Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c65b8594705dbfcc9c2
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ Organisme FCT HUGO CREANCES II PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03188 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [R] né le 12 Décembre 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] Non comparant et représenté par Me ALDAMA subtituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET Organisme FCT HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société [11], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], représentée par son recouvreur, la société [15], société par actions simplifiée à associé unique, elle-même immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] et ayant son siège social à [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante et eprésentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me FOURNIER-GILLES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2018, M. [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 21 août 2018. Cette décision a été contestée par les sociétés [12] et [15] ès-qualités de mandataire du Fonds commun de titrisation Hugo Créance II (ou le Fonds). Par jugement du 3 juillet 2019, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Saint-Quentin a : - déclaré les sociétés [12] et le Fonds recevables en leur recours, - déclaré bien fondé le recours du Fonds, - dit en conséquence que M. [R] ne peut être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement. Pour ce faire, en substance, après avoir rappelé que l'application des règles relatives au surendettement des particuliers est exclue dès lors que l'endettement du débiteur résulte pour partie de son activité professionnelle, peu important qu'il ait cessé celle-ci, le juge a retenu que deux créances sur quatre représentant 81,7% de son endettement avaient été occasionnées par une activité professionnelle exercée par le débiteur par l'intermédiaire de la société civile immobilière [7], à savoir l'acquisition et l'exploitation d'immeubles. Sur pourvoi formé par M. [R], la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt rendu le 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-16.485), cassé et annulé ce jugement, mais seulement en ce qu'il avait déclaré le recours du Fonds bien fondé et dit que M. [R] ne pouvait être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement. La cour a jugé que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, L'affaire et les parties ont été remises sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et renvoyées devant le tribunal judiciaire de Laon. Le Fonds a saisi le tribunal judiciaire de Laon statuant en matière de surendettement. Par jugement rendu le 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - déclaré recevable et bien fondé le Fonds, - prononcé la déchéance de M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour clôture à son encontre, - ordonné en conséquence la clôture du dossier de surendettement de M. [R], - condamné M. [R] à payer au Fonds la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. En substance, le juge a retenu que le débiteur s'était abstenu de déclarer à la commission de surendettement l'existence d'une créance de compte courant d'associé déclaré au passif de la SCI [7] d'un montant admis au passif de 295 160,34 euros et que ce défaut de déclaration de la totalité de son patrimoine était constitutif d'une dissimulation sciemment effectuée par ce dernier alors qu'il était détenteur au premier chef des informations relatives à sa situation. Le jugement a été notifié à M. [R] le 16 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2022, lequel, par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 juin 2022, en a relevé appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023 et renvoyée à celle du 2 mai 2023. M. [R] a déposé des conclusions le 28 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, déclarer le Fonds en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir, A titre subsidiaire, - débouter le Fonds de l'intégralité de ses demandes faute de preuve d'une quelconque mauvaise foi de sa part ou d'un quelconque de déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, - le déclarer recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et voir confirmer la décision de recevabilité de sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne en du 21 août 2018, - confirmer la décision de recevabilité de sa demande de surendettement auprès de la de surendettement des particuliers de l'Aisne en date du 21 août 2018, - condamner le Fonds à lui payer la somme de 3 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens, - débouter le Fonds de sa demande au titre de l'article du code de procédure civile. Il soutient, en substance que les Fonds communs de titrisation ne disposent pas de la personnalité morale, ce qui ressort des dispositions de l'article L214-49-4 2 du Code Monétaire et Financier. Ceux-ci doivent nécessairement être représentés en justice. Rien ne justifie que la société de gestion ait été expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ni d'une délégation de pouvoirs régulière à la société de recouvrement [15]. Depuis le 24 mai 2019 la société de gestion du Fonds peut confier l'action en recouvrement des créances à l'encontre du débiteur à une autre entité ou « recouvreur », sous réserve d'informer chaque débiteur concerné de ce changement, ce qui n'est pas justifier le concernant. L'envoi du courrier du 8 juillet 2020 allégué par le Fonds n'est pas justifié. Le Fonds ne dispose pas de la personnalité morale et ne justifie pas de sa qualité à agir faute de justifier des pouvoirs de la société de gestion [11] et d'une délégation de pouvoirs régulière à la société de recouvrement [15]. Sur le fond, il conteste toute mauvaise foi. Il fait valoir, s'agissant de sa créance de compte-courant à l'encontre de la SCI [7], que cette dernière ne réglait pas les échéances du plan de redressement, ce dont le Fonds, en sa qualité de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire, était parfaitement informé, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire et qu'une clôture pour insuffisance d'actif est intervenue. Il affirme par ailleurs que