Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c63b8594705dbfcc9b0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 13 709 556 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRET N° S.A. BNP PARIBAS C/ [Z] S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Z] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05803 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Brigitte RAKKAH substituant Me Bruno QUINT de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Le 24 février 2000, M. [U] [Z] et son épouse, Mme [N] [V] épouse [Z], ont souscrit par l'intermédiaire de la société BNP Paribas un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif Assurance vie. Ce contrat désignait, en cas de décès avant terme, comme bénéficiaires : 'mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers'. De l'union de M. et Mme [U] [Z] sont issus trois enfants: [L] décédé le [Date décès 8] 1997, [I] décédé le [Date décès 7] 1989, et [E]. [L] [Z] a eu un fils, [C], né le [Date naissance 10] 1985. Au décès de celle-ci, Mme [N] [Z] a été désignée comme tutrice du garçon âgé de 12 ans. [U] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2008. A la suite du décès de [N] [Z] le [Date décès 11] 2017, l'assureur a réglé le capital-décès, soit la somme de 137 095,56 € au seul enfant vivant du couple défunt, à savoir M. [E] [Z]. M. [C] [Z] a soutenu que ses grands-parents avaient voulu l'inclure également dans les bénéficiaires de l'assurance-vie. Par courriel du 27 février 2018, la société Cardif Assurance-vie a répondu qu'à défaut de prévoir une mention de représentation en cas de décès d'un enfant, elle était tenue d'en rester au rang des enfants vivants. M. [C] [Z] a contesté cette position et a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens à l'encontre de la société Cardif puis à l'encontre de la BNP Paribas; la société Cardif Assurance-vie a mis en cause M. [E] [Z]. Les trois assignations ont été jointes. A titre principal, il sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Cardif Assurance-vie et BNP Paribas à lui verser la somme de 68 547,56 € correspondant à la part du capital du contrat, responsables de ne pas avoir correctement exécuté celui-ci. A titre subsidiaire, il sollicitait la même somme à titre de dommages et intérêts à l'encontre de BNP Paribas pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil au moment de la souscription du contrat litigieux. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a : -déclaré recevable l'action de M. [C] [Z], tiers au contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle tant à l'encontre de l'assureur que de l'intermédiaire d'assurance, -rejeté l'action dirigée contre la société Cardif Assurance vie et contre la société BNP Paribas en tant qu'ils auraient appliqué inexactement la clause au seul bénéfice de [E] [Z] ou en tant qu'ils l'auraient mal interprétée. -retenu qu'il résultait des circonstances que Mme [N] [Z] a entendu faire bénéficier son petit-fils de capitaux-décès à part égale avec son fils, -retenu que la BNP Paribas a manqué à son devoir d'information en ne lui permettant pas de réaliser cette volonté, -retenu que le préjudice s'analysait en une perte de chance 'que les souscripteurs suivent le conseil ainsi prodigué', -dit que cette perte de chance pouvait être fixée à 90 % de la moitié du capital, soit 61 693 €, -condamné la SA BNP Paribas à payer cette somme à M. [C] [Z], -réglé les dépens, les demande pour frais irrépétibles et rappelé l'exécution provisoire. La société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions d'appelant n° 3 notifiées par la société BNP Paribas le 6 décembre 2022 visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de conseil et l'a condamnée à payer la somme de 61 693 € à M. [C] [Z]. La banque, intervenue en qualité de courtier pour le compte de Cardif Assurance vie, reprend les arguments qu'elle avait fait valoir en première instance. Elle insiste sur le fait que M. [C] [Z] doit à tout le moins faire la preuve de ce que ses grand-parents avaient l'intention, la volonté, de l'inclure dans les futurs bénéficiaires du contrat, ce qui ne ressort nullement des circonstances, le contrat ayant été souscrit pour procurer des revenus complémentaires aux souscripteurs, ni des quelques attestations produites qui sont postérieures à la conclusion du contrat. Vu les conclusions d'intimé notifiées par la société Cardif Assurance vie le 21 juin 2022 visant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de toute demande formée à son encontre. En matière d' assurance-vie il n' y a pas de représentation automatique. La désignation des enfants sans plus de précision désigne les enfants vivants. La jurisprudence est constante. Elle estime que le tribunal a bien jugé en l'ayant approuvée d'avoir appliquer telle quelle une clause claire et explicite. Elle se devait de l'appliquer. En outre, elle a versé les fonds au bénéficiaire désigné par la clause en l'absence de contestation à l'époque, paiement libératoire en application de l'article L.132-25 du code des assurances. Elle ne saurait être rétroactivement inquiétée pour ce paiement libératoire. A titre subsidiaire, la société forme recours et garantie contre M. [E] [Z], lequel devrait restituer alors la partie du capital reçue indûment. Vu les conclusions d'intimé notifiées par M. [E] [Z] le 18 août 2022 sollicitant la confirmation du jugement. En tout état de cause, seules les sociétés Cardif Assurance vie et BNP Paribas auraient à 'assumer les conséquences financières des fautes commises dans leurs fonctions'. Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 2 notifiées par M. [C] [Z] le 20 septembre 2022. M. [Z] demande à titre principal la confirmation du jugement lequel a fait droit à une partie de ses prétentions sur le fondement du manquement de BNP Paribas à son devoir de conseil, sauf à ce que la condamnation soit portée à la somme de 67 862, 30 €, soit la moitié du capital. A titre subsidiaire, il reprend sa demande initiale visant à la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 68 547,56 €. Il forme une demande de dommages et intérêts (5 000 €) pour appel abusif à l'encontre de la société BNP Paribas, laquelle n'a pas d'argument sérieux à faire valoir en appel. L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2023. MOTIFS 1. Sur la responsabilité de Cardif Assurance-vie et de la BNP Paribas tirée d' une mauvaise application ou d'une mauvaise interprétation de la clause. Le 24 février 2000, M. [U] [Z] et son épouse, Mme [N] [V] épouse [Z], ont souscrit par l'intermédiaire de la société BNP Paribas un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif Assurance vie. Ce contrat désignait, en cas de décès avant terme, comme bénéficiaires: 'mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers'. Il est constant que tant à la souscription du contrat en février 2000 qu'au décès de [N] [Z] en avril 2017, les seuls héritiers des souscripteurs étaient leur fils [E] et leur petit-fils [C], venant par représentation de sa mère, [L] [Z]. La cour se réfère aux règles d'interprétation des contrats des articles 1156 et suivants (anciens) du code civil repris pour l'essentiel par les nouveaux articles 1188 à 1192 du code civil. L'article 1188 du code civil reprenant en substance les dispositions de l'ancien article 1156, dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, sachant toutefois que le sens littéral non ambigü, sauf preuve d'une erreur à rapporter selon les dispositions légales sur le droit de la preuve, s'impose de lui-même comme correspondant à la volonté des parties. Comme le rappelle lui-même M. [C] [Z] (conclusions, page 19), 'la jurisprudence rappelle régulièrement que la représentation ne se présume pas en matière d'assurance-vie...aucune représentation n'a lieu et le capital-décès se partage alors entre les seuls bénéficiaires de premier rang encore vivants'. Toutefois, celui-ci, se fondant sur un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (10 février 2014, n°12-03.121, inédit, mais produit par Cardif), soutient qu'il existe une exception lorsque la clause bénéficiaire vise également 'les héritiers de l'assuré'. Il faudrait alors interpréter la clause comme ayant voulu inclure une représentation, comme visant les enfants et les héritiers, venant par hypothèse par représentation. En réalité cet arrêt concerne un contrat dont les bénéficiaires étaient directement au rang des héritiers. La Cour de cassation a eu d'ailleurs l'occasion de casser un arrêt ayant procédé à ce type d'interprétation (Civ.2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.077, produit par Cardif). Le terme de 'vivant' précisait en l'espèce, sans doute possible, la notion d'enfant et excluait explicitement tout recours à la représentation. La clause devait être appliquée dans son sens obvie. Aucun grief ne peut être fait à cet égard à l'encontre de Cardif Assurance-vie et a fortiori à l'encontre de la BNP Paribas qui a joué le rôle de courtier. Le jugement doit être confirmé. Il n' y a pas lieu d'examiner le recours en garantie exercé par la Cardif Assurance-vie contre M. [E] [Z]. 2. Sur la responsabilité de la société BNP Paribas au titre d'un manquement à son devoir de conseil. Il est certain, comme l'a bien jugé le tribunal, que M [C] [Z] peut invoquer la responsabilité délictuelle de la banque ayant servi d'intermédiaire pour la rédaction de la clause de bénéficiaires dans la mesure où le défaut de conseil porterait un préjudice direct et certain à celui-ci, ce qui serait le cas en l'espèce. L'appel de la BNP Paribas porte sur ce point. Elle insiste sur le fait que M. [C] [Z] doit à tout le moins faire la preuve de ce que ses grand-parents avaient l'intention, la volonté, de l'inclure dans les futurs bénéficiaires du contrat, ce qui ne ressort nullement des circonstances, le contrat ayant été souscrit pour procurer des revenus