Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c63b8594705dbfcc9b8
- Date
- 4 juillet 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ [E] née [G] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01105 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3T Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z], [R], [W] [E] né le 17 Août 1951 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [Y] [E] née [G] née le 05 Mai 1948 à [Localité 7] (75) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. [I] [M], greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du 7 juillet 2021 du Tribunal Judiciaire d'Amiens a prononcé le divorce de M. [Z] [E] et Mme [Y] [G], mariés le 7 novembre 1991 sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a notamment condamné M. [E] à payer à Mme [G] la somme de 110 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Les parties ont commis maître [J], notaire à [Localité 4], pour établir un projet de partage. Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2021, M. [E] a fait assigner Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, afin, principalement, d'obtenir une avance en capital de la somme de 110 000 euros sur ses droits à intervenir dans le partage de l'indivision résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. Mme [G] a contesté la compétence du président du tribunal judiciaire d'Amiens au profit de celle du juge aux affaires familiales et, sur le fond, s'est opposée à la demande de M. [E]. Par jugement en date du 11 mars 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le président du tribunal judiciaire a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G], a débouté M. [E] de toutes ses demandes, a rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 9 mars 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [E] notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire autant recevable que bien fondé en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement du 23 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'avance en capital, de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - lui accorder une avance en capital de la somme de 110 000 euros sur ses droits à intervenir dans le partage de l'indivision résultant de la liquidation du régime matrimonial des époux [T], - débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples et contraires, - condamner Mme [G] à lui payer à une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [G] notifiées par voie électronique le 26 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - ordonner l'appel recevable et non fondé, - confirmer le jugement de première instance, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, - condamner M. [E] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Houze pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Le litige développé devant le premier juge concernant la compétence est abandonné puisque Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement, lequel a notamment a rejeté son exception d'incompétence. La reprise de la discussion par les parties dans leurs écritures est donc sans aucun intérêt juridique. 2. Selon l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. 3. En suite de la dissolution du mariage et du partage des intérêts patrimoniaux des époux qu'elle entraîne, la liquidation du régime de participation aux acquêts va donner lieu à la détermination d'une créance de participation à la charge de l'un des époux au profit de l'autre, laquelle, pour l'essentiel, doit être déterminée sur la base d'une comparaison entre la valeur du patrimoine propre net de chacun des époux au moment du mariage et celle de leur patrimoine propre net au moment de la dissolution. En l'état des éléments produits aux débats, essentiellement le quatrième aperçu liquidatif du régime matrimonial des parties dressé par maître [J], Mme [G] dispose d'une créance de participation due par M. [E] estimée à la somme de 356 721,26 euros. Mme [G] fait valoir l'absence de certitude quant au montant final de cette créance mais, en l'état des pièces produites aux débats, elle procède essentiellement par allégations à cet égard. Elle ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause d'une manière significative ce montant, a fortiori à son bénéfice. M. [E] sera donc débiteur du règlement d'une somme approximative de ce montant. Pour autant, il résulte de ce même aperçu liquidatif que son patrimoine net actuel peut être évalué à la somme de 1 169 738,96 euros. Il est raisonnable de considérer qu'un tel patrimoine constitue une garantie solide de règlement final par M. [E] de la créance de participation de Mme [G], même si on doit y ajouter la somme correspondant à la prestation compensatoire qu'il n'a toujours pas réglée à Mme [G]. 4. Une partie de ce patrimoine net actuel est composée, selon ce même aperçu liquidatif, de ses droits dans le partage d'indivisions et de société constituées par les époux pendant leur mariage pour acquérir divers biens immobiliers. Ces biens immobiliers ont été vendus ou sont en cours de vente, et les prix correspondants ont été remis au notaire en charge du partage, lequel dispose en conséquence d'un disponible conséquent. Il est ainsi fait état, sans contestation, d'un solde disponible de 1 090 311,42 euros résultant de la vente d'un bien immobilier acquis en indivision à [Adresse 5] et de la vente d'un ensemble immobilier également acquis en indivision sur la commune de [Localité 8]. Les règles précitées de l'article 815'11 du Code civil sont applicables s'agissant notamment de ces indivisions. Contrairement à ce que soutient Mme [G], la demande de M. [E] d'avance en capital sur ses droits dans le partage de ces indivisions, intervenant dans le cadre global du partage des intérêts patrimoniaux des parties, est donc recevable. 5. Elle est également fondée. En effet, pour écarter la demande de M. [E], le premier juge a retenu, sur la seule base de la vente de l'immeuble situé à [Adresse 5], que les droits de M. [E] devaient être estimés à la somme de 222 500 euros, somme inférieure à la créance de participation. Ce faisant, une telle motivation ne tient pas compte de la valeur totale estimée du patrimoine net de M. [E], plus de quatre fois supérieure à cette somme (même après déduction de la dette au titre de la prestation compensatoire). Elle ne tient pas davantage compte des autres droits de M. [E] dans les autres indivisions et société des parties en cours de dissolution et partage. 6. En réalité, si on écarte les allégations des parties concernant leur attitude personnelle pendant le mariage et depuis sa dissolution, inopérantes pour le règlement du présent litige, la cour ne puise pas dans les éléments produits aux débats de motifs utiles, spécialement financiers, de nature à s'opposer à la demande de M. [E], étant observé que le notaire dispose actuellement des liquidités nécessaires pour satisfaire la demande d'avance. 7. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. Il est fait droit à la demande d'avance en capital de la somme de 110 000 euros sur les droits de M. [E] à intervenir dans le partage des indivisions composant les intérêts patrimoniaux des parties eux-mêmes en cours de partage en suite de leur divorce. 8. Au-delà de motifs personnels, inopérants dans le cadre du présent litige, Mme [G] s'est opposée sans arguments véritablement utiles à la demande de M. [E], obligeant ce dernier à engager la présente action judiciaire. Cela justifie sa condamnation à payer, outre les dépens de première instance d'appel, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Accorde à M. [Z] [E] une avance en capital de la somme de 110 000 euros à valoir sur ses droits à intervenir dans le partage des indivisions en cours (bien immobilier situé à [Adresse 5] et ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8]) dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux [T], Autorise en tant que de besoins maître [C] [J], notaire à [Localité 4], à remettre la somme correspondante à M. [Z] [E] dans la limite des fonds actuellement détenus dans ses comptes au titre de ce partage, Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a50c63b8594705dbfcc9b8
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