la SCI [7] n'est qu'une coquille vide. Le Fonds ayant pour société de gestion la société [11], représentée par son recouvreur, la société [15], a déposé des conclusions le 19 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - dire et juger M. [R] mal fondé en sa fin de non-recevoir tendant à le voir déclarer irrecevable, faute de qualité à agir. - débouter M. [R] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action paulienne que le Fonds a dirigée à l'encontre de M. [R] et celle de sa compagne, - dire et juger que M. [R] n'est pas un débiteur de bonne foi au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, En conséquence - débouter M. [R] de ses prétentions à toutes fins qu'elles comportent. - confirmer le jugement du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions. - subsidiairement, dire et juger que sa créance à l'encontre de M. [R] s'élève, tous postes confondus, à la somme de 475 571,8 euros, les intérêts conventionnels et de retard au taux de 10,7 % l'an étant réservés depuis le 21 août 2018 et jusqu à complet paiement. - condamner M. [R] à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient qu'en application des différentes réformes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier il disposait de la qualité à agir, ainsi que le premier juge l'a retenu, et que l'éventuelle irrégularité a en toute hypothèse été régularisée au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Sur le fond, il soutient que M. [R] a manqué de bonne foi en organisant son insolvabilité et en omettant de déclarer à la commission de surendettement certains éléments de son patrimoine. A l'audience du 2 mai 2023, M. [R] et le Fonds ont été représenté par leur conseil respectif qui ont détaillé oralement leurs écritures précitées. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Si M. [R] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il ne reprend pas devant la cour sa demande afin de sursis à statuer. 1. Sur la qualité à agir du Fonds Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, Dans sa version applicable au jour du recours, l'article L 214-183-I du code monétaire et financier prévoit « La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice ». Par ailleurs, dans cette même version, l'article L 214-172 du code monétaire et financier dispose notamment que « lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. » Ainsi, s'il n'a légalement pas la personnalité morale, le Fonds dispose donc de la qualité et de l'intérêt à agir en justice dès lors que, comme en l'espèce, il est représenté par sa société de gestion. Il est ajouté au jugement, s'agissant du défaut d'information de M. [R], que, depuis l'entrée en vigueur le 3 janvier 2018 de la version de l'article L214-172 du code monétaire et financier résultant de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, aucun mode d'information du débiteur n'est plus imposé. La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a encore modifié le texte pour prévoir désormais que « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ». En l'espèce, outre qu'est produite au débat la copie de la lettre simple du 8 juillet 2020 informant M. [R] de ce que la société [11] était, depuis le 30 juin 2020, la société de gestion du Fonds en lieu et place de la société [14], et que la société [15] agissait en qualité de recouvreur du Fonds, il résulte des diverses pièces versées aux débats, notamment des pièces d'une procédure RG n° 21/5454 suivie devant la présente cour, que M. [R] a également été informé sur tous ces points dans ce cadre judiciaire, ce sans compter les écritures signifiées dans le cadre de laprésente procédure suivie devant le tribunal de Laon, juridiction de renvoi en suite de l'arrêt de cassation du 16 décembre 2021. L'arrêt vanté par M. [R] au soutien de son argumentation (Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.853, 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163) n'est pas transposable au cas d'espèce, l'arrêt attaqué et celui de la cour de cassation ayant été rendus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et a fortiori de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. La question de la régularisation rendue possible par l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne s'est donc pas posée. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'irrégularité alléguée par M. [R] avait été régularisée avant que le premier juge ne statue au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de droit d'agir du Fonds. 2. Sur le fond de la déchéance Nonobstant la recevabilité de la demande de surendettement admise, le juge peut toujours mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de la consommation prévoyant la déchéance du bénéfice de la procédure de toute personne qui : 1. a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2. a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3. sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. La liste précitée des causes de déchéance est limitative. 3. En l'espèce, le Fonds échoue à convaincre la cour que M. [R] a organisé son insolvabilité en transférant les droits indivis dont il disposait sur sa résidence principale de [Localité 16] au profit de sa compagne, et ce, par le biais d'une prétendue cession au profit de sa compagne en date du 30 juillet 2011. A cet égard, la présente cour, statuant sur l'action paulienne du Fonds basée sur cette argumentation, a débouté ce dernier de ses demandes par un arrêt du 30 mars 2023, la cour ayant notamment retenu: - qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du prix de cession. - qu'au jour de la cession, la SCI [7] était in bonis et qu'il ne pouvait être déduit de la renégociation du prêt entraînant une baisse des mensualités de ce prêt qu'elle se trouvait déjà en situation de cessation des paiements. D'une manière générale, la preuve d'un détournement ou d'une dissimulation de tout ou partie de ses biens par M. [R] dans le cadre de cette cession critiquée n'est pas rapportée par le Fonds. 4. À l'inverse, il n'est matériellement pas contesté que M. [R] a déclaré pour seules ressources à la commission de surendettement son salaire (1 583 euros retenus par la commission) et l'absence de patrimoine. Ainsi, il est tout aussi constant que l'existence d'une créance de compte courant d'associé de la SCI [7] n'a pas été mentionnée à la commission. 