complémentaires aux souscripteurs, ni des quelques attestations produites sur l'attachement de M. [Z] et de Mme [Z] à leur petit-fils, qu'ils élevaient effectivement, certes, mais attestations qui sont relatives à la situation postérieure à la conclusion du contrat. Il convient d'abord de relever que la clause du contrat (pièce Cardif 1 verso) est incluse dans la case 'désignation des bénéficiaires' de telle sorte qu'il est certain que la formule adoptée correspond à la seul formule type proposée, laquelle a été conservée, et qu'il ne s'agit pas d' une clause choisie entre plusieurs clauses types ou, mieux, d'une clause ajoutée à la main ou à la machine comme correspondant à la volonté spéciale des souscripteurs. Rien ne permet donc de penser qu'un conseil spécial a été donné à cette occasion au regard de la situation concrète de M. et Mme [Z], outre que, comme l'a rappelé le premier juge, il appartient au débiteur de l'obligation de conseil de rapporter la preuve du respect de son obligation. Sur le plan des principes, il y a lieu d'admettre un certain devoir de conseil sur la formulation de la clause de bénéficiaire au regard de la situation familiale du souscripteur profane, ce qui est le cas en l'espèce. 'S'agissant de contrats d'assurance-vie soumis à une législation spécifique exorbitante du droit commun, l'assureur doit informer l'assuré de ce qu'à l'inverse des règles de dévolution successorale, la représentation des enfants pré-décédés par leurs propres enfants n'est ni de droit, ni automatique, afin d'écarter tout risque de confusion chez un assuré profane...la banque et la société d'assurance aurait dû interroger le souscripteur sur la composition de sa famille et lui soumettre une clause manuscrite adaptée à la situation particulière résultant du pré-décès de son fils...' [Localité 16] ch A, 30 avril 2002, RGDA 2002, n° 4, p. 1024, avec la note approbative de [K] [G]). Il est extrêmement probable que si M. et Mme [Z] avaient eu leur attention attirée sur le fait que la clause type revenait, en cas de survie de [E], à exclure leur petit-fils du bénéfice du capital-décès, ils auraient adapté la rédaction de celle-ci. Plusieurs correspondances de M. [U] [Z] de 2004, 2006 et 2007 confirment que celui-ci considérait [C] comme son fils et le confie à son épouse [N] comme leur enfant. [C] avait 11 ans lorsqu'il fut pris en pension officiellement chez ses grands-parents, selon la déclaration de sa mère (pièce KL 1) et 12 ans, lorsqu'au décès de sa mère, cette situation est devenue définitive, sa grand-mère devenant sa tutrice. Lors de la séance du conseil de famille du 25 mars 1997 (pièce KL 2), [C] 'exprime le désir de rester vivre auprès de ses grand-parents auprès desquels il vit depuis sa naissance'. Des attestations, notamment celle de Mme [F], 'amie de la famille' (pièce 13), confirment cette situation. Mme [F] soutient que son amie lui avait dit qu'elle avait prévu une assurance-vie 'à la BNP' pour [C] et [E], 'je lui avais posé la question'. En outre, il est produit aux débats un second contrat d'assurance-vie conclu avec le LCL par Mme [N] [Z] le 4 juillet 2015, reprenant par transfert un contrat 'Acuity' antérieur, contrat qui comporte une désignation incluant le petit-fils dans les bénéficiaires : 'le conjoint...à défaut les enfants de l'adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés; à défaut les héritiers de l'adhérent-assuré' . Nés l'un et l'autre en 1923, les époux [Z] avaient 76 ans à la date de souscription en février 2000. Il n'est apporté aucun indice de ce que le contrat BNP Paribas-Cardif ait été souscrit pour des raisons fiscales (autres que successorales) ou pour procurer un revenu aux souscripteurs, ce qui est fort peu probable au regard de ce type de contrat 'fonds en euros' (pièces BNP 3) et de l'important patrimoine dont disposaient les époux [Z]. Pas plus, n'apparaît de raison de faire une différence entre les deux contrats, alors que l'affection des époux [Z] était plus tournée vers leurs petit-fils que vers [E] qui s'était opposée à son père et éloigné de la famille (courrier de M. [Z] du 20 juillet 07, pièce 10). En conclusion, il convient de confirmer le jugement qui a retenu le manquement de la BNP Paribas à son devoir de conseil, qui a justement estimé qu'il en ressortait une perte de chance élevée, de l'ordre de 90 %, pour M. [C] d'obtenir une moitié du capital de l'assurance-vie, et qui a condamné la BNP Paribas à lui payer la somme de 61 693 € (137 095, 56 : 2 = 68.547, 78 x 90 % = 61 693). Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Condamne la société BNP Paribas aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Régnier, avocat de M. [C] [Z], et à payer la somme de 2 000 € à M. [C] [Z], la somme de 1 000 € à M. [E] [Z] et la somme de 1 500 € à la société Cardif Assurance-vie. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50c63b8594705dbfcc9b0
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