Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c65b8594705dbfcc9c4
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
ARRET N° [W] S.C.E.A. [W] C/ S.C.A. COOPERATIVE FECULIERE DE [Localité 6] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZL Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLEVINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] S.C.E.A. [W] prise en la personne de son représentant légal M. [T] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me JOLLY substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ ET S.C.A. COOPERATIVE FECULIERE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Olivier-Henri DELATTRE du CABINET RACINE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Un litige est né courant 2019 entre la SCEA Coopérative féculière de [Localité 6] (la coopérative), qui regroupe des exploitations de producteurs de pommes de terre féculières destinées à l'industrie, et l'une de ses associées, la SCEA [W], dirigée par M. [T] [W]. La coopérative, qui approvisionne de façon exclusive l'usine de la société Roquette Frères située à [Localité 6], a reproché à la SCEA [W] de ne pas avoir livré à cette dernière, mais à un ou plusieurs tiers, un volume substantiel de sa production de pommes de terre lors de la campagne 2018/2019 et d'avoir ainsi violé l'obligation de livraison de sa production de pommes de terre féculières à laquelle elle était tenue en tant qu'associée. En l'absence d'explications jugées satisfaisantes apportées par M. [W], et par décision du 16 mai 2019, le conseil d'administration de la coopérative a procédé à l'exclusion de la SCEA [W]. Cette dernière a ultérieurement sollicité vainement le versement d'indemnités à la coopérative. Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2020, la SCEA [W] et M. [W] ont fait assigner la coopérative devant le tribunal judiciaire d'Amiens, lui demandant en dernier lieu de : - les dire et juger recevables et bien-fondés en leur action, En conséquence, - juger la sanction d'exclusion votée par l'assemblée générale des membres de la coopérative non-conforme aux dispositions statutaires, En conséquence, - condamner la coopérative à verser à la SCEA [W], la somme totale de 109 625,86 euros, décomposée comme suit : - 58 439 euros au titre du préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaire sur la récolte de 2019, - 7 866,86 euros au titre du coût engendré par le rapatriement des pommes de terre d'[Localité 2] à [Localité 4], - 38 320 euros au titre du préjudice financier lié aux récoltes 2020 et 2021, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner la coopérative à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter la coopérative de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la coopérative à verser à la SCEA [W] et à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le rapport d'expertise [H]. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a débouté la SCEA [W] et M. [W] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. La SCEA [W] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre suivant. Aux termes de leurs conclusions d'appelants n°1 notifiées le 13 décembre 2021, ils ont demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] de la coopérative, en conséquence, - dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur, - condamner la coopérative à verser à la SCEA [W], la somme totale de 123 785,86 euros au titre de son préjudice financier, comprenant : - 58 439 euros au titre du préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaires sur la récolte de 2019, - 7 866,86 euros au titre des frais de transport, - 57 480 euros au titre du préjudice financier lié aux récoltes 2020 à 2022, - condamner la coopérative à verser à la SCEA [W] la somme 10 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la coopérative à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la coopérative à verser à la SCEA [W] et à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, la coopérative a demandé au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », - juger irrecevable et écarter des débats en ordonnant son retrait la pièce n°28 intitulée « procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de maître [U] (téléphone) » communiquée par la SCEA [W] et M. [W], - réserver les frais et les dépens. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 24 mai 2022, la SCEA [W] et M. [W] ont principalement demandé au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les demandes de la coopérative et de déclarer leurs demandes et pièces contestées recevables et, subsidiairement, de déclarer irrecevable la seule retranscription de la conversation téléphonique enregistrée et de déclarer irrecevables et d'ordonner le retrait de toutes les écritures, conclusions et moyens adverses citant, évoquant ou se référant de quelque façon que ce soit à la retranscription écartée, Le 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles faites en appel et sur l'irrecevabilité d'une pièce régulièrement communiquée aux débats. Les parties ont transmis leurs observations par note respective du 7 juin suivant. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, à laquelle la cour renvoie le cas échéant pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, - ordonné le retrait des débats de la pièce n° 28 intitulée « procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de maître [U] (téléphone) » communiquée par la SCEA [W] et M. [W], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCEA [W] et M. [W] aux dépens de l'incident. Le 5 juillet 2022, la coopérative a transmis au greffe une requête en déféré de cette ordonnance. Par un arrêt avant-dire droit du 13 septembre 2022, la cour a : - sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire en matière contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du Code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2, qui du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ' », - sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la cour de cassation. Par un avis en date du 8 décembre 2022, la deuxième chambre de la cour de cassation (n 22-70.014) a retenu que, par un avis du 11 octobre 2022 (n 22-70.010, publié), elle avait notamment énoncé que les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et, considérant que la question n'était dès lors pas nouvelle, a jugé que la demande d'avis n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de la coopérative, société intimée, demanderesse sur déféré, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle « rejette la demande de la coopérative féculière de [Localité 6] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur », À titre principal : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle juge que sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur » ne relève « pas de la compétence du conseiller de la mise en état », - juger que la coopérative féculière de [Localité 6] disposera de la possibilité de soulever valablement devant la cour le moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur », À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, contre l'avis de la Cour de cassation, estimerait que le Conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel, - juger irrecevables les demandes formulées par la SCEA [W] et M. [W] devant la cour et visant à faire : - « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] de la coopérative », - « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », En tout état de cause : - débouter la SCEA [W] et M. [W], pour le surplus, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger, en particulier, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société civile d'exploitation agricole SCEA [W] et de M. [W], appelants et défendeurs sur déféré, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de: - dire mal fondé le déféré introduit par la coopérative contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2022, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur », - dire que la coopérative est irrecevable en sa demande visant à voir juger qu'elle « disposera de la possibilité de soulever valablement devant la cour le moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire » dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur »; à défaut, l'en débouter, Subsidiairement : - rejeter toutes les demandes et conclusions sur incident de la coopérative, - déclarer recevables leurs conclusions et demandes présentées en cause d'appel tendant à voir: - dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] de la coopérative, - dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur, En toute hypothèse : - condamner la coopérative à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été déférée uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état. La recevabilité de ces demandes est contestée par la coopérative au motif qu'elles constituent des prétentions nouvelles en cause d'appel irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. 2. Pour parvenir à la décision déférée, le conseiller de la mise en état a notamment considéré que l'article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. Il a estimé que l'examen des demandes des parties pour déterminer si elle relève ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel impliquait au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir. 3. Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010) 4. Dès lors, le conseiller de la mise en état a exactement considéré que l'appréciation de la recevabilité des demandes des appelants n'appartenait qu'à la cour. 5. Toutefois, il n'y a pas lieu de rejeter la demande. Le rejet suppose en effet un examen au fond, examen auquel le conseiller de la mise en état ne peut précisément pas se livrer sans excéder sa compétence. Il doit être jugé que la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur » ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond. L'ordonnance est infirmée dans cette seule limite. 6. Il n'appartient pas à la cour, statuant sur déféré, de juger que la coopérative disposera de la possibilité de soulever valablement devant la cour le moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur ». Le cas échéant, il appartiendra seule à la cour, statuant au fond, de statuer à cet égard. 7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Les dépens du déféré suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans les limites du déféré, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCEA Coopérative féculière de [Localité 6], Statuant à nouveau, Dit que la demande de la SCEA Coopérative féculière de [Localité 6] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [T] [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur » ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond. Y ajoutant, Dit qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur déféré, de juger que la coopérative disposera de la possibilité de soulever valablement devant la cour le moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [W] et de M. [W] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [W] » et « dire que la SCEA [W] est membre de la coopérative féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur », Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens du déféré suivront ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L.441-1 du code de larticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 564 du code de procédure civile relèvent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50c65b8594705dbfcc9c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel