Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c63b8594705dbfcc9b4
- Date
- 4 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ [V] [W] [D] [G] S.C.I. LES 4 D SYNDICAT DES COPROPRIETATIRES [Adresse 9] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00211 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKGR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 9] né le 07 Mai 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [X] [V] née le 17 Mai 1949 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] Assignée à étude le 10/03/2022 Madame [T] [W] épouse [D] née le 11 Juin 1951 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [E] [D] né le 31 Décembre 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [P] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS S.C.I. LES 4 D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Assignée à étude le 09/03/2022 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Non assigné et ni représenté INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 octobre 2010, M. [M] et Mme [V] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Adresse 8]. Cet ensemble immobilier est divisé en 11 lots et un règlement de copropriété a été établi, entrant en vigueur dès que les lots composant l'immeuble appartiendront à au moins deux personnes. Les lots n° 1 et 11 ont été cédés à M. [D] et son épouse Mme [W] le 29 septembre 2014. Au dernier état de la copropriété : - M. [M] et Mme [V] sont propriétaires des lots n° 4, 5, 7 et 8 composés d'un logement, d'une cave et de deux places de parking (226/1000èmes), - M. et Mme [D] sont propriétaires des lots n° 1, 6 et 11 composés d'un logement et de deux parkings (309/1000èmes), - M. [G] est propriétaire des lots n° 3 et 9 composés d'un logement et d'un parking (197/1000èmes), - la SCI les D est propriétaire des lots n° 2 et 10 composés d'un logement et d'un parking (268/1000èmes). M. [M], se disant syndic bénévole, a organisé deux assemblées générales les 18 août 2019 et 23 août 2020. Les procès-verbaux n'ont pas été régulièrement notifiés aux copropriétaires. Alléguant la violation des formes légales ou réglementaires concernant la tenue des assemblées générales et des règles de vote, M. et Mme [D] ont assigné les autres copropriétaires, par actes des 19 et 20 octobre 2020, en annulation de ces assemblées générales. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté les demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018, faute de preuve de leur existence, - prononcé la nullité de l'assemblée générale du 18 août 2019, - prononcé la nullité de l'assemblée générale du 23 août 2020, - condamné M. [M] aux dépens, - condamné M. [M] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 janvier 2022, signifiée le 9 mars 2022 à Mme [V] et la SCI les D par dépôts à l'étude, M. [M] a fait appel. Lors de l'assemblée générale du 20 août 2022, le syndicat des copropriétaires a désigné la société Agence des pins en qualité de syndic. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 4 octobre 2022, signifiées les 11 et 12 avril 2022 aux intimés non constitués, M. [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de certaines assemblées générale, - de débouter M. et Mme [D] ainsi que M. [G], - de les condamner in solidum aux dépens avec paiement direct au profit de Me Lefevre et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - les assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018 n'ayant pas existé, elles ne peuvent être annulées, - les copropriétaires ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 18 août 2019, - il a valablement écarté le vote irrégulier de M. et Mme [D] à l'assemblée générale du 23 août 2020. Par conclusions du 27 décembre 2022, M. et Mme [D] ainsi que M. [G] demandent à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018, - prononcer la nullité de ces assemblées, - condamner M. [M] aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Hertault et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que : - les assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018 ont existé puisque M. [M] en produit les procès-verbaux et doivent être annulées faute pour ce dernier de produire la preuve de la régularité de leur tenue, - l'assemblée générale du 18 août 2019 doit être annulée faute de convocation régulière des copropriétaires, - l'assemblée générale du 23 août 2020 doit être annulée faute de convocation régulière des copropriétaires et de comptabilisation du vote de M. et Mme [D]. MOTIVATION Vu l'article 7 et 9 du décret du 17 mars 1967 ; Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf cas particuliers, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. La convocation contient certaines mentions obligatoires : lieu, date et heure de la réunion, ordre du jour, lieu, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges... Cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic. L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, même en l'absence de grief (3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-21410). Toutefois le copropriétaire qui a voté en faveur de plusieurs resolutions est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale toute entière en raison du non respect du délai de convocation (Paris, 3 février 2016, RG n° 13/24812). M. [M] ne fournit aucun élément relatif à la régularité de la convocation des copropriétaires aux assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018. S'agissant de l'assemblée générale du 18 août 2019, il fournit, pour seule pièce, une liste d'émargement des copropriétaires avec la date de leur convocation. Ce document ne fait pas la preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires. Les délais réglementaires de convocation n'ont pas été respectés s'agissant de l'assemblée générale du 23 août 2020. Toutefois, M. et Mme [D] ont émis un vote favorable au raccordement gratuit de la résidence à la fibre optique qui fait l'objet de la résolution n° 2 du procès-verbal d'assemblée générale. Le jugement est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018, qui seront annulées, et confirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 18 août 2019 et celle du 23 août 2020, sauf en ce qui concerne la résolution n° 2 relative au raccordement gratuit de la résidence à la fibre optique. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018 et en ce qu'il a annulé la résolution de l'assemblée générale du 23 août 2020 relative au raccordement gratuit de la résidence à la fibre optique, Statuant à nouveau du chef infirmé : Annule les assemblées générales de 2015, 2016, 2017 et 2018, Cantonne l'annulation de l'assemblée générale du 23 août 2020 aux résolutions n° 1 et 3, Y ajoutant : Condamne [A] [M] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c63b8594705dbfcc9b4
Données disponibles
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