5. La SCI [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 27 septembre 2012. La créance de compte courant de M. [R] a été admise au passif de la société pour un montant de 295 669,34 euros. Un jugement de cette juridiction en date du 23 avril 2015 a décidé la continuation de la société et arrêté son plan de redressement. A la date du 2 juillet 2018 (saisine de la commission de surendettement), le plan de redressement était en cours. 6. M. [R] réplique que, le 25 juillet 2018, le commissaire à l'exécution du plan a remis un rapport d'inexécution du plan faisant état du défaut de paiement des dividendes échus sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [7]. Il ajoute que la liquidation judiciaire de la SCI [7] a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 20 mai 2019. Il prétend que le Fonds savait parfaitement, en sa qualité de contrôleur, que seul un premier dividende venant à échéance le 23 avril 2016 avait été réglé, avec deux mois de retard, et que les dividendes postérieurs venant à échéance le 23 avril 2017 et 23 avril 2018 n'avaient pas été payés aux créanciers. Enfin, il expose que la clôture de la procédure de liquidation a été prononcée le 3 avril 2023. Seule la convocation à l'audience est toutefois produite au débat. 7. Cependant, en premier lieu, le premier juge a justement relevé que la qualité du Fonds de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI [7] est un élément indifférent en ce qu'elle n'influence pas l'appréciation de la bonne foi de M. [R] à l'occasion de sa déclaration concernant ses revenus et son patrimoine. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que le non-règlement allégué des échéances du plan de redressement a été largement dû à l'absence de vente d'un immeuble situé à [Localité 18], vente dont le tribunal de grande instance de Saint-Quentin avait, dans son jugement du 23 avril 2015, fait une condition de la viabilité à long terme du plan de redressement. Or, il résulte du jugement de liquidation judiciaire que la SCI [7], dont M. M. [R] était le dirigeant, s'est opposée au prononcé de cette mesure, sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble de la société situé à [Localité 18]. A cette fin, il a été mis en avant une offre d'achat de nature à couvrir le paiement des dividendes. La cour en déduit que, à cette époque, M. [R] n'avait pas donc perdu tout espoir de pérennité du plan de redressement alors en cours, et donc de sa créance, peu important que son règlement ait été gelé sans intérêts pendant dix ans aux termes du plan de redressement. En dernier lieu, d'une manière surabondante, dès lors qu'il s'agit d'événements postérieurs, l'invocation d'une clôture prochaine des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est par elle-même insuffisante. En effet, aucune pièce n'est produite concernant les opérations de cette liquidation judiciaire. M. [R] a versé au débat les documents comptables de la SCI pour les exercices 2016 et 2017. Il est constaté que le bilan 2017 fait état d'immobilisations essentiellement corporelles d'un montant net, après amortissement, de 1 097 909 euros. Le bilan détaillé fait état d'immeubles détenus par la SCI à [Localité 13], à [Localité 9], à [Localité 19] et donc à [Localité 18]. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de connaître les paiements de créances, même partiels, intervenus en suite de la liquidation de tous les actifs de la SCI. 8. Au jour de sa requête, ni la perspective d'une liquidation judiciaire de la SCI, à laquelle il n'adhérait pas, ni celle d'une perte totale de sa créance de compte courant (quelle que soit l'issue de la procédure collective) n'étaient certaines. Nonobstant le caractère concrètement fragile de sa créance de compte courant, l'exigence de bonne foi élémentaire à l'égard de la commission de surendettement exigeait qu'il en fasse mention à l'occasion de sa déclaration de revenus et patrimoine. 9. De la même manière, il est acquis que M. [R] n'a pas davantage déclaré sa qualité d'associé dans une autre société ([7]). M. [R] ne conteste pas cette absence de déclaration mais objecte que la société est une coquille vide. Il ressort des statuts de cette société versés au débat que mandat avait été donné aux co-gérants, dont M. [R], pour acquérir un immeuble à usage d'habitation à [Adresse 20] pour le prix de 62 504 euros, et de contracter un prêt auprès du [10] ou de la [8] pour financer cette acquisition. La cour ne dispose d'aucun élément sur les suites réservées à ce projet d'acquisition. D'une manière générale, la preuve de son allégation n'est pas rapportée, M. [R] ne produisant aucune pièce de nature à établir le patrimoine de la SCI (ou son absence) au jour de la saisine de la commission. Le fait qu'il ne tire aucun revenu de cette société n'est pas de nature à exclure que celle-ci soit néanmoins propriétaire de bien(s) susceptibles de valoriser concrètement les parts sociales dont il est détenteur (75/150 selon les statuts). 10. Il est donc matériellement établi que M. [R] a manqué de sincérité à l'occasion de sa déclaration de patrimoine, ce sur deux points au moins. La cour a la conviction que M. [R] a sciemment omis de faire état de ces deux points, qu'il ne s'est pas agi d'une simple erreur, d'un oubli involontaire. Les explications apportées en réponse à sa carence par M. [R], tenant en substance à persuader la cour qu'il s'agissait d'éléments dénués d'influence véritable et qu'il n'y a pas eu volonté de sa part de tromper la commission, échouent à convaincre, faute pour lui de produire tous éléments utiles en ce sens. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 11. La demande subsidiaire du Fonds est sans objet. 12. M. [R] est condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [R] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L214-172 du code monétaire et financier résultarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 214-172 du code monétaire et financier il disarticle 126 du code de procédure civile. Sur le farticle 126 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c65b8594705dbfcc9c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel