Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c61b8594705dbfcc9a6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [I] C/ [T] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00223 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6WD Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [I] née le 27 Décembre 1937 à [Localité 7] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Madame [G] [T] née le 17 Février 1934 à [Localité 5] (62) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [K], veuve [T] et Mme [W] [J], veuve [I], sont propriétaires d'ensembles immobiliers contigus situés neufs et [Adresse 4] à [Localité 1] (02) respectivement cadastrée A numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Un litige est né entre Mme [T] et Mme [I] concernant la présence de végétaux sur le fonds de cette dernière, plantés entre 0,50 et deux mètres de la ligne séparative et débordant sur celui de la première ou dépassant la hauteur de deux mètres. Mme [T] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par acte du 27 décembre 2019, lui demandant principalement, dans le dernier état de ses prétentions, de la condamner à arracher ou à réduire tous les arbres dont la hauteur excède deux mètres et implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et, subsidiairement, de la condamner à élaguer les branches de tous les arbres empiétant sur sa propriété sous astreinte. Par jugement en date du 2 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a, sur le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [I] : - à procéder à l'arrachage ou à l'élagage de la totalité des arbres situés sur sa parcelle et se trouvant à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative avec le terrain de Mme [T] ayant une hauteur de plus de deux mètres, ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, - à payer à Mme [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance. Mme [I] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 4 janvier 2021. Mme [T] a été placée sous tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin du 14 décembre 2021, M. [L] [T] étant désigné en qualité de tuteur. Ce dernier ès-qualités est intervenu volontairement l'instance. Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [I] afin d'ordonner à Mme [T] de produit un certain nombre de pièces sous astreinte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [I] notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - la dire juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions. - constater l'absence de qualité de Mme [T] à agir et en conséquence, la déclarer irrecevable en ses fins, moyens & prétentions. - la déclarer irrecevable en ses fins moyens et prétentions pour défaut de qualité à agir. - constater la prescription trentenaire portant sur les arbres de sa propriété, - en conséquence, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 813 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [T], représentée par son tuteur, notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, La recevabilité à agir du demandeur au regard de sa qualité et de son intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la perte prétendue de qualité et d'intérêt à agir de Mme [T] résultant de la vente de son bien immobilier postérieure à l'introduction de la demande devant le premier juge est inopérante. 2. Vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil et 9 du code de procédure civile, S'agissant, comme en l'espèce, des végétaux plantés dans la zone située entre 0,50 et 2 mètres de la ligne séparative, la prescription du droit pour le propriétaire du fonds voisin d'obtenir leur arrachage ou leur réduction à la hauteur de deux mètres ne commence à courir qu'à compter du jour où lesdits végétaux dépassent la hauteur de 2 m (3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-14.376, Bull. 2007, III, n° 108 ; 3e Civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-12.183). Par ailleurs, le droit du propriétaire de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux du voisin avançant sur sa propriété est imprescriptible. En l'espèce, Mme [I] produit une estimation de l'âge des arbres litigieux établie par M. [F], [X] [F], le 9 novembre 2022. Cette estimation indique que l'âge approximatif des conifères type Cupressocyparis est au minimum entre 53 à 55 ans et que celui des deux feuillus (acer peudo platanus et Tilia euchlora) et au minimum entre 40 et 45 ans. Cependant, il n'est produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle ces différents végétaux ont atteint la hauteur de 2 m. Mme [I], qui ne produit pas les éléments propres à justifier ses allégations et ne rapporte donc pas la preuve du moyen de prescription qu'elle soulève, est déboutée de sa fin de non-recevoir. 3. Il résulte d'une attestation rédigée par maître [D], notaire à [Localité 7], en date du 1er septembre 2022 que le bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section A numéro [Cadastre 3] a été vendu par les consorts [R] le 9 août 2022. Dans la mesure où Mme [T] ne justifie pas que l'acte de cession lui a réservé le droit de poursuivre son action aux fins d'arrachage et/ou d'élagage des végétaux litigieux, celle-ci n'est donc plus fondée en son action. Dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Mme [T], représentée par son tuteur, est déboutée de toutes ses demandes. L'équité ne commande pas de faire droit aux différentes demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T], représentée par son tuteur, est condamnée aux dépens de première instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déboute Mme [W] [J], veuve [I] de ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut de droit d'agir de Mme [G] [K], veuve [T] et sur la prescription de l'action de cette dernière, Infirme le jugement pour le surplus, Déboute Mme [G] [K], veuve [T], représentée par son tuteur, M. [L] [T], de toutes ses demandes, Rejette les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [K], veuve [T], représentée par son tuteur, M. [L] [T], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c61b8594705dbfcc9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel