, chefs de service et cadres: 3 élus. Le 19 mai 2022, ces 24 élus titulaires membres du CSE ont désigné les 15 membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),tous issus des deuxième et troisième collèges. Par exploit du 8 septembre 2022, la SASU Total Energies Raffinage France a assigné à jour fixe le comité social et économique de l'établissement de l'UES Raffinage-Pétrochimie aux fins : ' avant-dire droit, de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L 2315-39 du code du travail impose-t-elle la désignation d'un élu représentant le troisième collège au sein de la CSSCT dès lors que ce troisième collège existe ' » ; ' de dire et juger qu'un siège doit être réservé à un cadre, au sein de la CSSCT du CSE de l'établissement Plate-forme Normandie de l'UES raffinage ; ' d'annuler la délibération du CSE adoptée le 19 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT, ' d'enjoindre au CSE de l'établissement de I'UES Raffinage-Pétrochimie de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT, en réservant un siège au troisième collège. Par jugement n° RG 22/1646 en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré l'exception de connexité par le CSE recevable, s'est dessaisi de l'affaire opposant la société TotalEnergies Raffinage-France au comité social et économique de l'établissement Plate-forme Normandie de l'UES raffinage-pétrochimie enrôlée sous le n° 22/1646, renvoyé la connaissance de cette affaire à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, débouté le comité social et économique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. Par conclusions du 15 mai 2023, la SASU Total Energies Raffinage France demande à la cour : ' avant-dire droit, de solliciter, après avoir avisé les parties et le ministère public et recueillir leurs observations écrites éventuelles, l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « Les dispositions de l'article L 2315-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 prévoyant que la commission santé, sécurité et conditions de travail devant être en place dans les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L 45 21-1 et suivants du code du travail, 'comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L 2314-11" imposent-t-elles la désignation d'un élu représentant du troisième collège dès lors que ce troisième collège réunissant les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est constitué ' » ' en tout état de cause, de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT du comité social et économique de l'UES raffinage pétrochimie établissement de la plate-forme de Normandie ; ' d'annuler la délibération du comité social et économique de l'établissement de la plate-forme de Normandie de l'UES raffinage pétrochimie adoptée le 19 mai 2022 désignant les membres de la CSSCT ; ' d'enjoindre au comité social et économique de l'établissement Plate-forme Normandie de l'UES raffinage-pétrochimie de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT, en réservant un siège au troisième collège ; ' et de le condamner au paiement de la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction. Par conclusions du 15 mai 2023, le comité social et économique de l'établissement Plate-forme Normandie de l'UES raffinage-pétrochimie demande à la cour de prononcer la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/10 423 et 23/3551, de débouter la SASU Total Energies Raffinage France de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de joindre le présent jugement de desaisissement à notre profit prononcé pour connexité par le tribunal du Havre avec la procédure d'appel d'un jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Attendu ensuite au fond que l'article L.2315-39 du code du travail, relatif aux dispositions d'ordre public régissant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) instaurée au sein du comité social et économique (CSE) des entreprises d'au moins cinquante salariés, dispose que cette commission «comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11(...) Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (...) pour une durée qui prend fin avec avec celle du mandat des memebres élus du comité.» ; Attendu que l'article L. 2314-11 du code du travail prévoit que : «Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel: - d'une part, par le collège des ouvriers et employés; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents dé maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.» ; Attendu que les termes «le cas échéant» de l'article L.2315-39 du code du travail, visent l'hypothèse selon laquelle un troisième collège regroupant les représentants des cadres et catégories assimilées est constitué au sein du CSE, en raison des effectifs de ces catégories de personnel ; Attendu que la SASU Total Energies Raffinage France invoque un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2022 pour l'UES de l'établissement de Feyzin, pour soutenir que dans ce cas où il est constitué ce troisième collège représentant les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, le collège auquel ceux-ci appartenaient auparavant, regroupant désormais exclusivement les représentants des techniciens et agents de maîtrise et assimilés, doit donc être désigné comme un deuxième collège, et non comme le « second » collège, l'expression « deuxième collège » n'étant pas visée par l'article L.2315-39, ce dont elles déduisent que, lorsqu'il existe un troisième collège, la première branche de l'alternative ne s'applique pas puisqu'elle vise expressément un « second collège » qui n'existe dès lors pas lorsqu'existe un troisième collège ; que seule la seconde branche de l'alternative trouve alors à s'appliquer, qui prévoit l'attribution du siège réservé à un représentant du troisième collège, soit un cadre ; que la conjonction 'ou' marque en effet une alternative dont l'un des termes entraîne l'exclusion de l'autre, de sorte qu'il doit être désigné soit un représentant du second collège, quand il y en a deux, soit un représentant du troisième collège lorsque ce dernier est constitué ; Mais attendu que l'emploi du terme « second » est nécessairement d'usage quand il n'y a pas de « troisième » collège ; que la présence d'une virgule avant 'ou' vise précisément l'ajout d'une situation d'exception dans laquelle un troisième collège est constitué ; et que le terme « ou » signifie que le troisième membre de la commission doit obligatoirement appartenir indifféremment à l'un ou l'autre du second - devenant alors 'deuxième' - ou du troisième collège et à l'une ou l'autre de ces catégories de personnel : techniciens et agents de maitrise, ou ingénieurs et cadres ; Attendu qu'en effet lorsque deux collèges seulement sont constitués, le premier des ouvriers et employés, et le second des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, l'article L.2315-39 prévoit que la CSSCT doit comprendre au moins un représentant du second collège : un représentant des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés c'est-à-dire d'un représentant non issu du collège des ouvriers et employés ; qu'il n'est pas nécessairement cadre ; Attendu que selon la lecture proposée par Total, le texte imposerait donc la présence d'un représentant non issu du collège des ouvriers et employés quand il y a deux collèges, mais, en cas de constitution de trois collèges, qu'il imposerait la présence d'un représentant issu du collège des cadres ; Attendu que le comité social et économique plaide utilement à l'opposé qu'en cas de constitution du troisième collège, le texte impose seulement la désignation d'un membre soit du second collège, soit d'un membre du troisième collège, sans rendre obligatoire la présence d'un cadre ; et que cette disposition vise à privilégier, dans la composition de la CSST des salariés qui sont les plus exposés aux risques chimiques et biologiques, dans la mesure où les ingénieurs, chefs de service et les cadres moins exposés relevent pour leur part, sauf exception, du même collège (le second) ; Attendu que la lecture proposée par le CSE respecte ainsi la logique relative à la désignation du représentant non issu du collège des ouvriers et employés prévue par l'alinéa 2 de l'article L.2315-39, de manière identique, que soient constitués deux ou trois collèges : la CSSCT doit comprendre au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant non ouvrier ou employé ; Attendu que la CSSCT présente, en conséquence, une composition conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L.2315-39 du code du travail, dans la mesure où elle comprend au moins un membre non issu du collège des ouvriers et employés ; Attendu en définitive que le jugement qui a rejeté toutes les prétentions de la SASU Total Energies Raffinage France doit être entièrement approuvé, sans solliciter l'avis de la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à jonction, Dit n'y avoir lieu de solliciter un avis de la Cour de cassation, Vu le jugement en date du 29 décembre 2022, par lequel le tribunal judiciaire du Havre s'est dessaisi pour connexité à notre profit, Déboute la SASU Total Energies Raffinage France de toutes ses demandes, Condamne la SASU Total Energies Raffinage-France à payer au comité social et économique de l'établissement Plate-forme Normandie de l'UES raffinage-pétrochimie, la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du jugement du tribunal judiciaire et du présent arrêt, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.2315-39 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L 2315-39 du code du travailarticle L 2315-39 du code du travail imposearticle L. 2314-11 du code du travail prévoit que
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64a50c60b8594705dbfcc9a3
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